Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1] - [Localité 4]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°2024/
N° RG 23/00162 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BFA7
[K] [L]
C/
S.A.R.L. RESTAURANT SOUP-BAR
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Cayenne, décision attaquée en date du 10 Février 2023, enregistrée sous le n°
APPELANT :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne RADAMONTHE-FICHET, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
S.A.R.L. RESTAURANT SOUP-BAR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 06 Février 2024, en l'absence d'opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Mme Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, Greffier placé, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [L] a été embauché par la société SOUP-BAR exerçant sous l'enseigne Le 54, selon un contrat de travail à durée indéterminée, en date du 4 juillet 2016, en qualité de responsable d'établissement.
Selon lettre simple en date du 27 avril 2021, le conseil de Monsieur [K] [L] a mis en demeure la société SOUP-BAR de procéder au paiement de rappel de salaire de congés payés, d'heures supplémentaires, de frais professionnels ainsi que de lui remettre les bulletins de salaire sur la période de 2017 à 2021, outre un contrat de travail rectifié, en portant mention du paiement d'un salaire mensuel net de référence 2500 euros. La société SOUP-BAR est restée taisante.
Suivant requête en date du 27 avril 2021, enregistré le 3 mai 2021, Monsieur [K] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Cayenne d'une demande dirigée contre la société SOUP-BAR.
Aux termes de la requête introductive d'instance en date du 27 avril 2021 enregistrée le 3 mai 2021 et soutenue oralement à l'audience, Monsieur [K] [L] demandait au conseil des prud'hommes de :
- Ordonner au restaurant SOUP-BAR exerçant sous l'enseigne Le 54 d'établir un avenant à son contrat de travail, mentionnant un salaire de 1928.27 euros brut par mois en lieu et place de 1500 euros, indiquant les éléments manquants susmentionnés et déterminant le nombre d'heures supplémentaires inclut dans la rémunération ;
- Ordonner la rectification de ses bulletins de salaire ;
- Ordonner au restaurant SOUP-BAR exerçant sous l'enseigne Le 54 de lui remettre la totalité de ses bulletins de salaire, soit à compter de juillet 2016, rectifiés sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner le restaurant SOUP-BAR exerçant sous l'enseigne Le 54 à lui verser la somme de 36 950 euros au titre des salaires assortis des intérêts au taux légal, à compter de la saisine de la juridiction de céans ;
- Condamner le restaurant SOUP-BAR exerçant sous l'enseigne Le 54 à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subis ;
- Condamner le restaurant SOUP-BAR exerçant sous l'enseigne Le 54 à lui verser la somme de 10 798.30 euros au titre des congés payés ;
- Condamner le restaurant SOUP-BAR exerçant sous l'enseigne Le 54 à lui verser la somme de 231.39 euros au titre du congé paternité ;
- Condamner le restaurant SOUP-BAR exerçant sous l'enseigne Le 54 à lui verser la somme de 54 250.64 euros au titre des heures supplémentaires ;
- Condamner le restaurant SOUP-BAR exerçant sous l'enseigne Le 54 à lui verser la somme de 15 216.86 euros au titre des frais de déplacements (ou indemnités kilométriques) ;
- Dire que les sommes qui ont le caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction de céans et dire que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- Condamner le restaurant SOUP-BAR exerçant sous l'enseigne Le 54 à payer les intérêts des
capitaux échus depuis au moins une année entière sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil.
- Dire qu'il n'y a pas lieu à écarter le bénéfice de l'exécution provisoire ;
- Condamner le restaurant SOUP-BAR exerçant sous l'enseigne Le 54 à lui verser une somme de 1600.00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne RADAMONTHE FICHET, au titre de la procédure en cours .
La société SOUP-BAR en défense qui a été représentée uniquement lors de la première audience du bureau de jugement le 8 novembre 2021 n'a versé aucun dossier de plaidoirie.
