Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-188
N° RG 21/03328 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RV2I
V/REF : 18/03254
SCI DU [Adresse 1]
C/
S.A.S. DAVID GOIC & ASSOCIES
S.A.S. EVEDEN HUIT
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.I. DU [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. DAVID GOIC & ASSOCIES, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 834 941 197, société de mandataires judiciaires, venant aux droits de la SCP [I] [D] , prise en la personne de sa présidente et de ses directeurs généraux demeurant audit siège ;
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. DAVID GOIC & ASSOCIES, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 834 941 197, société de mandataires judiciaires, venant aux droits de la SCP [I] [D], prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège, agissant ès-qualités de liquidateur de la société EVEDEN HUIT
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. EVEDEN HUIT , société par actions simplifiée à associé unique au capital de 100.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 522 324 466, prise en la personne de son Président, Monsieur [E] [J] né le 1er mai 1963 à Paris 16ème (75) de nationalité française domicilié [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société civile immobilière du [Adresse 1], propriétaire d'un ensemble de bureaux, d'ateliers, d'entrepôts de stockage, d'une superficie de 5 960 m², situé zone industrielle du sud-est à [Localité 7], les a donnés à bail à la société Eveden Huit, par avenant sous signatures privées en date du 24 février 2011, emportant cession du bail précédemment conclu le 1er septembre 2008 par la société Huit-Diffusion.
La société Eveden Huit ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 6 avril 2016, la société du [Adresse 1] a procédé, entre les mains de maître [I] [D], désignée en qualité de mandataire judiciaire, le 17 août 2016, à une déclaration de créance privilégiée de 413 801 euros, correspondant à des loyers impayés et des indemnités de remise en état des lieux.
Suite au plan de cession arrêté le 8 juillet 2016, le bail a pris fin et le tribunal a désigné Me [I] [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
Cette déclaration de créance a donné lieu à contestation dans le cadre des opérations de vérification du passif de la société Eveden Huit.
Suivant ordonnance en date du 27 mars 2018, notifiée le 20 avril 2018 et réceptionnée par la demanderesse le 23 avril 2018, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Eveden Huit a dit que la contestation dépassait ses pouvoirs juridictionnels et a invité les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois prévu à l'article R 624-5 du code de commerce.
C'est dans ce contexte que la société du [Adresse 1] a assigné le 7 mai 2018 devant le tribunal de grande instance de Rennes la société David-[D] et associés aux fins de voir fixer sa créance au passif de sa débitrice à la somme de 413 801 euros hors taxes.
Par acte du 18 février 2020, la société du [Adresse 1] à fait assigner la société Eveden Huit en la personne de son président, en intervention forcée, aux fins de lui voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable. Le 5 mars 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance issue de cette assignation avec la précédente.
Par jugement en date du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'exception d'irrecevabilité opposée par la société de mandataires SAS David-[D] et Associés à la société du [Adresse 1],
- déclaré la société du [Adresse 1] recevable en sa demande contre la société David-[D] et Associés prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eveden Huit,
- déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée de la société Eveden Huit par la société du [Adresse 1],
- dit la société du [Adresse 1] forclose en son action tendant à voir fixer le montant de sa créance privilégiée à l'état du passif de la société Eveden Huit,
- reçu la société de mandataires judiciaires SAS David-[D] et associés et la société en liquidation Eveden Huit, en leur demande reconventionnelle,
- condamné la société du [Adresse 1], RCS Rennes n° 351 774 724, à payer à la société David-[D] et Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Eveden Huit, la somme de 197 478 euros,
- dit que les intérêts courus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt au taux légal,
- débouté les parties de toutes leurs plus amples demandes, y compris de frais irrépétibles,
- condamné la société du [Adresse 1] aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu a exécution provisoire du jugement.
