Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11199 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJT5R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 mai 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] - RG n° 24/01239
APPELANTE
Madame [N] [H] [X]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Edith KPANOU, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-019159 du 27/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE
La société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 522 03309
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 26 octobre 2021, la société CA Consumer Finance sous l'enseigne Sofinco a consenti à Mme [N] [H] [X] épouse [Z] un prêt personnel regroupant des crédits antérieurs d'un montant en capital de 39 000 euros remboursable en 120 mensualités de 465,65 euros avec assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,32 %, le TAEG s'élevant à 4,50 %.
Le 18 juillet 2023, la société CA Consumer Finance a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [X] de verser la somme de 39 868,45 euros.
Par décision en date du 12 octobre 2023, la commission de surendettement de [Localité 10] a déclaré recevable le dossier déposé par Mme [X] épouse [Z] le 4 septembre 2023 et l'a orienté vers des mesures imposées.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 13 novembre 2023, la société CA Consumer Finance a fait assigner Mme [X] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire en date du 7 mai 2024, a :
- déclaré recevable son action,
- constaté que la déchéance du terme n'était pas acquise au prêteur,
- prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts de Mme [X],
- réduit l'indemnité de la clause pénale à néant,
- condamné Mme [X] à lui payer la somme de 36 938,20 euros au titre du solde de son prêt personnel n° 81 64 16 56 56 9 d'un montant de 39 000 euros, souscrit le 26 octobre 2021,
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- rappelé que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date,
- dit n'y avoir lieu à condamnation à l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société CA Consumer Finance du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [X] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision était de droit.
Après avoir vérifié la recevabilité de l'action, le premier juge a considéré que la clause de déchéance du terme n'avait pas été valablement mise en 'uvre faute de production d'une mise en demeure préalable, que n'était produite qu'une mise en demeure du 18 juillet 2023 de régler l'intégralité des sommes dues après déchéance du terme sans indication d'un délai pour régulariser les impayés avant prononcé de la déchéance du terme.
Il a en revanche considéré que l'absence de paiement des échéances de Mme [X] depuis la mise en demeure du 18 juillet 2023 et depuis l'assignation du 13 novembre 2023 constituait une faute grave dans l'exercice de ses obligations contractuelles emportant donc résiliation judiciaire du contrat.
Il a estimé bien fondée la demande de la banque à hauteur de 36 938,20 euros mais a réduit à néant l'indemnité due au titre de la clause pénale comme n'étant pas justifiée.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 juin 2024, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées par voie électronique le 17 février 2025, Mme [X] demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel,
- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 mai 2024,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire que la déchéance du terme n'est pas acquise,
- juger que les conditions d'une résolution judiciaire à ses torts ne sont pas réunies dès lors que son dossier de surendettement a été déclaré recevable par décision du 1er octobre 2024 et que les mesures adoptées par la commission de surendettement ont été validées le 9 janvier 2025 s'imposant ainsi à l'ensemble des créanciers,
à titre subsidiaire,
- déchoir la société CA Consumer Finance de son droit aux intérêts,
- enjoindre à la société CA Consumer Finance à produire un décompte expurgé des intérêts,
- condamner la société CA Consumer Finance à verser à Mme [X] la somme de 36 000 euros à parfaire au titre de la réparation de son préjudice,
- ordonner la compensation des sommes dues,
en tout état de cause,
- condamner la société CA Consumer Finance au paiement à Maître Edith Kpanou la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre les entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de Maître Edith Kpanou.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la déchéance du terme n'est pas régulière comme n'ayant pas été précédée d'une mise en demeure valable, comme n'étant pas assortie d'un accusé de réception et comme n'ayant pas laissé un délai suffisant à l'emprunteuse pour régulariser.
Elle ajoute subsidiairement que la saisine de la commission de surendettement en septembre 2023 puis la recevabilité du dossier en octobre 2023 peuvent faire obstacle à la résolution du prêt tant que le débiteur respecte les mesures de désendettement imposées puis validées par la commission le 9 janvier 2025.
Elle soulève la déchéance du droit aux intérêts encourue pour la banque en l'absence d'évaluation suffisante de sa solvabilité et pour manquement à son devoir de mise en garde puisque le crédit accordé était excessif au regard des trois précédents crédits accordés par la société CA Consumer Finance et qu'elle aurait dû être mise en garde avant de signer l'offre de prêt.