Par décision en date du 10 février 2023 le conseil des prud'hommes a :
.Débouté Monsieur [K] [L] de l'intégralité de ses demandes,
.Débouté Monsieur [K] [L] de sa demande formée au titre des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
. Condamné Monsieur [K] [L] aux entiers dépens,
.Débouté Monsieur [K] [L] du surplus de ses prétentions et moyens.
Monsieur Monsieur [K] [L] interjetait appel de cette décision le 3 avril 2023.
Il demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
STATUER DE NOUVEAU
- Ordonner au restaurant SOUP-BAR exerçant sous l'enseigne Le 54 d'établir un avenant à son contrat de travail, mentionnant un salaire de 1928.27 euros brut par mois en lieu et place de 1500 euros, indiquant les éléments manquants susmentionnés et déterminant le nombre d'heures supplémentaires inclut dans la rémunération ;
- Ordonner la rectification de ses bulletins de salaire ;
- Ordonner au restaurant SOUP-BAR exerçant sous l'enseigne Le 54 de lui remettre la totalité de ses bulletins de salaire, soit à compter de juillet 2016, rectifiés sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner le restaurant SOUP-BAR exerçant sous l'enseigne Le 54 à lui verser la somme de 36 950 euros au titre des salaires assortis des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction de céans ;
- Condamner le restaurant SOUP-BAR exerçant sous l'enseigne Le 54 à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subis ;
- Condamner le restaurant SOUP-BAR exerçant sous l'enseigne Le 54 à lui verser la somme de 10 798.30 euros au titre des congés payés ;
- Condamner le restaurant SOUP-BAR exerçant sous l'enseigne Le 54 à lui verser la somme de 231.39 euros au titre du congé paternité ;
- Condamner le restaurant SOUP-BAR exerçant sous l'enseigne Le 54 à lui verser la somme de 54 250.64 euros au titre des heures supplémentaires ;
- Condamner le restaurant SOUP-BAR exerçant sous l'enseigne Le 54 à lui verser la somme de 15 216.86 euros au titre des frais de déplacements (ou indemnités kilométriques) ;
- Dire que les sommes qui ont le caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction de céans et dire que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- Condamner le restaurant SOUP-BAR exerçant sous l'enseigne Le 54 à payer les intérêts des
capitaux échus depuis au moins une année entière sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil.
- Dire qu'il n'y a pas lieu à écarter le bénéfice de l'exécution provisoire ;
- Condamner le restaurant SOUP-BAR exerçant sous l'enseigne Le 54 à lui verser une somme de 1600.00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne RADAMONTHE FICHET, au titre de la procédure de première instance.
- Condamner le restaurant SOUP-BAR exerçant sous l'enseigne Le 54 à lui verser une somme de 3000.00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne RADAMONTHE FICHET, au titre de la procédure d'appel.
la société SOUP-BAR c'est montré défaillante également en appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
A l'audience du 07 novembre 2023, la clôture était prononcée pour plaidoirie le 05décembre 2023 à cette date il était indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 06 février 2024.
En vue de l'audience d'appel Monsieur [K] [L] reprend les mêmes éléments qu'en première instance, de même la société SOUP-BAR est défaillante et n'apporte donc pas la contradiction.
Il convient étant en appel de préciser que la motivation de première instance pourra être adoptée en tant que de besoin, en raison de sa pertinence et complétée au besoin au regard des moyens développés.
Ainsi c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés sur les article 6 et 9 du code de procédure civile qui dit pour le premier « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et pour le second « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu'ils ont combinée avec l'article 1353 du Code civil qui dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; ainsi comme en première instance Monsieur [K] [L] échoue à démontrer les éléments liés à la modification contractuelle et sur les rappels de salaire, puisqu'il ne rapporte pas la preuve écrite de ce qu'il a pu alléguer ; les pièces au dossier laissent bien apparaître un contrat de travail avec un salaire de 1500 euros bruts et non pas en net, le fait que les fiches de paye fassent mention d'un État payé à hauteur de 1500 euros ne permet pas de remettre en question le contenu du CDI, le taux de base étant bien de 151,67 euros ce qui amène un salaire net mensuel imposable à hauteur de 1554,94 euros et donc un net à payer de 1500 euros. Il ne faut pas confondre le montant finalement dû et le salaire brut.
