Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 22/01009 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VC5Z
AFFAIRE :
[D] [L]
C/
POLE EMPLOI CENTRE-VAL-DE-LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de
N° RG : 21/00263
Copies exécutoires délivrées à :
Me Guillaume GUERRIEN
la SELAS [5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[D] [L]
POLE EMPLOI CENTRE-VAL-DE-LOIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Ayant pour avocat Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002287 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
POLE EMPLOI CENTRE-VAL-DE-LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine BEAUGE-GIBIER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000049 substituée par Me Pauline BABIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 49
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [L] épouse [Z] (la requérante) a été inscrite à Pôle Emploi Centre- Val de Loire (Pôle Emploi) à plusieurs reprises au cours de la période de 2016 à 2021.
Par courrier du 20 juillet 2021, Pôle Emploi a notifié à la requérante un trop perçu d'un montant de 2 916,32 euros pour la période de mars à septembre 2016, compte tenu d'une pension d'invalidité qu'elle n'a jamais déclarée.
La requérante a formé un recours gracieux pour contester le trop-perçu, puis une demande de remise de dettes qui ont été refusés. Elle a déposé une requête devant le tribunal administratif d'Orléans qui, par ordonnance du 28 septembre 2021, s'est déclaré incompétent.
Par requête du 4 octobre 2021, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres en opposition à contrainte signifiée par Pôle Emploi. Le tribunal a sollicité de la requérante une demande d'informations complémentaires, la décision contestée n'étant pas annexée à sa requête.
En l'absence d'éléments, le 28 janvier 2022, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a rendu une ordonnance d'irrecevabilité manifeste, la demande n'étant pas accompagnée de la copie de la décision contestée, conformément à l'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Par déclaration du 16 février 2022, la requérante a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 septembre 2023.
Par un avis en délibéré, la cour a sollicité les explications des parties sur la recevabilité de l'appel, compte-tenu du montant des sommes en jeu et en application des articles R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire.
Puis par arrêt du 19 octobre 2023, la cour a sursis à statuer et rouvert les débats et invité les parties à s'expliquer sur la sanction susceptible d'être attachée à l'irrégularité de la requête formulée par Mme [L] en vue de la saisine du tribunal judiciaire de Chartres, s'agissant d'une nullité de forme et non d'une fin de non-recevoir.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience précédente, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] demande à la cour :
- de la déclarer recevable en son appel, et y faisant droit,
- d'infirmer l'ordonnance du pôle social de Chartres du 28 janvier 2022 en toutes dispositions ;
- de déclarer recevable son action devant le tribunal judiciaire de Chartres saisi par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2021 ;
- de juger que la réclamation du trop perçu par Pôle Emploi en date des 20 juillet et 11 août 2021 est prescrite ;
- de juger inopposable les décision du 20 juillet 2021 et du 11 août 2021 de Pôle Emploi ;
- de condamner Pôle Emploi aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Pôle Emploi demande à la cour :
à titre principal,
- de confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres le 28 janvier 2022 ;
à titre subsidiaire,
- de renvoyer l'affaire au fond devant le tribunal judiciaire de Chartres ;
à titre infiniment subsidiaire,
- de juger fondées les décisions de trop-perçu notifiées à Mme [L] les 20 juillet 2021 et 11 août 2021 ;
En tout état de cause :
- de condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Pôle Emploi sollicite l'octroi d'une somme de 1 000 euros. Mme [L] réclame la somme de 2 500 euros à ce titre.
Les parties maintiennent leurs demandes initiales.
Sur la recevabilité de l'appel compte tenu du taux du ressort, la requérante soutient que la décision contestée est une ordonnance statuant uniquement sur la forme, laquelle semble donc être susceptible d'appel sur le fondement des articles 795 du code de procédure civile et R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale.
Sur les autres moyens soulevés d'office par la cour, la requérante s'en rapporte.
La caisse produit deux arrêts de la cour d'appel de Montpellier ayant confirmé des ordonnances d'irrecevabilité manifeste.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, créé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Selon l'article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
L'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, créé par le décret 2019-912 du 30 août 2019, dispose que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Aux termes de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.
La cour observe que le greffe du tribunal judiciaire de Chartres a notifié l'ordonnance à la requérante en lui précisant que la voie de recours qui lui était ouverte était l'appel dans les quinze jours de sa notification.
Cependant, la cour n'est pas tenue par la qualification retenue par le juge.
En l'espèce, Mme [L] a contesté un indu qui lui était réclamé d'un montant de 2 916,32 euros et son recours a été déclaré irrecevable par ordonnance du 28 janvier 2022, somme qui se trouve ainsi en dessous du seuil à partir duquel l'appel est possible.
En raison du montant de la demande, le président de la formation de jugement a statué en dernier ressort.
L'ordonnance n'est pas susceptible d'appel. L'appel de la requérante sera donc déclaré irrecevable.
La cour indique, à toutes fins, que le présent arrêt laisse à la requérante la possibilité de former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance en irrecevabilité manifeste, si elle le souhaite, dans les délais légaux, conformément à l'article 536 du code de procédure civile susvisé.
Sur les dépens
La requérante, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [D] [L] ;
Condamne Mme [D] [L] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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