Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 900 -1 du Code civil ;
Attendu que l'action en autorisation judiciaire d'aliéner, lorsqu'elle est subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial inhérentes à la donation, est exclusivement attachée à la personne du donataire et ne peut être exercée par son liquidateur ;
Attendu que, par acte notarié du 19 février 1983, M. Roger X... a fait donation à son fils, Jean-Louis, de diverses parcelles avec stipulation d'une clause d'inaliénabilité ; que le donataire ayant été déclaré en liquidation judiciaire le 3 juin 1997, le liquidateur a sollicité l'autorisation de procéder à la vente des immeubles donnés ; que, pour rejeter la demande de M. Roger X... qui s'opposait à cette vente, l'arrêt attaqué énonce que le liquidateur, seul habilité à exercer pour le compte du liquidé les actions patrimoniales, a fait valoir à juste titre qu'il était de l'intérêt du liquidé de régler ses créances, de sorte que son intérêt est supérieur à celui ayant présidé à la clause d'inaliénabilité ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. Roger X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
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