Le 31 mai 2021, la société du [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 septembre 2022, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 18 mai 2021 en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'exception d'irrecevabilité qui lui était opposée par la société de mandataires, la société David-[D] et Associés,
- confirmer le jugement du 18 mai 2021 en ce qu'il l'a déclarée recevable en sa demande contre la société David-[D] et Associés, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eveden Huit,
- en conséquence, dire et juger la société David-[D] et Associés, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eveden Huit, mal fondée en son appel incident,
- réformer le jugement du 18 mai 2021 en toutes ses autres dispositions,
En conséquence,
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
- la dire et juger en droit de conserver le dépôt de garantie,
- débouter la société David-[D] et Associés ainsi que la société Eveden Huit de leur demande de restitution du dépôt de garantie à hauteur de la somme de 197 478 euros,
- dire et juger recevable l'appel en intervention de la société Eveden Huit,
- la dire et juger non forclose en son action tendant à voir fixer le montant de sa créance privilégiée à l'état du passif de la société Eveden Huit,
- dire et juger qu'elle sera inscrite au passif privilégié de la société Eveden Huit pour un montant de 413 801 euros HT,
- dire et juger que cette inscription au passif se détaillera comme suit :
* sur la rénovation des parkings et la réparation du poteau :
17 900 euros + 5 035 euros + 33 520,00 euros + 400 euros, soit un total de 56 855 euros,
* sur la remise en peinture des boiseries extérieures des portes coulissantes du rez-de-chaussée et remise en peinture des escaliers de secours :
10 707 euros - 350 euros - 6 900 euros - 500 euros, soit un total de 18 457 euros,
* sur la remise en peinture de la maison du gardien :
11 500 euros et 5 950 euros soit un total de 17 450 euros,
* sur la remise en état du bureau au rez-de-chaussée côté nord ayant fait l'objet de modification par le preneur :
2 000 euros,
* sur la réfection des sanitaires, remise en peinture de la salle de repos, réfection de la peinture béton dans le couloir d'entrée et du vestiaire personnel :
1 500 euros et 1 500 euros, soit un total de 3 000 euros,
- travaux salle de repos : 180 euros et 250 euros soit un total de 430 euros,
- peinture couloir entrée vestiaire RDC :
3 080 euros,
- sur la reprise des sols et du mur du quai de déchargement :
2 380 euros HT et 2 600 euros HT soit un total de 4 980 euros,
- sur la remise en conformité trentenaire des sprinklers :
10 000 euros - 38 000 euros - 82 000 euros - 10 000 euros et 160 000 euros soit un total de 300 000 euros,
- sur la facture loyers rectificatifs du 1er au 8 juillet 2016 :
9 049 euros,
- débouter la société David-[D] et Associés ainsi que la société Eveden Huit de la totalité de leurs demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire et pour le cas où il était jugé que la clause de conservation du dépôt de garantie au profit du bailleur ne jouait pas,
- dire et juger que par compensation, le dépôt de garantie viendra en déduction de la créance privilégiée,
- condamner la société David-[D] et Associés et la société Eveden Huit, in solidum, à lui verser la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 15 juin 2023, la société Eveden Huit et la société David [D] et Associés, agissant ès-qualités de liquidateur de la société Eveden Huit, demandent à la cour de :
- dire et juger la société David-[D] et Associés recevable en son intervention volontaire en cause d'appel,
- dire et juger la société David-[D] et Associés, la société Edeven Huit et la Société David-[D] et Associés, ès-qualités de liquidateur de la société Eveden Huit recevables et bien fondée en leur appel incident, demandes, fins et conclusions ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen d'irrecevabilité soulevée par la société David-[D] et Associés à la société du [Adresse 1],
* déclaré la société du [Adresse 1] recevable en sa demande à l'encontre de la société David-[D] et Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Eveden Huit,
* débouté la société David-[D] et Associés en sa qualité de liquidateur de la société Eveden Huit de sa demande d'intérêt au taux légal sur le montant du dépôt de garantie à compter du 8 juillet 2016,
* débouté les concluantes de leur demande au titre des frais irrépétibles,
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- dire et juger que la société David-[D] et Associés a été assignée en son nom personnel et non ès-qualités de liquidateur de la société Eveden Huit,
- dire et juger que la société du [Adresse 1] n'a ni intérêt, ni qualité à agir à l'encontre de la société David-[D] et Associés,
- dire et juger que la société David-[D] et Associés ès-qualités de liquidateur de la société Eveden Huit est intervenue à la procédure postérieurement au délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance du juge commissaire, dont la société du [Adresse 1] disposait pour saisir le juge du fonds d'une demande à son encontre,
