Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01366 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FOR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/02495
APPELANTE
Madame [S] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2] ALGERIE
représentée par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0851 substitué par Me Bouba CAMARA, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/024762 du 12/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [E] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 02 février 2024 et prorogé au 23 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [S] [P] veuve [K] d'un jugement prononcé le 27 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que veuve de feu [U] [K], décédé le 05 mai 1982, Mme [S] [P] veuve [K] a formé une demande en versement de la pension de réversion de la retraite de son époux à compter de mars 2007 et qui a fait l'objet d'un refus par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV) le 26 février 2011.
La commission de recours amiable ayant confirmé ce refus, Mme [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui par jugement du 27 septembre 2018 a :
- constaté le respect du formalisme prévu par les articles 683 et suivants du code de procédure civile pour les notifications des actes à l'étranger,
- constaté l'absence de la demanderesse [S] [K],
- rejeté la demande qui n'a pas été soutenue par [S] [K] à l'audience,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Le jugement a été notifié à une date qui n'apparaît pas dans le dossier du tribunal, la pensionnée en a interjeté appel par lettre adressée au greffe le 26 décembre 2018
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 12 octobre 2022, puis renvoyée à la demande des parties à l'audiences du 20 juin 2023 et enfin celle du 21 novembre 2023 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
En reprenant à l'oral ses conclusions écrites déposées au dossier dans les intérêts de l'appelante, son conseil demande à la cour de :
- constater que la CNAV a payé à Mme [S] [K] la retraite de réversion impayée qui lui est due depuis le 1er mars 2007 jusqu'au 31 décembre 2010,
- condamner la CNAV à payer à Mme [S] [K] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice financier et moral subi,
- condamner la CNAV aux dépens.
Mme [K] considère que le temps que la CNAV a pris pour enfin décider de lui accorder le paiement de sa part de la pension de réversion de son époux décédé constitue une faute et en conséquence réclame réparation du préjudice qu'elle dit avoir subi du fait de la caisse, ayant dû engager des frais pour entreprendre et suivre la procédure lui créant un préjudice financier, mais aussi en réparation du préjudice moral dû au stress engendré par la multiplication des procédures judiciaires à engager et poursuivre dans un pays étranger.
Sur la base de ses conclusions écrites, présentées oralement par son représentant à l'audience, la CNAV demande à la cour de :
- déclarer que cette affaire est devenue sans objet à la suite du paiement par la caisse des arrérages de pension de réversion pour la période du 1er mars 2007 au 31 décembre 2010, le 13 avril 2023,
- rejeter la demande en condamnation de la caisse à 4 000 euros de dommages et intérêts,
- rejeter la demande en condamnation de la caisse aux entiers dépens.
La CNAV fait valoir qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans la gestion de la demande formée par la pensionnée en ce que sa décision initiale de verser la pension de réversion à la première épouse du défunt résultait des informations qui lui ont initialement été fournies et selon lesquelles le pensionné était monogame et qu'en outre il appartenait à la Caisse nationale des retraites en Algérie de l'informer immédiatement de la demande de la seconde épouse en 2007 pour pouvoir procéder à la répartition de la pension entre les veuves concernées, n'ayant transmis cette demande qu'en 2010.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande en paiement d'arrérages de pension du 1er mars 2007 au 31 décembre 2010
Les parties se rejoignant parfaitement sur le fait que la demande principale en paiement depuis mars 2007 des arrérages de la pension de réversion de feu [U] [K] était satisfaite depuis le 13 avril 2023, il convient de dire qu'il n'y pas plus lieu à statuer sur ce chef.
Sur la demande en dommages et intérêts
En application des dispositions de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, si l'appelante justifie avoir sollicité la Caisse nationale de retraites algérienne (la CNR) le 08 février 2007, lorsqu'elle a atteint l'âge de 55 ans, aucune pièce du dossier ne permet de contredire la CNAV qui prouve n'avoir été destinataire d'une transmission de la part de la CNR que le 26 novembre 2010 (pièce 4).
Avant cette date la CNAV ne pouvait pas savoir que le pensionné dont la retraite devait être reversée était polygame dans la mesure où lors de la demande de sa première épouse, cette dernière a clairement indiqué, dans sa demande de liquidation du 23 janvier 1990, que le défunt était monogame (pièce 1).
La CNAV n'a donc été mis en condition de pouvoir respecter son obligation vis à vis de l'appelante qu'à partir du 26 novembre 2010.
Ensuite dès le 26 février 2011 et le 13 juillet 2011, soit treize mois après la demande de liquidation, il apparaît que la CNAV a régulièrement invité l'appelante à s'adresser à la CNR pour obtenir sa part de la pension de réversion pour la période antérieure à 2011 (pièces 6 et 8), indiquant avoir versé la pension de réversion à cet organisme.
Faute de pouvoir justifier du versement de la pension à la CNR avant ces courriers de 2011, la CNAV a consenti à verser les arrérages réclamés en cours d'instance.
La sincérité et l'efficacité de la CNAV ne sauraient être remises en cause à partir du moment où l'appelante n'a réclamé que le paiement pour la période du 1er mars 2007 au 31 décembre 2010, reconnaissant de fait que sa demande principale en réversion avait été rapidement suivie d'effet dès le 1er janvier 2011, date du début du versement de sa part de la pension de réversion (ses pièces 9 et 9bis) par la CNR, moins d'un mois après le 26 novembre 2010.
Le silence de la CNR pendant la période antérieure ne peut avoir pour conséquence d'engager la responsabilité de la CNAV qui a finalement versée la somme réclamée sur cette période.
Il y a donc lieu de rejeter la demande en dommages et intérêts en l'absence de faute caractérisée de la part de la CNAV.
Sur les dépens
Compte tenu du fait que la CNAV n'a admis devoir verser les arrérages réclamés par la pensionnée qu'au cours de la présente instance qui prend fin avec cet arrêt, il y a lieu de constater qu'elle est la partie qui succombe à titre principal et qu'elle doit être tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 27 septembre 2018 (RG n° 16-02495) par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Statuant à nouveau,
DIT n'y avoir plus lieu à statuer sur la demande en paiement des arrérages dus à Mme [S] [P] veuve [K] du 1er mars 2007 au 31 décembre 2010;
DÉBOUTE Mme [S] [P] veuve [K] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens.
La greffière Pour la présidente empêchée
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