Texte intégral
N° RG 20/00723 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INGE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 10 Janvier 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. FICEP
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003061 du 26/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [R] a été engagé par la SAS Ficep en qualité d'échafaudeur par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 1993.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment (entreprises occupant plus de dix salariés).
M. [S] [R] a été placé en arrêt de travail, pour maladie professionnelle prise en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 14 septembre 2013, puis reconnu travailleur handicapé, par la maison départementale des personnes handicapées, à compter du 1er octobre 2014.
Déclaré inapte le 16 novembre 2015, le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 15 décembre 2015.
Par requête du 11 décembre 2017 , M. [S] [R] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de son licenciement et paiement d'indemnités.
Par jugement du 10 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. [S] [R] est sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Ficep à payer à M. [S] [R] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 374 euros,
solde d'indemnité compensatrice de préavis : 1 766,93 euros,
congés payés afférents : 176,69 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
condamné la SAS Ficep aux dépens de l'instance, ordonné à la SAS Ficep le remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [S] [R] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, débouté la SAS Ficep de l'ensemble de ses demandes, rappelé l'exécution provisoire de droit pour les sommes visées à l'article R1454 14 du code du travail et dans la limite de l'article R1454 28 du même code.
La SAS Ficep a interjeté appel le 7 février 2020.
Par conclusions remises le 30 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS Ficep demande à la cour de déclarer recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions, en conséquence, rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires, infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, condamner M. [S] [R] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 22 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [S] [R] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter la SAS Ficep de l'intégralité de ses demandes, en cause d'appel condamner la SAS Ficep à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 mai 2022.
Sur le licenciement
I. Sur la consultation des délégués du personnel
Il ressort de l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que les délégués du personnel doivent être consultés dans le cadre de la procédure de reclassement en cas d'inaptitude d'un salarié, cette consultation étant obligatoire quand bien même aucun poste de reclassement ne pourrait être proposé au salarié. L'employeur ne peut se dispenser de cette obligation que s'il produit un procès verbal de carence, établi à l'issue du second tour des élections, établissant qu'il a respecté ses obligations en matière d'organisation des élections des délégués du personnel et qu'à l'issue de ce scrutin, aucun délégué du personnel n'a été désigné.
En outre, aux termes de l'article L.2314-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée un procès-verbal de carence est établi par l'employeur. L'employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information le procès verbal dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette transmission, à l'inspection du travail qui envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.
M. [S] [R] soutient qu'il n'y a pas eu de consultation des institutions représentatives du personnel avant toute mesure de licenciement à son égard et qu'il n'est pas établi que l'employeur a organisé des élections des représentants du personnel.
La SAS Ficep explique qu'elle a organisé les élections qui s'imposaient et a établi un procès-verbal de carence communiqué régulièrement à la DIRECCTE, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir consulté les délégués du personnel avant toute procédure de licenciement à l'encontre de M. [S] [R].
Il n'est pas contesté que, compte tenu des effectifs de l'entreprise, la SAS Ficep était tenue d'organiser des élections de délégués du personnel, dans les conditions prévues par le code du travail.
En l'espèce, la SAS Ficep produit deux pièces intitulées 'PV de carence des élections' datée du 28 octobre 2013 pour les membres de son comité d'entreprise ainsi que les délégués du personnel dont il résulte que Mme [O] [K], présidente de la SAS Ficep, certifie, qu'aucun candidat ne s'est présenté pour les élections du second tour, qu'il s'agisse des élections au comité d'entreprise ou pour celles des délégués du personnel.
L'employeur produit également un courrier aussi daté du 28 octobre 2013, expédié aux services de la DIRECCTE de Haute Normandie par lettre recommandée avec accusé de réception, par lequel Mme [K] [O] communique à l'inspection du travail les procès-verbaux de carence pour les élections des 1er octobre 2013 et 21 octobre 2013, auquel sont joints le procès verbal des élections du comité d'entreprise et celui établi pour les élections des délégués du personnel. L'expédition de ce courrier est corroborée par la copie produite par l'employeur, du renvoi du recommandé avec avis de réception par la DIRECCTE le 5 novembre 2013.
Dans ces conditions, il est justifié que la SAS Ficep a établi, en réaction au second tour des élections des membres de son comité économique ainsi que de ses délégués du personnel, deux procès-verbaux de carence, qui ont été, par lettre avec avis de réception, communiqués aux services de la DIRECCTE, ceux-ci ayant été renvoyés à l'entreprise par recommandé avec avis de réception le 5 novembre 2013. Ainsi l'employeur justifie de la production d'un procès-verbal de carence régulièrement établi concernant l'élection des délégués du personnel.
Dans ces conditions, la SAS Ficep était dispensée d'organiser la consultation des délégués du personnel préalablement à toute mesure de licenciement à l'encontre de M. [S] [R], laquelle intervenait avant l'expiration du délai légal de 4 ans à l'expiration duquel la SAS Ficep était à nouveau tenue d'organiser des élections de ses représentants du personnel.
Le moyen de ce chef est donc rejeté.
II. Sur la violation des dispositions des articles L. 1226-10 et R.4624-22 du code du travail
M. [S] [R] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs que son inaptitude a été prononcée le 16 novembre 2015 alors qu'il a été déclaré consolidé le 17 février 2016, qu'aucune visite de reprise n'a été faite à cette date et que l'avis d'inaptitude du 16 novembre 2015 n'a été précédé d'aucune visite médicale de pré reprise de moins de 30 jours dès lors que le médecin du travail a mentionné que l'avis rendu le 16 novembre 2015 annulait et remplaçait celui du 19 octobre 2015.
La SAS Ficep fait valoir que M. [S] [R] a bénéficié d'une visite médicale de reprise dès lors que son dernier avis de prolongation d'arrêt de travail courait jusqu'au 15 novembre 2015, expliquant que la question de l'inaptitude est déconnectée de celle de la consolidation et que l'avis d'inaptitude du 15 novembre 2015 est régulier dès lors qu'il a été précédé d'une visite de pré-reprise du 19 octobre 2015 et d'une étude de poste du 28 octobre 2015.
Aux termes de l'article R.4624-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ;
Il ressort des pièces versées aux débats produites par M. [S] [R], que par lettre du 16 octobre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie a informé le salarié de ce que son état en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 18 septembre 2014 était consolidé à la date du 15 novembre 2015.
Conformément aux dispositions de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, M. [S] [R] a contesté cette décision et une expertise médicale a été ordonnée par l'assurance maladie, avec poursuite de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, ce qui a conduit finalement à reporter la date de consolidation au 17 février 2016.
Néanmoins, dès lors que les obligations de l'employeur prennent naissance dès lors que l'inaptitude est constatée, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, la date de consolidation finalement retenue est sans incidence dès lors que le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude à l'issue de deux visites dans les termes des dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige.
Aussi, en l'espèce, dès lors que le médecin du travail a émis un premier avis à l'issue d'une visite de pré reprise du 19 octobre 2015, suivi d'un second avis émis le 16 novembre 2015, soit dans un délai supérieur à deux semaines, sans que la mention portée par le médecin du travail sur le second avis ' cet avis annule et remplace celui en date du 19/10/2015" ne soit de nature à réduire à néant la réalité de la première visite, et qu'il est justifié de la réalisation d'une étude de poste le 28 octobre 2015 par la production de cette étude effectuée par Mme [K] [I], corroborée par un courriel par lequel le médecin du travail communique à Mme [O], présidente de la SAS Ficep, différents documents et notamment l''étude de poste et de conditions de travail le 28/10/2015, même si cette mention n'est pas portée sur l'avis rédigé le 16 novembre 2015, étant précisé qu'aucun recours n'a été formé à l'encontre de ces avis, l'employeur était fondé à initier la procédure de licenciement pour inaptitude.
III. Sur le non-respect de l'article L.1226-10 du code du travail
M. [S] [R] soutient que dès lors que le médecin du travail n'a pas formulé conformément à l'article L.1226-10 du code du travail d'indication sur son aptitude à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté et que l'employeur n'a pas sollicité de précisions à ce titre, il a manqué à son obligation de reclassement.
La SAS Ficep s'oppose à ce moyen en faisant valoir que la question relative à la formation incombe au médecin du travail et qu'en tout état de cause elle est nécessairement évoquée lors de la recherche de reclassement par l'employeur dès lors que se présente un poste vacant qui pourrait lui être proposé sous réserve d'une telle formation et qu'en l'espèce, des échanges ont eu lieu entre la société et le médecin du travail.
Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que des mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Les propositions de reclassement faites par l'employeur doivent être loyales et sérieuses, l'employeur doit prouver qu'il a procédé à des actes positifs et concrets de recherche de reclassement en cherchant toutes les possibilités d'aménagement.
En l'espèce, la critique du salarié ne porte que sur l'absence de formulation par le médecin du travail d'indications sur son aptitude à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
Il est incontestable qu'alors que l'entreprise compte plus de 50 salariés, le médecin du travail n'a apporté dans ses écrits aucune indication quant à la formation qui pourrait être proposée au salarié pour lui proposer un poste adapté.
En l'espèce, la SAS Ficep est une société spécialisée dans les métiers de l'échafaudage et de l'isolation en milieu industriel.
Il n'est pas discuté que sur son effectif de 73 salariés au moment de la rupture du contrat de travail, elle employait des échafaudeurs, poste pour lequel M. [S] [R] a été déclaré inapte, des ouvriers affectés à l'atelier de production, des magasiniers, des calorifugeurs, des chauffeurs poids lourd, des caristes et des emplois administratifs.
Alors que le salarié présentait des affections chroniques du rachis lombaire/manutentions, une atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels, des affections péri-articulaires atteignant l'épaule, le coude, le poignet-main, ainsi que cela résulte de l'étude de poste, que dans son avis le médecin du travail indique que les capacités restantes du salarié lui permettrait d'occuper un poste sans manutention, sans effort de traction, ni de poussée sur les épaules sans activité soutenue ou répétée avec les bras au dessus de l'horizontale, sans vibration, qu'il s'en déduit que seuls des postes administratifs pouvaient être compatibles, qu'il n'est pas démenti qu'aucun des onze postes n'était disponible, toute indication relative à la formation en vue de proposer un poste adapté était inopérante, en l'absence totale de possibilité de reclassement au sein de la société.
Dès lors, l'employeur ayant rempli l'ensemble des obligations qui lui incombaient dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude, c'est à tort que les premiers juges ont dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ont alloué au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour infirme ainsi le jugement entrepris sur ces points.
Sur le rappel d'indemnité spéciale de préavis
M. [S] [R], qui a perçu deux mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis, sollicite un rappel d'indemnité compensatrice de préavis, en ce qu'en exécution de l'article L.5213-9 du code du travail, en cas de licenciement d'un salarié travailleur handicapé, la durée de son préavis doit être doublée dans la limite de 3 mois.
La SAS Ficep ne fait valoir aucun argument sur ce point.
Selon l'article L 5213-9 du code du travail, dans sa version applicable au litige, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L.1234-1 est doublée lorsque le travailleur est reconnu travailleur handicapé, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois.
En l'espèce, il est constant que M. [S] [R] a été reconnu par la maison départementale des personnes handicapées, comme travailleur handicapé à partir du 1er octobre 2014. La convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 fixe, en cas de licenciement, un préavis d'une durée de 2 mois, dès lors que le salarié justifie de plus de deux années d'ancienneté.
Il est également démontré par M. [S] [R] que son employeur lui a versé deux mois de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article L.5213-9 du code du travail, la cour confirme le jugement entrepris ayant accordé un rappel d'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 1 766,93 euros ainsi que 176,69 euros au titre des congés-payés afférents.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En qualité de partie partiellement succombante, la SAS Ficep est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [R], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, ne justifiant pas de frais restés à sa charge, est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a statué sur le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié ;
Statuant a nouveau ;
Dit que le licenciement de M. [S] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [S] [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage versées à M. [S] [R] ;
Le confirme en ses autres dispositions non contraires ;
Condamne la SAS Ficep aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffièreLa présidente