Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 25/02023 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FCTV
N° minute : 26/00015
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Johann MEILENDER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Dragana CVETINOVIC, greffier
dans l’affaire entre :
[T] [R],
non comparant
ET :
Organisme SGC [Localité 2],
non comparante,
[K] [Y],
représentée par [C] [Y], muni d'un pouvoir
Organisme TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE,
non comparante,
Etablissement public VOSGELIS,
non comparante,
Etablissement public FRANCE TRAVAIL [Localité 3]-EST,
non comparante
EXPOSÉ DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 3 mars 2025, Monsieur [T] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers des VOSGES d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 27 Mars 2025, la commission de surendettement a déclaré Monsieur [T] [R] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Madame [K] [Y] a formé un recours contre cette décision.
La commission de surendettement des particuliers des VOSGES a transmis le 24 avril 2025 au greffe de la juridiction de céans le dossier de Monsieur [T] [R].
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 18 décembre 2025.
A l’audience, Madame [K] [Y], représentée par Monsieur [C] [Y], régulièrement muni d’un pouvoir, affirme avoir tenté de trouver des solutions amiables et que Monsieur [T] [R] est de mauvaise foi.
Monsieur [T] [R] n’a pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 février 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité à la procédure de surendettement
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon les dispositions de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée.
La notion de mauvaise foi en matière de surendettement peut recouvrir deux aspects : d’une part, dans la formation de la situation de surendettement, la connaissance par le débiteur de son processus de surendettement, la volonté par lui de l’aggraver et non de l’arrêter sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements ; d’autre part, dans le cadre de la procédure de surendettement, le comportement du débiteur consistant à ne pas respecter, sans raison valable, les mesures établies ou à faire de fausses déclarations.
En l’espèce, il y a lieu de constater que, ne comparaissant pas à l’audience, Monsieur [T] [R] ne justifie nullement du montant de ses ressources, de ses charges, ou de son patrimoine.
Il ne démontre donc nullement être en situation de surendettement.
Ainsi, sans même à avoir à statuer sur sa bonne foi, il y a lieu de déclarer Monsieur [T] [R] irrecevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Vu les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation,
Déclare recevable le recours formé par Madame [K] [Y] ;
Déclare Monsieur [T] [R] irrecevable à la procédure de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement par le secrétariat greffe ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 12 février 2026.
Le greffier Le juge
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