Texte intégral
29/03/2024
ARRÊT N°2024/119
N° RG 22/03764 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PB4Q
CB/AR
Décision déférée du 28 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( F21/01514)
Section activités diverses - DUVAL M
[L] [I]
C/
Association EDENIS
confirmation
Grosse délivrée
le 29 03 2024
à
Me Nicolas BEZOMBES
Me Patrick JOLIBERT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas BEZOMBES de l'AARPI BLEUROI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Association EDENIS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, son Président ou tout délégataire, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Après plusieurs contrats de travail à durée déterminée, Mme [L] [I] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2018 par l'association Edenis en qualité d'agent de service polyvalent.
La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée à but lucratif.
L'association Edenis emploie au moins 11 salariés.
Le 21 juin 2010, Mme [I] a été élue en qualité de délégué du personnel, bénéficiant à ce titre d'une protection jusqu'au 20 décembre 2014.
À compter du 26 décembre 2013, Mme [I] a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant.
Le 5 septembre 2014, après les deux visites médicales mises en place par le médecin du travail, Mme [I] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude.
Par lettre du 24 septembre 2014, l'association Edenis a adressé à Mme [I] des propositions de reclassement.
Le 13 octobre 2014, Mme [I] a refusé ces propositions de reclassement, dénonçant par ailleurs ses conditions de travail.
Selon lettre du 29 octobre 2014, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 13 novembre 2014, puis, après autorisation administrative du 15 décembre 2014, licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 22 décembre 2014.
Mme [I] a formé un recours à l'encontre de l'autorisation administrative de licenciement et a parallèlement saisi le conseil de prud'hommes de demandes portant sur son licenciement et sur la requalification de la relation de travail depuis l'origine en contrat à durée indéterminée.
Par décision du 18 janvier 2017, le conseil de prud'hommes a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative.
Par jugement du 8 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de l'association Groupe Edenis, confirmant ainsi l'annulation par le ministre du travail de l'autorisation administrative du 15 décembre 2014.
L'affaire a fait l'objet d'une réinscription le 25 septembre 2020 suite à une interrogation du greffe adressée aux conseils. Mme [I] a conclu le 29 septembre 2021.
Par décision du 12 octobre 2021, l'affaire a fait l'objet d'une radiation.
Par le dépôt de conclusions en date du 26 octobre 2021, Mme [I] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
Par jugement du 28 septembre 2022, le conseil a :
- constaté la péremption de l'instance,
- déclaré les demandes irrecevables,
- condamné Mme [L] [I] aux entiers dépens de l'instance.
Le 25 octobre 2022, Mme [I] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 22 janvier 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [I] demande à la cour de :
- réformant les chefs du jugement déférés et statuant à nouveau :
- juger que l'instance introduite par Mme [L] [I] n'est pas prescrite,
- juger que la relation doit être requalifiée à durée indéterminée, à compter du 27 octobre 2007,
- juger que l'association Edenis a omis de reprendre le versement du salaire de Mme [I], passé le délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude, en violation des dispositions de l'article L1226-4 du code du travail,
- juger que l'association Edenis a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [I], omettant notamment de lui faire passer ses visites périodiques auprès de la médecine du travail, et en laissant ses conditions de travail se dégrader, sans prendre la moindre mesure pour tenter de corriger la situation,
- juger que le licenciement de Mme [I] est nul en raison de la violation de son statut protecteur de délégué du personnel, consécutivement à l'annulation, par le ministre du travail puis par le tribunal administratif de Toulouse, de l'autorisation préalable donnée par l'inspecteur du travail,
- condamner en conséquence l'association Edenis à verser à Mme [I] :
- 1 752,87 euros net d'indemnité de requalification à durée indéterminée de la relation contractuelle à compter du 27 octobre 2007,
- 15 000 euros de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'égard de la salariée,
- 1 429,62 euros brut de rappel de salaire, pour la période allant du 5 au 31 octobre 2014,
- 142,96 euros brut d'indemnité de congés payés afférents,
- 18 091,97 euros d'indemnité au titre de la violation de son statut protecteur de délégué du personnel,
- 40 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices découlant des circonstances abusives et/ou vexatoires qui ont accompagné la mesure de licenciement,
- 3 505,74 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis,
- 350,57 euros brut d'indemnité de congés payés afférents,
- ordonner la capitalisation des intérêts de retard, par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner l'association Edenis à délivrer à Mme [I] des bulletins de salaires et des documents sociaux rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 8e jour suivant la notification de la décision à intervenir,
- condamner l'association Edenis à verser à Mme [I] :
- une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que l'instance n'est pas périmée. Elle estime que les limites du recours au contrat à durée déterminée n'ont pas été respectées ouvrant lieu à requalification. Elle invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et une absence de reprise du paiement du salaire un mois après l'avis d'inaptitude. Quant à la rupture, elle se prévaut de l'annulation de l'autorisation administrative et s'explique sur les conséquences.
Dans ses dernières écritures en date du 14 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence, l'association Edenis demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a constaté la péremption d'instance, déclaré les demandes irrecevables et condamné Mme [I] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la péremption de l'instance ne serait pas constatée :
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes infondées.
Reconventionnellement :
- condamner Mme [I] au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que la péremption est acquise. Subsidiairement, elle invoque la prescription de l'action en requalification. Elle conteste tout manquement à son obligation de sécurité. Elle discute enfin le préjudice faisant valoir qu'elle a agi en conformité avec la décision de l'inspection du travail.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Ainsi que le fait exactement valoir l'appelante il convient toutefois de tenir compte des dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, s'agissant d'une instance introduite avant le 1er août 2016. Il résultait de ces dispositions un régime de la péremption en matière prud'homale dérogatoire au droit commun. Celle-ci n'était acquise que lorsque les parties s'abstenaient d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par les juridictions.
Il est constant que la décision de sursis à statuer a été prononcée le 18 janvier 2017 et que le tribunal administratif ayant prononcé son jugement le 8 décembre 2017, le délai de deux ans était expiré au jour de la réinscription de l'affaire le 25 août 2020. La cour observe que cette réinscription ne faisait d'ailleurs pas suite à une demande et donc une diligence d'une partie puisque, sur interrogation du greffe, le conseil de l'intimée avait uniquement transmis une copie du jugement du tribunal administratif indiquant par ailleurs qu'aucune demande de réinscription n'avait été formulée. La première véritable diligence correspond à l'envoi par l'appelant de ses écritures n°1 le 29 septembre 2021.
Pour conclure à la réformation du jugement et à l'absence de péremption, l'appelante n'invoque pas une diligence dans le délai de deux ans mais soutient qu'en réalité celui-ci n'a pas couru dès lors qu'aucune diligence n'était mise à la charge des parties par le jugement prononçant le sursis à statuer.
La cour ne peut suivre en l'espèce une telle analyse. En effet, le jugement du 18 janvier 2017 prononçant le sursis à statuer ne se bornait pas à rappeler les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail mais indiquait également expressément, dans son dispositif, dit qu'il appartiendra aux parties d'aviser le conseil de ce que les circonstances du sursis à statuer ont cessé et de demander la reprise d'instance.
Il s'agissait bien d'une diligence, c'est à dire d'une mesure ayant une portée procédurale et tendant à faire avancer le cours de la justice qui était ainsi mise à la charge des parties et non pas comme le soutient à tort l'appelante du simple rappel des conditions de rétablissement de l'affaire au rôle.
Dès lors, le délai de deux ans a couru à compter du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 décembre 2017 et il était expiré au jour de la réinscription du 25 août 2020, laquelle de surcroît ne faisait pas même suite à une diligence des parties.
La péremption est acquise et le jugement qui en a tiré les conséquences en termes d'irrecevabilité des prétentions sera ainsi confirmé.
Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable que chacune d'elle conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés.
Partie perdante, Mme [I] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 28 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment