Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 AVRIL 2024
N° 2024/554
N° RG 24/00554 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6VW
Copie conforme
délivrée le 30 Avril 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Avril 2024 à 16h30.
APPELANT
Monsieur [G] [F]
né le 15 Novembre 2002 à MAROC (99350)
de nationalité Marocaine, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] -
comparant en personne, assisté de Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par M. [M] [L], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le préfet des Alpes-Maritime
Représenté par Monsieur [W] [Y]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Avril 2024 devant Madame NAKHLEH Angélique, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI,,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2024 à 16h20,
Signée par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI,,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement correctionnel rendu par le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 13 septembre 2021 et contradictoirement, ayant prononcé une condamnation de quatre mois d'emprisonnement délictuel avec maintient en détention assorti d'une interdiction du territoire français pendant une durée de 05 ans ;
Vu l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoir français susvisée pris le 13 février 2024 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifé à à Monsieur [G] [F] le même jour à 17h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 février 2024 par le préfet des des Alpes-Maritime notifiée le même jour à 17h45;
Vu l'ordonnance du 28 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [G] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 Avril 2024 par Monsieur [G] [F] ;
Monsieur [G] [F] n'a pas comparu
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Aucune des hypothèses prévues par le CESEDA ne permettent de saisir le JLD d'une 4e rétention.
Le représentant de la préfecture sollicite
Sur le fondement du trouble à l'ordre public afin de le tenir à disposition pour le vol qui est valide.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Cet article énonce de manière stricte et limitative les situations dans lesquelles le juge peut prononcer la quatrième prolongation de la rétention .
En l'espèce, pour prolonger la rétention administrative de M.[G] [F] pour la quatrième fois dans son ordonnance du 28 avril 2024, le juge des libertés et de la rétention a estimé que les diligences exigées par l'article L 741-3 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ont été effectuées, dans la mesure où M. [G] [F] a été reconnu marocain par les autorités consulaires de ce pays le 10 avril 2024, qu'un laissez-passer consulaire a été délivré le 25 avril 2024 et qu'un éloignement effectif est prévu pour le 02 mai 2024.
Il ressort en effet, notamment des éléments produits par la Préfecture que M. [G] [F] , connu des services de police pour des faits de vol par ruse, dégradation de bien, vol aggravé par 3 circonstances, détention de stupéfiants, refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique, port d'arme blanche, fourniture d'identité imaginaire, recel de bien , vol facilité par personne vulnérable, vol avec violence, a également fait l'objet d'une interdiction de territoire national pendant 5 ans, pour vol en réunion, vol avec destruction ou dégradation, vol aggravé par deux circonstances, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance.
Son placement en rétention administrative lui a été notifié le 13 février 2024 pour une durée de deux jours à compter du 13 février 2024. Le juge des libertés et de la détention a prolongé cette rétention pour une durée de 28 jours , puis une troisième prolongation est intervenue pour une durée de 30 jours, jusqu'au 29 avril 2024.
En l'espèce puisque si M. [G] [F] n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement et n'a pas formulé de demande de protection contre l'éloignement ou de demande d'asile, il résulte en revanche des termes mêmes de la requête préfectorale du 28 avril 2024 que'un vol est disponible pour le 02 mai 2024 .
La cour note par ailleurs que M. [G] [F] est dépourvu de tout titre d'identité, que SCCOPOL a reconnu l'intéressé comme ressortissant marocain le 21 juillet 2021, que les autorités consulaires marocaines ont délivré un laissez-passer nécessaire à son éloignement, que le routing a été demandé le 10 avril 2024 et enregistré le 17 avril 2024 pour un départ prévu le 02 mai 2024.
Dès lors, les conditions de l'article L 742-5 du CESEDA sont remplies et la décision sera confirmée.
É
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Avril 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [F]
né le 15 Novembre 2002 à MAROC (99350)
de nationalité Marocaine
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 30 Avril 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritime
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Sonia OULED-CHEIKH
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] [F]
né le 15 Novembre 2002 à MAROC (99350)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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