Texte intégral
24/02/2023
ARRÊT N°2023/90
N° RG 21/01080 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAUT
SB/NM
Décision déférée du 04 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de toulouse
( 17/00693)
G.MONTAUT
Section Industrie
[U] [I]
C/
Organisme CGEA
S.A.S. BDR & ASSOCIES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [U] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Stéphan LOPEZ-BERNADOU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''S
Association AGS- CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. BDR & ASSOCIES ès qualités de mandataire de la société REVEL ENSEIGNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DARIES, conseillère, pour S. BLUM'', présidente empêchée, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [I] a été embauché le 1er juillet 2014 par la SARL Revel Enseigne, en qualité d'ouvrier polyvalent, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du bâtiment.
Par jugement du 15 octobre 2015, le tribunal de commerce Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Revel Enseigne.
Par jugement du 23 février 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a décidé de la continuation de l'entreprise et arrêté un plan de redressement.
À compter du 25 février 2017, M. [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie et n'a plus jamais repris son poste.
Par courrier du 3 mars 2017, le conseil de M. [I] a indiqué au mandataire judicaire que les salaires de son client n'avaient été que partiellement payés depuis le mois d'octobre 2015.
M. [Z] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 25 avril 2017, pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et solliciter le versement de plusieurs sommes.
Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Me [R] [G] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Une procédure de licenciement pour motif économique a été engagée par le mandataire liquidateur et M. [I] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de travail a ainsi pris fin le 16 janvier 2018.
Par ordonnance du 24 octobre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a clôturé la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs et Me [G] a été désigné comme mandataire ad hoc.
Par jugement du 4 février 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie a :
- jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail n'était pas justifiée ;
- débouté M. [U] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat ;
- jugé que M. [I] a été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail lors du licenciement économique prononcé lors de la liquidation judiciaire ;
- débouté M. [I] de ses demandes au titre du préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement ;
- jugé que M. [I] a été payé des salaires qu'il sollicite ;
- débouté M. [I] de sa demande au titre du rappel de salaires ;
- jugé que la déclaration de son arrêt de travail ne devait pas être fournie ;
- jugé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire assortie d'une astreinte ;
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré la décision opposable au CGEA, en sa qualité d'organisme gestionnaire de l'AGS, dans la limite de l'intervention légale de l'AGS et des plafonds de garanties applicables en l'absence de fonds disponibles entre les mains du mandataire liquidateur ;
- condamné M. [I] aux entiers dépens.
***
Par déclaration du 8 mars 2021, M. [U] [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 février 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 juin 2021, M. [U] [I] demande à la cour de :
- réformer le jugement ;
- juger que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 4] ;
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Revel Enseigne représentée par la SAS BDR et associés prise en la personne de Me [M] [G], mandataire ad hoc ;
- de condamner le mandataire ad hoc, ès qualités, à lui verser les sommes suivantes :
*11.017,02 € à titre de dommages et intérêts pour la rupture du contrat de travail,
*3.672,34 € brut à titre d'indemnité de préavis, outre 367,23 € brut de congés payés y afférents,
*991,53 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- condamner la SAS BDR et associés, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Revel Enseigne à lui remettre le justificatif de déclaration de son arrêt de travail à l'organisme de prévoyance, sous astreinte de 200 € par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
- condamner le mandataire ad hoc, ès qualités, à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 juillet 2021, la SAS BDR & Associés, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Revel Enseigne, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [U] [I] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le salarié aux entiers dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 août 2021, le CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du Travail, étant précisé que le plafond applicable s'entend pour les salariés de toutes sommes et créances avancées confondues et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi ;
- dire que les astreintes ne sont pas garanties ;
- juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
- juger que la somme de 2.000 € réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est exclue de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies ;
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens, sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 2 décembre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
M. [U] [I] n'a pas remis son dossier de plaidoirie contenant les pièces invoquées au soutien de ses demandes, et ce, malgré le rappel du greffe suivant message électronique adressé le 10 février 2023.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation judiciaire :
Le salarié qui demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur doit justifier que celui-ci a commis des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
La rupture du contrat de travail consécutive à l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle ne rend pas sans objet la demande antérieure en résiliation judiciaire.
Lorsque le salarié a été licencié avant que la résiliation judiciaire ne soit prononcée, le juge fixe la date de la rupture au jour du licenciement intervenu.