- dire et juger que la société Eveden Huit prise en la personne de son président n'a pas été assignée en qualité de débiteur, partie obligatoire à l'instance, dans le délai de forclusion d'un mois de l'article R 624-5 du code de commerce,
- dire et juger que la société du [Adresse 1] ne pouvait attraire à la procédure la société Eveden Huit par le biais d'une assignation en intervention forcée,
- dire et juger la société David-[D] et Associés ès-qualités de liquidateur de la société Eveden Huit recevable et bien fondée en sa demande de restitution du dépôt de garantie,
- dire et juger que l'obligation au paiement du dépôt de garantie court à compter de la date à laquelle le bail a pris fin, le 8 juillet 2016, date à laquelle les intérêts au taux légal sont dus,
- dire et juger que la société du [Adresse 1] ne peut se prévaloir de la clause du bail intitulée 'clause résolutoire' et subsidiairement, que cette clause constitue une clause pénale devant être réduite dans son montant à la somme de 1 euro,
En conséquence de quoi,
- déclarer la société [Adresse 1] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société David-[D] et Associés,
- déclarer la société du [Adresse 1] forclose et irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société David-[D] et Associés, ès-qualités de liquidateur de la société Eveden Huit et de la société Edeven Huit, débiteur,
- débouter la société [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tant à l'égard de la société David-[D] et Associés, à titre personnel qu'à l'encontre de la société David-[D] et Associés, ès-qualités de liquidateur de la société Eveden Huit,
- condamner la société [Adresse 1] à payer à la société David-[D] et Associés, ès-qualités de liquidateur la somme de 197 478 euros au titre du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2016 et à titre subsidiaire au 24 septembre 2018, date à laquelle la demande de restitution du dépôt de garantie a été formulée,
- subsidiairement, qualifier la clause du bail intitulée 'clause résolutoire' de clause pénale et réduire le montant de la clause pénale fixée au montant du dépôt de garantie à la somme de 1 euro,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis un an,
À titre subsidiaire sur les demandes de la société du [Adresse 1] à l'encontre de la société David-[D] et Associés, ès-qualités de liquidateur de la société Eveden Huit aux fins de fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire,
- dire et juger que la société Eveden Huit n'est tenue que des dépenses d'entretien et de réparations locatives,
- dire et juger que la société Eveden Huit n'est pas tenue aux travaux résultant de la vétusté,
- dire et juger que les travaux de peinture des menuiseries ne sont pas, par nature et à raison de la vétusté, à la charge de la société Eveden Huit,
- dire et juger qu'il n'est pas justifié des sommes afférentes aux travaux de vitrerie et, subsidiairement que le coût de cette réparation ne saurait excéder la somme de 350 euros,
- dire et juger que les travaux afférents à la remise en état des escaliers de secours ne sont pas à la charge de la société Eveden Huit et, subsidiairement que le coût des travaux ne saurait excéder 4 000 euros,
- dire et juger que les travaux afférents à la remise en état de la voirie en ce y compris les parkings ne sont pas à la charge de la société Eveden Huit et subsidiairement, que le coût des travaux susceptibles d'être mis à la charge de la liquidation ne saurait excéder 511 euros,
- décerner acte à la société David-[D] et associés, ès-qualités de liquidateur de la société Eveden Huit qu'elle ne conteste pas la créance au titre de la remise en état du poteau à hauteur de 400 euros,
- dire et juger que les travaux de peinture concernant la maison de gardien ne sont pas à la charge de la société Eveden Huit et subsidiairement, que le coût des travaux susceptibles d'être mis à la charge de la liquidation ne saurait excéder 149,53 euros,
- dire et juger que les travaux de dépose du plancher concernant la maison de gardien ne sont pas à la charge de la société locataire,
- dire et juger que les travaux dans les bureaux du RDC à la suite de l'enlèvement d'une cloison ne sont pas à la charge de la société Eveden Huit et subsidiairement, que le coût des travaux susceptibles d'être mis à la charge de la liquidation ne saurait excéder 1 366 euros,
- dire et juger que les travaux afférents aux cloisons fissurées dans les sanitaires ne sont pas à la charge de la société Eveden Huit,
- dire et juger que les travaux de remplacement des dalles des sanitaires détériorées ne saurait excéder 200 euros,
- dire et juger que les travaux de peinture dans la salle de repos ne sont pas à la charge de la société Eveden Huit et subsidiairement, que le coût des travaux susceptibles d'être mis à la charge de la liquidation ne saurait excéder 430 euros,
- dire et juger que les travaux de peinture des sols du couloir et du vestiaire ne sont pas à la charge de la société Eveden Huit et subsidiairement, que le coût des travaux susceptibles d'être mis à la charge de la liquidation ne saurait excéder 636 euros,