En réplique, par conclusions récapitulatives et en réponse déposées par RPVA le 16 mai 2025, la société CA Consumer Finance qui a constitué avocat le 16 mai 2024, demande à la cour :
- de débouter Mme [X] épouse [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 7 mai 2024 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- de condamner Mme [X] épouse [Z] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'argumentation de Mme [X] épouse [Z] s'agissant de l'absence de déchéance du terme est sans objet puisque le premier juge a d'ores et déjà estimé que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée sans qu'il soit utile d'examiner si le délai de 15 jours était ou non suffisant pour régulariser la situation d'impayés, alors qu'au surplus elle a laissé un délai plus important à Mme [X] pour régulariser.
Elle ajoute que sa demande de résiliation judiciaire est bien fondée'puisque Mme [X] a cessé de régler les mensualités du prêt depuis le 10 mars 2023 ; que quand bien même, Mme [X] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par le juge le 1er octobre 2024 après recours de sa part, cela ne l'empêchait pas de l'assigner en paiement et de titrer sa créance et de la garantir.
Elle précise que seule l'exécution de la décision est différée pendant la durée du plan.
Enfin elle souligne que Mme [X] ne peut lui reprocher de ne pas avoir invoqué la procédure de surendettement en cours alors qu'il lui appartenait de comparaitre à l'audience pour faire valoir ses arguments.
Elle conteste tout manquement à ses obligations contractuelles en ce que la vérification de la solvabilité de l'emprunteuse a été effectuée de façon complète puisqu'elle a consulté le FICP, a rempli la fiche dialogue, a joint les justificatifs de ses revenus, et en ce qu'elle a rempli son devoir de mise en garde puisqu'elle a attiré l'attention de l'emprunteuse à plusieurs reprises sur les risques de l'opération, par le biais de la FIPEN et de la fiche de dialogue ; qu'elle n'a ainsi commis aucune faute.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 26 octobre 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
La recevabilité de l'action n'est pas discutée à hauteur d'appel même si l'appelante demande l'infirmation totale du jugement, elle ne conteste en réalité pas la recevabilité de l'action et ne développe aucun moyen à ce titre de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société produit une lettre simple du 15 juin 2023 sans preuve d'envoi et une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception portant sur le solde du crédit en date du 18 juillet 2023.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir, aucune mise en demeure, comportant une sommation interpellative suffisante par l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, portant sur le seul arriéré n'ayant été envoyée avant sa délivrance et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, en assignant Mme [X] épouse [Z] le 13 novembre 2023 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n'était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que Mme [X] épouse [Z] a définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois de mars 2023 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit, qu'il lui a été adressé des courriers en juin puis juillet 2023 pour régulariser la situation, et donc bien avant qu'elle ne dépose un dossier de surendettement le 5 septembre 2023 puisqu'à cette date six échéances étaient déjà impayées.
A la date de recevabilité de son dossier de surendettement en octobre 2023, Mme [X] n'était donc pas à jour dans le paiement de son crédit et les mises en demeure envoyées concernaient des impayés antérieurs à la recevabilité du dossier de surendettement.
La recevabilité du dossier en octobre 2023 puis la mise en place de mesures imposées sont donc sans incidence sur la résiliation du contrat de prêt, la société de crédit gardant la possibilité de réclamer un titre pendant le cours de la procédure de surendettement.
Dans ce cas seule l'exécution de la décision est différée en raison de la recevabilité du dossier de surendettement conformément à l'article L. 722-2 du code de la consommation, et ce pendant la durée du plan.
Dès lors, l'inexécution de Mme [X], antérieure à la recevabilité du dossier de surendettement, est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat au jour du jugement, lequel doit donc être confirmé sur ce point.
Sur les sommes dues
Mme [X] invoque une cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels mais aussi une faute de la part de la banque qu'il convient d'examiner successivement.
Sur la vérification de solvabilité
Selon les dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
L'article L. 312-17 du même code prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret à savoir tout justificatif du domicile de l'emprunteur, tout justificatif du revenu de l'emprunteur et tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit à percevoir les intérêts aux termes des articles L. 341-2 et L. 341-2 du même code.
En l'espèce, il est constant que le contrat a été validé en agence rendant inapplicables les dispositions de l'article L. 312-17 susvisée puisque le crédit est d'un montant supérieur à 3 000 euros.
La société de crédit verse aux débats la fiche de dialogue remplie et signée par l'emprunteuse le 26 octobre 2021 mentionnant que Mme [X] dispose d'un revenu mensuel de 1 992 euros exerçant en contrat à durée indéterminée et qu'elle supporte des charges mensuelles de loyer de 447 euros outre 963 euros de remboursement des crédits faisant l'objet d'un regroupement soit une charge d'emprunt de 402,50 euros après regroupement.
Le montant de ses revenus est accrédité par la copie de ses bulletins de paie d'août et septembre 2021 et son avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2021 sur les revenus de l'année 2020.
