Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00690 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3LP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 janvier 2021
Tribunal judiciaire de Narbonne - N° RG 19/000401
APPELANT :
Monsieur [K] [U]
né le 06 Février 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Philippe CALVET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et non plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. Carross'Jeric
SARL au capital de 2 000 euros, inscrite au RCS de Narbonne sous le numéro 752 016 352 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice, Monsieur [N] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marine CZTERNASTEK, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Anais SEGUY, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
Rejeté toutes les demandes de Monsieur [K] [U],
Condamné Monsieur [K] [U] aux dépens et à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 février 2021, Monsieur [K] [U] a relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 17 mai 2023 par Monsieur [K] [U].
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 11 août 2022 par la SARL Carross'Jeric.
Vu l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2023.
Vu le message RPVA de Me Philippe Calvet du 29 novembre 2023 faisant état de ce que le dossier n'est pas en l'état car la SARL Carross'Jeric a fait l'objet d'une liquidation judiciaire simplifiée suivant jugement du tribunal de commerce de Narbonne du 13 septembre 2023, avec nécessité de mettre en cause le liquidateur Me [Z] [T].
Vu le message RPVA de Maître Seguy du 1er décembre 2023 ne s'opposant pas à cette demande et précisant être en arrêt maladie de longue durée.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l'interruption de l'instance
Selon l'article L. 622-21 du code de commerce, « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (...) ».
En application de l'article L. 622-22 du même code - applicable à la procédure de sauvegarde mais également à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-3 alinéa premier du même code : « sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les 10 jours de celle-ci ».
Il résulte, par ailleurs, de l'article 369 du code de procédure civile que l'instance est interrompue notamment par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L'article 373 du même code dispose que « l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation ».
En l'espèce, un jugement du tribunal de commerce de Narbonne du 13 septembre 2023 a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SARL Carross'Jeric et a désigné Maître [Z] [T], en qualité de liquidateur.
Il convient, dès lors, en application des dispositions précitées, de constater l'interruption d'instance et d'inviter l'appelant à appeler en la cause le mandataire liquidateur désigné par la décision précitée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, par arrêt contradictoire,
Constate l'interruption de l'instance par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Narbonne du 13 septembre 2023,
Invite Monsieur [K] [U] à appeler en la cause les organes de la procédure collective de la SARL Carross'Jeric,
Renvoie l'affaire à la mise en état,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes et réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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