- dire et juger que les travaux de reprise des sols du quai de déchargement ne sont pas à la charge de la société Eveden Huit et subsidiairement, que le coût des travaux susceptibles d'être mis à la charge de la liquidation ne saurait excéder 238 euros,
- dire et juger que le coût des travaux de peintures des murs des quais de déchargement ne saurait excéder 762,80 euros,
- dire et juger que les travaux de mise aux normes de l'installation incendie (spinklers) ne sont pas à la charge de la société locataire,
- dire et juger que la créance de loyer pour la période du 1er au 8 juillet 2016 n'a fait l'objet d'aucune déclaration de créances dans le délai d'un an à compter du jugement de cession ayant mis fin à la période d'observation et subsidiairement, que le montant de la somme due au titre du loyer de juillet 2016 est de 10 296,75 euros TTC,
En conséquence de quoi,
- débouter la société du [Adresse 1] de sa demande de fixation d'une créance au passif de la société Eveden Huit au titre des travaux de peinture des menuiseries extérieures,
- débouter la société du [Adresse 1] de sa demande de fixation d'une créance au passif de la société Eveden Huit au titre de la vitre cassée, et subsidiairement, fixer le montant de la créance à la somme de 350 euros,
- débouter la société du [Adresse 1] de sa demande de fixation d'une créance au passif de la société Eveden Huit au titre des escaliers de secours, et subsidiairement, fixer le montant de la créance à la somme de 4 000 euros,
- débouter la société du [Adresse 1] de sa demande de fixation d'une créance au passif de la société Eveden Huit au titre de la remise en état de la voirie, et subsidiairement, fixer le montant de la créance à la somme de 511 euros,
- fixer au passif de la société Eveden Huit la somme de 400 euros correspondant au coût de la remise en état du poteau,
- débouter la société du [Adresse 1] de sa demande de fixation d'une créance au passif de la société Eveden Huit au titre des frais de peinture pour la maison du gardien, et subsidiairement, fixer le montant de la créance à la somme de 149,53 euros,
- débouter la société du [Adresse 1] de sa demande de fixation d'une créance au passif de la société Eveden Huit au titre de la dépose du plancher de la maison de gardien,
- débouter la société du [Adresse 1] de sa demande de fixation d'une créance au passif de la société Eveden Huit au titre des travaux dans les bureaux du RDC, et subsidiairement, fixer le montant de la créance à la somme de 1 366 euros,
- débouter la société du [Adresse 1] de sa demande de fixation d'une créance au passif de la société Eveden Huit au titre du remplacement des cloisons dans les sanitaires,
- fixer au passif de la société Eveden Huit la somme de 200 euros au titre de la reprise des dalles de sol dégradées au niveau des sanitaires,
- débouter la Société du [Adresse 1] de sa demande de fixation d'une créance au passif de la société Eveden Huit au titre des travaux de peinture dans la salle de repos, et subsidiairement, fixer le montant de la créance à la somme de 430 euros,
- débouter la société du [Adresse 1] de sa demande de fixation d'une créance au passif de la société Eveden Huit au titre des travaux de peinture du sol du couloir et des vestiaires, et subsidiairement, fixer le montant de la créance à la somme de 636 euros,
- débouter la société du [Adresse 1] de sa demande de fixation d'une créance au passif de la société Eveden Huit au titre des travaux afférents à la dégradation des sols des quais de déchargement, et subsidiairement, fixer le montant de la créance à la somme de 238 euros,
- fixer au passif de la société Eveden Huit la somme 762,80 euros au titre des travaux de peintures des murs des quais de déchargement,
- débouter la société du [Adresse 1] de sa demande de fixation d'une créance au passif de la société Eveden Huit au titre de la remise aux normes de l'installation incendie (spinklers),
- débouter la société du [Adresse 1] de sa demande de fixation d'une créance au passif de la société Eveden Huit au titre du loyer du 1er au 8 juillet 2016 et, subsidiairement fixer au passif de la société Eveden Huit la somme 10 296,75 euros TTC au titre du loyer de juillet 2016,
- débouter la société du [Adresse 1] de sa demande de compensation entre le montant du dépôt de garantie à restituer et le montant des créances de cette société admises au passif de la liquidation judiciaire,
En tout état de cause
- condamner la société [Adresse 1] à payer à la société David-[D] et Associés la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner la Société [Adresse 1] à payer à la Société David-[D] et Associés, ès-qualités de liquidateur de la société Eveden Huit au paiement de la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner la société [Adresse 1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que par application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d'appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à "dire" ou "constater" un principe de droit ou une situation de fait, voire "juger" quand ce verbe, utilisé comme synonyme des deux premiers, n'a pour effet que d'insérer dans le dispositif des écritures, des éléments qui en réalité constituent un rappel des moyens développés dans le corps de la discussion.
- sur l'intervention volontaire
La société David-[D] et Associés, société de mandataires judiciaires, intervient volontairement aux débats, la SCI du [Adresse 1] n'ayant intimé que la société David-[D] et Associés en qualité de liquidateur de la société Eveden Huit.
L'article 329 du code de procédure civile dispose :
L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Le jugement déféré à la cour oppose la SCI du [Adresse 1] à la société David-[D] et Associés, société de mandataires venant aux droits de la SCP [I] [D] prise en la personne de son président et de ses directeurs généraux, défenderesse et la société David-[D] et Associés, en qualité de liquidateur de la société Eveden Huit, intervenant volontaire.
Aux termes de son appel, la SCI du [Adresse 1] a intimé la société David-[D] et Associés en qualité de liquidateur de la société Eveden Huit.
L'intervention volontaire en appel de la société David-[D] et Associés, société de mandataires, venant aux droits de la SCP [I] [D], partie en première instance, est recevable.
- sur la fin de non-recevoir
La société David-Goic et Associés venant aux droits de la SCP [I] [D] et la société David-Goic et Associés, ès-qualités de liquidateur de la société Eveden Huit soulèvent une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt et de qualité à agir.
Elles demandent à la cour, invoquant les dispositions des articles 30, 31, 122 et 24 du code de procédure civile, de faire droit à l'exception d'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de la société David-Goic et Associés venant aux droits de la SCP [I] [D], en relevant que cette dernière a été assignée par acte du 7 mai 2018 en son nom personnel et non en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eveden Huit. Elle considère que la SCI du [Adresse 1] ne justifie d'aucun intérêt à agir contre elle, n'étant pas son débiteur.
Elles estiment qu'il ne saurait être considéré que l'assignation a valablement été délivrée à la société David-[D] et Associés en qualité de liquidateur de la société Eveden Huit au motif de l'existence d'une première assignation non enrôlée en cette qualité, qui n'a jamais saisi la juridiction, et ce d'autant que l'assignation du 7 mai 2018 mentionne expressément qu'elle annule et remplace la précédente assignation, de sorte qu'on ne saurait se référer à cet acte.
Elles soutiennent que l'on ne peut admettre l'absence de précision dans l'assignation de la mention 'ès-qualités de liquidateur de la société Eveden Huit' comme une erreur matérielle.
Elles indiquent qu'on ne peut davantage considérer que la constitution régularisée au nom de la société David-[D] et Associés liquidateur de la société Eveden Huit couvre cette irrégularité dès lors que la recevabilité s'apprécie au regard de la seule personne assignée, soit en l'espèce la société David-[D] et Associés à titre personnel.
En réponse, la SCI du [Adresse 1] estime qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette exception d'irrecevabilité, dans la mesure où elle a délivré le 27 avril 2018 une première assignation à la SCP [I] [D], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Eveden Huit, et qu'en raison du seul changement de la structure d'exercice de Me [I] [D] et d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Rennes du 30 avril 2018 nommant la société David-[D] et Associés aux lieu et place de la SCP [I] [D], elle a régulièrement assigné cette dernière le 7 mai 2018, soit dans le mois imparti par le juge commissaire, et que la seule absence de la mention 'ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Eveden Huit' résulte d'une simple omission matérielle.
Elle soutient que s'agissant d'un vice de forme, et non d'une fin de non-recevoir, il ne peut entraîner la nullité qu'à la condition de justifier un grief, conformément aux articles 112 et 114 du code de procédure civile, qui en l'espèce n'existe pas, en l'absence de doute sur la qualité de la société mandataire recherchée, au regard des termes du contenu de l'assignation, et de la constitution régularisée pour le compte de la société David-[D] et Associés ès-qualités de liquidateur de la société Eveden Huit. Elle demande ainsi à la cour de constater que la demande de fixation de créances est largement développée dans l'assignation et dans son dispositif.