Ces éléments satisfont aux prescriptions de l'article précité étant observé que le prêteur justifie par ailleurs de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers le 26 octobre 2021, soit avant octroi du crédit par déblocage des fonds le 15 novembre 2021, le document étant libellé ainsi :
Logo de l'établissement Crédit Agricole Consumer Finance
L'établissement': code interbancaire 41 539
Dénomination Crédit Agricole Consuler Finance
A effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 150860GO
Le 21/10/2026
Pour [N] [H] [X] née le [Date naissance 3]-[Date naissance 1]-1960
Dans le cadre d'un octroi de crédit
Pour un crédit type consommation
A laquelle il a été répondu le 2021-10-26- 10.27.55
Numéro de consultation obligatoire 212990095448
Sur le devoir de mise en garde
Il est admis que le banquier est tenu à l'égard de ses clients profanes d'un devoir de mise en garde, en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur. Ce devoir oblige le banquier, avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l'alerter des risques d'endettement excessif résultant du crédit sollicité.
Le devoir de mise en garde n'existe donc qu'à l'égard de l'emprunteur profane et n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif.
Il appartient aux emprunteurs de rapporter la preuve qu'ils doivent être considérés comme profanes et qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, leur situation financière imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
Le prêteur est en droit de se fier aux informations qui lui sont communiquées par le client lequel doit faire preuve de loyauté et ne pas communiquer de renseignements erronés ou dissimuler des informations à l'établissement de crédit tentant d'apprécier la viabilité du concours financier, sous peine de ne pouvoir invoquer un manquement au devoir de mise en garde.
En l'espèce, la société CA Consumer Finance produit aux débats la fiche dialogue signée par Mme [X] qui a certifié sur l'honneur l'exactitude des renseignements déclarés. Il en résulte que l'intéressée a indiqué exercer en qualité d'ouvrière, n'avoir aucun enfant à charge et percevoir des revenus nets avant impôts de 1 992 euros par mois, pour des charges de loyer de 447 euros par mois outre des charges de crédits à la consommation de 963 euros par mois avant rachat.
Ces déclarations sont corroborées, comme vu précédemment, par les éléments remis par l'emprunteuse à la banque lors de la souscription du crédit.
Il en résulte que les revenus de la candidate au contrat de regroupement de crédits lui permettaient parfaitement d'honorer un prêt personnel de 39 000 euros remboursable sur 120 mois par échéances de 402,50 euros hors assurance, permettant de racheter 6 crédits (deux auprès de la société Sofinco, un auprès de la société Cofidis, un auprès de la société [Adresse 8], un auprès de la société Fnac et un auprès de la société Darty).
Sa situation après le rachat était plus favorable puisqu'elle était endettée à hauteur de 48,34 % avant le regroupement de ces crédits (963 : 1992 x 100) et est désormais endettée à hauteur de 20,20 % (402,50 : 1992 x 100), l'opération réalisée permettant de fait un désendettement de Mme [X].
Son reste à vivre, après paiement de ses charges dont les échéances du contrat de regroupement, s'élève à 1 142,50 euros alors que dans le contentieux du surendettement il s'élève à 876 euros par mois.
Elle ne peut ainsi reprocher à la banque de ne pas s'être préoccupée de son endettement et partant un quelconque défaut de mise en garde auquel elle n'était pas tenue.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande indemnitaire à ce titre.
Par conséquent, aucune déchéance du droit de percevoir les intérêts contractuels prévus au contrat n'est donc encourue ni aucune indemnisation au titre d'une faute non établie.
*****
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
En l'espèce, la société de crédit se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 1 833,65 euros au titre des échéances impayées assurance comprise,
- 35 104,55 euros au titre du capital restant dû,
- 11,73 euros'au titre des intérêts courus au 13 juillet 2023,
soit une somme totale de 36 949,93 euros ; que cependant la banque sollicite uniquement la confirmation de la condamnation de première instance portant sur la somme de 36 938,20 euros.
Dès lors ni la demande au titre des intérêts ni celle au titre de l'indemnité de résiliation formées en première instance ne seront examinées comme n'ayant pas été réitérées à hauteur d'appel.
La banque sollicite par ailleurs la confirmation de la décision de première instance qui prévoyait que la condamnation à paiement produise intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et que la clause pénale soit réduite à néant.
La cour condamne donc Mme [X] à payer uniquement la somme de 36 938,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à la société CA Consumer Finance et le jugement de première instance est confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [X] épouse [Z] aux dépens et dit n'y avoir lieu à applicable des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] épouse [Z] appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens de d'appel mais il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [N] [H] [X] épouse [Z] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Dit que la société Consumer Finance n'a commis aucune faute et ne sera pas condamnée au paiement de quelques dommages et intérêts'que ce soit ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [H] [X] épouse [Z] aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente