Texte intégral
N° RG 26/00826 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QXV5
Nom du ressortissant :
[M]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]
C/
[M]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 03 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 03 FEVRIER 2026 à 14h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [S] [M]
né le 24 Juillet 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] Sainbt Exupéry 2
Ayant pour conseil, Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de Lyon
Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 02 février 2026 à 18 heures 44 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 00 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [S] [M],
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et la menace grave pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il a pu déclarer vivre chez amis ou de façon occasionnelle chez Mme [L] outre le fait qu'il ne conteste pas ne pas avoir respecté les termes d'une précédente assignation à résidence ainsi que l'avait relevé le premier juge dans sa décision rendue le 08 janvier dernier ;
Que ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [S] [M] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Disons en conséquence que [S] [M] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 4 février 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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