L'article 122 du code de procédure civile dispose :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 124 du code de procédure civile prévoit :
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Selon l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
L'article 31 du même code énonce : L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Un acte d'assignation doit, conformément à l'article 648 du code de procédure civile, préciser l'identification de la personne morale assignée.
La SCI [Adresse 1] a assigné par acte d'huissier du 7 mai 2018, 'la société David-[D] et Associés, société de mandataires judiciaires, venant aux droits de la SCP [I] [D], prise en la personne de sa présidente et de ses directeurs généraux '.
Cet acte ne précise pas que la société David-[D] et Associés est assignée en qualité de mandataire liquidateur de la société Eveden Huit, au contraire de l'acte d'assignation du 27 avril 2018 qu'il annule et remplace, et qui était délivré contre la SCP [I] [D], précisant qu'elle est assignée, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Eveden Huit.
Tout référence à cet acte annulé et remplacé est vainement invoquée.
La SCI du [Adresse 1] ne justifie ni d'ailleurs ne prétend avoir un quelconque intérêt à agir à l'encontre de la société David-[D] et Associés, société de mandataires judiciaires, venant aux droits de la SCP [I] [D], prise en la personne de sa présidente et de ses directeurs généraux.
Le jugement est infirmé en ce qu'il dit n'y avoir lieu de statuer sur l'exception d'irrecevabilité opposée par la société de mandataires SAS David-[D] et Associés à la SCI du [Adresse 1] et la cour constate l'irrecevabilité des demandes formées par la SCI du [Adresse 1] contre celle-ci.
- sur la forclusion
Les parties appelantes soutiennent que s'il devait être considéré que la constitution régularisée par Me [S] s'analyse en une intervention volontaire de la société David-[D] en qualité de liquidateur de la société Eveden Huit, la demande de la SCI du [Adresse 1] à l'encontre de la liquidation est forclose, en application des dispositions des articles R 624-4 et R 624-5 du code de commerce.
Elles relèvent que l'assignation en intervention forcée du débiteur est hors délai.
La SCI du [Adresse 1] estime qu'aucune forclusion ne peut lui être opposée, considérant avoir régulièrement appelé le liquidateur par assignation du 7 mai 2018.
L'article R 624-5 du code de commerce dispose :
Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
En l'espèce :
- l'ordonnance du juge commissaire du 27 mars 2018 a été notifiée à la SCI du [Adresse 1] le 23 avril 2018 et le délai pour agir devant la juridiction compétente expirait le 23 mai 2018,
- la société David-[D] et associés, mandataire en qualité de liquidateur de la société Eveden Huit, est intervenue volontairement aux débats devant le premier juge par conclusions notifiées le 20 septembre 2018,
- par acte du 18 février 2020, la SCI du [Adresse 1] a fait assigner la société Eveden Huit en la personne de son président, en intervention forcée, aux fins de lui voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable.
La SCI du [Adresse 1] ne justifie donc pas avoir satisfait aux dispositions légales de l'article R 624-5 du code de commerce, aucune des parties, débiteur ou liquidateur n'ayant été appelée en la cause dans le délai prescrit, soit avant le 23 mai 2018.
La cour infirme le jugement qui déclare la SCI du [Adresse 1] recevable en sa demande contre la SAS David-[D] et Associés, prise en sa qualité de liquidateur. En revanche, la cour confirme le jugement qui déclare l'appel en intervention forcée de la société Eveden Huit par la SCI du [Adresse 1] irrecevable, celle-ci étant hors délai, et confirme en conséquence le jugement qui dit la SCI du [Adresse 1] forclose en son action tendant à voir fixer le montant de sa créance privilégiée à l'état du passif de la société Edeven Huit.
- sur le dépôt de garantie
La SCI du [Adresse 1] reproche au tribunal d'avoir traité la question de la restitution du dépôt de garantie comme une demande reconventionnelle alors qu'il s'agit d'une demande additionnelle, puisqu'elle sollicitait qu'il soit jugé qu'elle conserve la somme versée à ce titre, sans que celle-ci ne vienne en déduction des sommes privilégiées.
Elle estime qu'il s'agit d'une demande parfaitement autonome devant être examinée et tranchée qu'il y ait ou non forclusion sur la demande de fixation de créance.
Elle considère que la clause 'clause résolutoire' figurant au bail trouve à s'appliquer, et qu'en application de celle-ci, elle est fondée à conserver le dépôt de garantie, le bail le prévoyant 'en cas de résiliation', et pas seulement en cas de constatation du jeu de la clause résolutoire.