Ainsi l'accord verbal n'est pas étayé par des documents permettant de le justifier ; en conséquence de quoi il ne peut y avoir rectification des bulletins de salaire et de leur remise sous astreinte journalière ; il en est également de même sur un éventuel rappel de salaire emportant intérêts à taux légal ; il ressort des éléments au dossier que la société SOUP-BAR a cessé toute activité; l'attestation de Madame [X] [Y] actuelle ou ex concubine de l'appelant permet de déterminer de façon externe une activité professionnelle entre le 1er septembre 2016 et le 31 décembre 2018 ; pour le surplus, aucun élément n'est justifié ; il ne peut donc pas être fait droit à la demande de l'intéressé, ayant échoué à démontrer cet élément le préjudice moral ne peut être accordé.
Sur le paiement des congés payés, là encore, aucun élément n'est apporté par le demandeur, il y a donc lieu de le débouter de ce chef demande.
Sur sa demande de congé paternité, si en première instance Monsieur [K] [L] n'avait pas versé aux débats un élément de livret de famille, en appel l'attestation de Madame [Y] et celle de première instance où elle précise qu'il déposait sa fille à la crèche et qu'il faisait les courses sur la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2018 et que chaque jour il appelait quand il avait terminé vers 12h30 13 heures. Le livret de famille fait état de la naissance le 22 novembre 2015 de la jeune [E] [I] [G] [L] reconnu par le père le 28 juillet 2015. Il paraît difficile d'accorder un congé paternité dans le cadre de sa relation de travail débutée le 4 juillet 2016, il ne peut donc y avoir droit. Il apparaît cependant la naissance le 4 avril 2019 d'un dénommé [M] [N] [S] [L] reconnu à [Localité 4] le 11 avril 2019 et dont l'appelant est là aussi le père. L'attestation de la concubine Madame [Y], certes faite en 2021, ne mentionne comme date que la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2018, ce deuxième enfant étant né en 2019, soit au-delà de la date qui permet d'établir des relations salariales et ne permet pas de faire droit au titre du congé paternité. En l'état des dates pouvant être établies dans le cadre des relations salariales, soit entre le 1er septembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2018, son premier enfant est né en novembre 2015, le deuxième enfant en avril 2019, ses deux naissances n'ont pas eu lieu dans la période de relation salariale qui a pu être établie autrement que par les assertions de l'appelant.
Sur les heures supplémentaires
Monsieur [K] [L] fournit bien quelques éléments, sans pour autant que ceux-ci soient étayés. Il s'agit là aussi d'éléments purement déclaratives, et dans un récapitulatif il fait état de manque à gagner, dont on ne sait pas s'il s'agit de montants liés à des heures supplémentaires ou à des salaires non intégralement payés. En l'absence de décompte précis, Monsieur [K] [L] n'apporte pas la preuve de ses allégations, il sera débouté de ce chef de demande
Sur le remboursement des frais kilométriques
Il n'apparaît pas dans le contrat de travail en date du 4 avril 2016 de mention liée à la prise en charge des frais kilométriques par l'employeur, Monsieur [K] [L] échoue à justifier de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Tant au titre de l'article 699 et 700 du code de procédure civile, il convient de remarquer au titre du premier article que la représentation par avocat n'est pas obligatoire, il est naturel qu'en succombant il supporte les dépens instance, il en est de même au titre de l'article 700 puisque Monsieur [K] [L] succombe.
Sur l'exécution provisoire
L'appelant succombant et aucune somme n'étant fixée à la charge de l'intimé ni obligation, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 10 février 2023 dans toutes ses dispositions
y ajoutant
CONDAMNE Monsieur [L] [K] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et le Greffier.
Le Greffier Le Président de chambre
Joséphine DDUNGU Yann BOUCHARE
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