Au cas d'espèce, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 25 avril 2017 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que, d'octobre 2015 à février 2017, la société ne lui avait pas versé ses salaires complets, celle-ci demeurant alors redevable d'une somme de 10.552,11 € net.
Le mandataire ad hoc ne conteste pas l'existence de la créance salariale précitée.
Cependant, après analyse des pièces produites aux débats, le mandataire soutient à juste titre que :
- Les difficultés de paiement des salaires de M. [I] sont nées à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, au mois d'octobre 2015, de sorte que le versement partiel de la rémunération mensuelle ne procédait pas d'une intention malveillante de l'employeur ;
- La cour constate que, dès le mois de juillet 2016, la créance de M. [I] s'élevait déjà à plus de 8.000 €, selon son propre échéancier (pièce n° 6 employeur).
Pourtant, le salarié ne démontre pas avoir réclamé le paiement complet de ses salaires avant le courrier du 3 mars 2017, soit près d'un an et cinq mois suivant le premier versement partiel de sa rémunération intervenu en octobre 2015 ; la cour est dans l'impossibilité d'apprécier le contenu du courrier précité qui n'est pas versé à la procédure.
Il ressort de ces éléments que M. [I] a décidé de poursuivre la relation de travail en pleine connaissance de cause, pendant plus d'un an, sans réclamer le solde des salaires mensuels.
- L'appelant reconnait aux termes de ses écritures que, dès le 7 mars 2017, soit quelques jours après le courrier du 3 mars 2017 adressé au mandataire judiciaire, ce dernier a pris attache avec le gérant. Le salarié ajoute que l'employeur l'a convoqué le 28 février 2017, afin de régulariser la situation.
Par courrier du 4 avril 2017, la société a immédiatement reconnu être redevable d'une dette de salaires de 9.921,73 € et elle a proposé au salarié un échéancier de paiement en quatre fois, accompagné d'un premier chèque de 2.000 € libellé à l'ordre de la CARPA. Conscient des difficultés économiques de l'entreprise en redressement judiciaire, M. [I] a malgré tout refusé d'encaisser ce chèque, ainsi que l'échéancier proposé, en invoquant le délai de libération de trois semaines des sommes en compte CARPA qu'il estimait incompatible avec sa précarité financière dont il ne justifie pas ;
- Dans le cadre du licenciement économique, M. [I] a obtenu le paiement de ses entiers salaires au cours du mois de février 2018 (pièce n° 10 employeur), ce qu'il reconnait aux termes de ses écritures ;
Par conséquent, compte tenu du laisser-faire de M. [I] qui n'a pas contesté le non-paiement partiel de ses salaires pendant plus d'un an, des difficultés économiques de l'entreprise en redressement judiciaire, de la bonne foi du gérant ayant proposé un échéancier et un premier chèque refusés par le salarié se prévalant pourtant d'une urgence financière, la cour considère que l'unique manquement reproché n'est pas suffisamment grave pour entrainer la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le salarié sera débouté de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la prévoyance :
M. [I] demande à ce que l'employeur soit condamné, sous astreinte, à remettre le justificatif de la déclaration de son arrêt de travail à l'organisme de prévoyance.
Il soutient, sans l'établir, avoir interrogé l'employeur dans le but de vérifier si l'arrêt de travail du 25 février 2017 avait été déclaré à l'organisme de prévoyance. Il ajoute ne pas avoir reçu de complément de salaire au cours de sa maladie, ce dont il ne justifie pas non plus.
En toute hypothèse, il ne forme aucune demande indemnitaire résultant du manquement hypothétique dont il se prévaut.
La demande du salarié est donc mal fondée.
Au surplus, la société a été liquidée et le mandataire liquidateur affirme être dans l'incapacité d'en justifier.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
M. [I], partie principalement perdante, sera condamné aux dépens de l'appel.
L'équité commande que chaque partie supporte les frais de la procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré dont appel ;
Condamne M. [U] [I] aux dépens de l'appel ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de [Localité 4] en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 du code du travail.
Le présent arrêt a été signé par M. DARIES, conseillère, pour S.BLUM'', présidente empêchée et par C.DELVER, greffière.
La Greffière P/La Présidente empêchée
La Conseillère
C.DELVER M. DARIES
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