Texte intégral
MM/ND
Numéro 22/2329
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 13/06/2022
Dossier : N° RG 21/01294 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H25V
Nature affaire :
Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Affaire :
[M] [Y]
C/
Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES LANDES - MSA SUD AQ UITAINE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Avril 2022, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE VIAL, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES LANDES - MSA SUD AQUITAINE Autres
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 11 MARS 2021
rendue par le TJ A COMPETENCE COMMERCIALE DE MONT DE MARSAN
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Y] est un exploitant agricole à [Localité 8].
Par acte du 24 novembre 2020, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine (MSA) a assigné M. [M] [Y] devant le tribunal judiciaire de Mont de Marsan, afin qu'une procédure de redressement judiciaire soit ouverte à son égard.
Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- déclaré recevable la demande formée par la MSA et tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [M] [Y] ;
- constaté l'état de cessation des paiements de M. [M] [Y] ;
en a fixé provisoirement la date au jour du jugement ;
- prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [M] [Y], résidant [Adresse 9] ;
- ouvert une période d'observation pour une durée fixée jusqu'au 11 septembre 2021;
- dit que conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, l'affaire sera rappelée à l'audience du 10 juin 2021 pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation, les parties étant convoquées sans autre forme que la notification du présent jugement ;
- dit que l'activité sera poursuivie par le gérant jusqu'à l'issue de la période d'observation ;
- désigné Mme [A] [I] en qualité de juge commissaire ;
- nommé en qualité de mandataire judiciaire la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [B] [E], sis [Adresse 6] ;
- dit que le débiteur invitera les salariés à désigner au sein de l'entreprise leur représentant dans la procédure et communiquera avec les justificatifs de vote, s'il y a lieu, le nom de ce représentant ;
- dit que le mandataire judiciaire établira et transmettra au juge commissaire, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans un délai de 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
- dit que le mandataire fera procéder, si nécessaire, à l'inventaire et à l'estimation des biens détenus par le débiteur en recourant aux services d'un commissaire priseur, d'un huissier de justice ou d'un notaire, qui procèdera conformément aux dispositions de l'article 80 du décret du 28 décembre 2005 modifié ;
- désigné pour ce faire Me [F] [S], commissaire priseur judiciaire, demeurant [Adresse 5] ;
- dit que l'officier ministériel choisi précisera dans son inventaire, au titre d'une mention spéciale, les biens détenus en dépôt, en location, en crédit bail, sous réserve de propriété, gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière, et plus généralement susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;
- rappelé qu'il est interdit au débiteur de payer des dettes dont l'origine est antérieure au présent jugement ;
- rappelé au débiteur qu'il doit dans les 8 jours qui suivent le présent jugement, remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créanciers et du montant de ses dettes qui sera déposée au greffe du tribunal par ce dernier ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- dit que les formalités de publicité légale seront accomplies par le greffier ;
- dit que tous les frais présents et à venir afférents à cette instance seront avancés par le Trésor public et seront recouvrés en fin de procédure en frais privilégiés de justice.
Par déclaration en date du 15 avril 2021, M. [M] [Y] a relevé appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 10 novembre 2021.
Par mention au dossier en date du 6 décembre 2021, le procureur général a requis l'ouverture du redressement judiciaire ( l'état de cessation des paiements étant avéré).
Après réouverture des débats, sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par la cour tirée de l'absence d'intimation du mandataire judiciaire par l'appelant, la MSA Sud Aquitaine a conclu par écritures du 4 avril 2022 à l'irrecevabilité de l'appel.
[M] [Y] n'a pas fait parvenir d'observations sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par la cour.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées le 14 mai 2021 par M. [M] [Y] qui demande de :
- réformer le jugement dont appel,
- dire l'assignation irrecevable à défaut de saisine préalable du président du tribunal judiciaire en désignation d'un conciliateur,
- renvoyer la MSA à mieux se pourvoir,
- condamner la MSA en tous les dépens, outre en une indemnité à hauteur de 2.000€ au profit de Monsieur [Y] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
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Vu les conclusions notifiées le 30 août 2021 par la caisse de mutualité sociale agricole des Landes (MSA) qui demande de :
Vu les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce,
- Dire irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [Y].
- L'en débouter purement et simplement ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions.
- Condamner Monsieur [Y] au paiement d'une somme de 2.000 € sur la base de l'article 700 du CPC.
Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens de première instance comme d'appel et octroyer à la SELARL Duale Ligney Bourdalle le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.
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Vu les observations écrites déposées le 4 avril 2022 par la caisse de Mutualité Sociale Agricole de s Landes-MSA Sud Aquitaine, sur l'irrecevabilité de l'appel.
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MOTIVATION :
Sur la procédure :
L'article L. 661-1 1° du code de commerce dispose que sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation, les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public.
Et, selon l'article R. 661-6 du même code, l'appel des jugements rendus en application de l' article L. 661-1 est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
1°les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés...
Il résulte de la combinaison de ces textes que le débiteur qui fait appel du jugement prononçant son redressement judiciaire doit intimer les mandataires de justice qui ne sont pas appelants, y compris le mandataire judiciaire désigné par le jugement d'ouverture, à peine d'irrecevabilité de l'appel, en raison du lien d'indivisibilité existant, en cette matière, entre le débiteur et ce mandataire.
En effet, il importe peu de savoir si des mandataires de justice étaient ou non parties au litige en première instance, puisqu'au regard de la généralité des termes de l'article R. 661-6, leur présence est prescrite en toute hypothèse. Cela implique pour toute partie appelante de considérer les mandataires de justice désignés par le tribunal de la procédure collective comme des parties nécessaires devant la cour, sans devoir distinguer selon que l'un ou l'autre mandataire de justice n'a pas été forcément partie au litige tranché par le tribunal.
Cette fin de non-recevoir soulevée d'office a été soumise aux parties par arrêt avant- dire droit du 15 février 2022. Seule la caisse de Mutualité Sociale Agricole a fait valoir des observations en faveur de l'irrecevabilité de l'appel.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel de [M] [Y] contre le jugement rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
[M] [Y] supportera la charge des dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable en revanche de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a exposés au cours de la procédure d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l'appel de [M] [Y] irrecevable,
Condamne [M] [Y] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront passés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur [U] [O]; conseiller, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La GreffièreLe Président
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