Elle demande donc à la cour de débouter la société David-[D] et Associés de la demande portant sur la restitution du dépôt de garantie.
La société David-[D] et Associés, ès-qualités, estime être fondée à prétendre à la restitution du dépôt de garantie.
Elle fait valoir que par la clause 7 du bail, le preneur n'a jamais entendu conférer au bailleur le droit de conserver le dépôt de garantie du seul fait de la résiliation du bail, indépendamment de tout préjudice subi par le bailleur.
Elle soutient qu'il a été convenu que le dépôt de garantie restait acquis au bailleur uniquement dans l'hypothèse où la résiliation du bail résulte d'un manquement du locataire à ses obligations contractuelles, après mise en demeure et décision judiciaire constatant l'acquisition de la clause résolutoire. Elle observe qu'en l'espèce, la résiliation du bail est intervenue à l'initiative de l'administrateur judiciaire, à la suite d'une cession, en application des règles spécifiques de la procédure collective. Elle note l'absence de tout commandement de payer visant la clause résolutoire.
Selon elle, la SCI du [Adresse 1] ne peut donc s'opposer à la restitution du dépôt de garantie. Elle sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer une somme de 197 478 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2016 et à titre subsidiaire du 24 septembre 2018 date de sa demande en ce sens et demande d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis un an.
En application de l'article 1134 alinéa 1 du code civil devenu l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faites.
L'interprétation des clauses d'un contrat s'effectue conformément aux articles 1188 et suivants du code civil.
Le bail liant les parties contient une clause 7 ' dépôt de garantie' rédigée comme suit :
Le Bailleur reconnaît avoir reçu du preneur la somme de 182 824 euros correspondant à 6 mois de loyer hors taxe en garantie du paiement du loyer, de la bonne exécution des clauses et conditions du bail, des réparations locatives, des sommes dues par le preneur dont le bailleur pourrait être rendu responsable.
La différence en plus ou moins sera payée ou restituée après imputation, s'il y a lieu, desdites réparations, de toutes sommes qui seraient dues au bailleur au titre de cette location, déménagement, remise des clés et production par le preneur de l'acquit de ses constructions et taxes ou droits quelconques, sans préjudice des éventuels dommages et intérêts.
Ce dépôt de garantie ne sera pas productif d'intérêts au profit du preneur.
À chaque réajustement du loyer, ce dépôt de garantie sera diminué ou majoré de manière à toujours correspondre à 6 mois de loyer hors taxe.
Les parties sont d'accord pour considérer que cette somme correspond à
197 478 euros.
Le bail comporte également une clause 9 ' clause résolutoire' stipulant :
À défaut par le preneur d'exécuter une seule des clauses, charges et conditions du présent bail ou de payer exactement à son échéance un seul terme de loyer ou ses accessoires ou le coût du commandement de payer qui serait notifié a défaut de paiement, comme aussi à défaut de paiement de rappel de loyer et charges à la suite d'une décision judiciaire, le présent bail sera, si bon semble au bailleur, résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, un mois après une simple mise en demeure d'exécuter ou un mois après un simple commandement de payer contenant la déclaration par ledit bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, est demeuré sans effet pendant ce délai, nonobstant toute consignation ou offre réelle ultérieure.
Si le preneur refusait de quitter les lieux immédiatement, il suffirait pour le contraindre d'une simple ordonnance de référé rendu par Monsieur le président du tribunal de grande instance du lieu de situation des immeubles exécutoire par provision et sans caution, nonobstant appel.
1/ En cas de résiliation
Dans ce cas:
Le preneur n'aura droit à aucune indemnité pour les travaux qu'il aurait fait réaliser ou pour toutes les dépenses qu'il aurait engagées ou effectuées en vue de son installation dans les lieux loués ; en tant que de besoin par la signature des présentes, il renonce expressément à toute indemnisation de ces différents chefs.
Le dépôt de garantie constitué par le preneur entre les mains du bailleur demeurera acquis à ce dernier sans préjudice de son droit au paiement des loyers échus ou à échoir.
(...)
2/ Poursuites non suivies de résiliation
Dans le cas où les poursuites ou mesures conservatoires exercé par le bailleur contre le preneur ne seraient pas suivies de résiliation, le preneur devra verser au bailleur une indemnité égale à 10 % des sommes pour lesquelles les poursuites aux mesures conservatoires auraient été engagées, ceci à titre de clause pénale forfaitaire.
