Texte intégral
Minute n° 24/265
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 07 Juin 2024
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DEMANDEUR :
S.A. CIC OUEST
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Demandeur représenté par Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES - 57
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 Avril 2024
date des débats : 12 Avril 2024
délibéré au : 07 Juin 2024
RG N° RG 24/00921 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M34C
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Pierre SIROT
CCC à Monsieur [G] [B]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 14 septembre 2021, la SA CIC OUEST a consenti à Monsieur [G] [B] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, crédit qualifié de « renouvelable » dénommé « CREDIT EN RESERVE », utilisable par fractions, portant sur un montant de 10.000 euros, et prévoyant que pour chaque utilisation, le montant des échéances est fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie.
En exécution de ce contrat, Monsieur [G] [B] a procédé à l’utilisation n°00020063507 d’un montant 9.276,49 euros, débloquée le 22 septembre 2021.
Après mise en demeure préalable en date du 31 juillet 2023, la SA CIC OUEST a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [G] [B] d'avoir à payer l'intégralité des sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant et des utilisations du « PASSEPORT CREDIT », par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 septembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 29 février 2024, la SA CIC OUEST a fait assigner Monsieur [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
9.291,98 euros au titre de l’utilisation de crédit « CREDIT EN RESERVE » n°00020063507, avec intérêts au taux conventionnel de 3,030 % l'an sur la somme de 8.157,69 euros, et au taux légal sur le surplus, à compter du 13 septembre 2023, date de déchéance du terme, jusqu'à parfait règlement ;500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 avril 2024.
Lors de cette audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droits, s’agissant notamment des moyens tirés de l’absence de justification suffisante de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et de l’absence de production, pour chaque « utilisation » du crédit, des offres préalables et document annexes obligatoires, chaque utilisation devant être considérée comme un contrat de crédit indépendant. Il a invité la banque à présenter ses observations par le biais d’une note en délibéré recevable dans un délai de dix jours.
Lors des débats, la SA CIC OUEST, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [G] [B], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 7 juin mai 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Dans le temps du délibéré, la banque a adressé une note en délibéré en date du 23 avril 2024 mentionnant qu’elle ne conteste pas la déchéance du droit aux intérêts, produisant un décompte de créance expurgé des intérêts, sollicitant la somme de 8.787,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA CIC OUEST est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L'article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En vertu de l'article L. 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.
Cet article ne permet pas de qualifier de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui, s'il définit un montant maximal d'emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d'intérêts conventionnels fixe spécifique.
Dans ces conditions, chacun des emprunts s'analyse en un prêt, personnel ou affecté, justifiant l'acceptation d'une offre préalable, et la délivrance des informations prévues par le code de la consommation.
En l'espèce, Monsieur [G] [B] s’est d'abord engagé par un contrat de crédit signé le 14 septembre 2021, pour un montant de 10.000 euros utilisable par fractions, recevant à cette occasion les informations prévues par le code de la consommation.
Monsieur [G] [B] a procédé à une utilisation n°00020063507 de la somme de 9.276,49 euros débloquée le 22 septembre 2021, ce sans aucune information préalable à la mise à disposition des fonds quant au taux spécifique d’emprunt et du coût total du prêt, sans offre de contrat et sans FIPEN propre à cette utilisation.
Dès lors, à l'occasion de cette utilisation, l’emprunteur n'a bénéficié d'aucune information préalable lui permettant d'avoir connaissance des conditions essentielles de cet emprunt, de la durée de remboursement et du taux d'intérêt conventionnel fixe spécifique.
Au surplus, la banque n’a pas procédé à une vérification suffisante de la solvabilité du débiteur, produisant pour seul justificatif un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2020 de Monsieur [G] [B], et ce en violation des dispositions des articles L. 312-16, L.312-17, D312-7 et D312-8 du code de la consommation.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour cette utilisation du « CREDIT EN RESERVE ».
La déchéance du droit aux intérêts interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt ce qui exclut nécessairement tous les frais et notamment l’indemnité conventionnelle de 8%. Il convient donc de condamner le défendeur à payer uniquement le capital restant dû et les échéances échues impayées, ces sommes étant calculées en soustrayant les sommes remboursées aux sommes prêtées au vu des documents versés aux débats.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts conventionnels, demeure en principe fondé à solliciter en vertu de l’article 1236-1 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de 5 points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, ainsi que l’a rappelé dans l’arrêt rendu le 27 mars 2014 la cour de justice de l’Union Européenne.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la créance de la SA CIC OUEST s’établit, au regard du décompte produit, après déduction de l’indemnité conventionnelle, à la somme de 8.134,79 euros.
Monsieur [G] [B] sera donc condamné au règlement de cette somme, qui ne porteront pas intérêt, fût-ce au taux légal.
- Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [B], qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer à la SA CIC OUEST la somme de 8.134,79 euros au titre de l’utilisation n°00020063507 de la somme de 9.276,49 euros débloquée le 22 septembre 2021, cette somme ne produisant pas d’intérêt, fut-ce au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] aux dépens ;
DEBOUTE la SA CIC OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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