Enfin pour l'application de l'ensemble des dispositions ci-dessus, il est précisé que toutes sommes qui pourraient être dues par le preneur au titre de la présente clause pénale sont considérées comme supplément et accessoire du loyer, leur non-paiement entraînant résiliation des présentes dans les conditions ci-dessus exposées.
En l'espèce, la résiliation du bail entre les parties a été mise en oeuvre par la Selarl Ajire, en la personne de Me [L] administrateur judiciaire de la société Eveden Huit, qui par courrier à la SCI du [Adresse 1] du 15 juillet 2016 écrit :
'L'article L 624-14 du code de commerce dispose notamment que la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et affectés à l'activité de l'entreprise est constatée et prononcée lorsque l'administrateur judiciaire décide de ne pas continuer le bail et demande la résiliation de celui-ci.
Par jugement en date du 8 juillet 2016, le tribunal de commerce de Rennes a arrêté un plan de cession au profit de la société Trendy Capital, représentée par M. [X], avec lequel vous avez conclu en date du 27 juin 2016 un bail dérogatoire sur l'ensemble des surfaces occupées par la société Eveden Huit, pour une durée de trois mois prenant effet à la prise en possession effective.
Le tribunal de commerce a fixé la date d'entrée en jouissance au 9 juillet 2016 à 0h00.
Par conséquent, la résiliation prend effet au jour de l'entrée en jouissance du cessionnaire soit le 9 juillet 2016.'
S'il est constant que la conservation par la bailleur du dépôt de garantie, prévue à la clause 9 du bail s'analyse en une clause pénale, elle ne trouve à s'appliquer, contrairement à ce que soutient la SCI du [Adresse 1], qu'en cas de résiliation du bail faisant suite à la mise en oeuvre de la clause résolutoire après commandement de payer visant celle-ci ou à une résiliation judiciaire du bail prononcée judiciairement.
Aucun commandement de payer visant la clause résolutoire n'a été délivré par la bailleresse et la résiliation du bail n'a pas été prononcée judiciairement.
La cour considère que la SCI du [Adresse 1] ne peut se prévaloir de la clause contractuelle pour prétendre à conservation du dépôt de garantie.
Les premiers juges soulignent à juste titre que la SCI du [Adresse 1], par l'effet de l'extinction de ses droits de créance consécutivement à la forclusion ne peut opposer une quelconque compensation dans les termes de la clause 7. L'intimée est donc fondée en sa demande de restitution de la somme de 197 478 euros.
La cour confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande relative à des intérêts sur cette somme à compter du 8 juillet 2016, les parties ayant convenu que le dépôt de garantie n'emporte pas intérêts au profit du preneur.
En application de l'article 1231-6 du code civil, la créance de la société preneuse emporte toutefois intérêts légaux à compter de la demande soit à compter de la date des conclusions notifiées en ce sens soit le 24 septembre 2018.
La cour confirme le jugement qui condamne la SCI du [Adresse 1] à payer à la société David-[D] et Associés ès-qualités de liquidateur de la société Eveden Huit la somme de 197 478 euros à titre de restitution du dépôt de garantie, et y ajoutant, précise que ladite somme emporte intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2018. Le jugement est confirmé en ce qu'il dit que les intérêts courus sur une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour, comme le tribunal, considère que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties sont déboutées de leur demande de ce chef. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. La SCI du [Adresse 1] qui succombe en son appel est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Déclare recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la société David-[D] et Associés, société de mandataires, venant aux droits de la SCP [I] [D] ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce :
- qu'il dit n'y avoir lieu de statuer sur l'exception d'irrecevabilité opposée par la société de mandataires SAS David-[D] et Associés à la SCI du [Adresse 1] et déclare la SCI du [Adresse 1] recevable en sa demande contre la SAS David-[D] et Associés, prise en sa qualité de liquidateur,
- qui concerne les intérêts légaux dus sur la somme de 197 478 euros ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Déclare la SCI du [Adresse 1] irrecevable en ses demandes formées contre la société David-[D] et Associés, société de mandataires, venant aux droits de la SCP [I] [D] ;
Dit que la somme de 197 478 euros porte intérêts à compter du 24 septembre 2018 ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI du [Adresse 1] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente