Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 23/06395 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHQZ
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE:
Mme [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. LUX BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur: Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur: Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Greffier: Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Septembre 2023.
A l’audience publique du 05 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Février 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Maureen DE LA MALENE, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Février 2024 par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date du 8 juin 2020, Madame [K] [G] a confié à la SARL Lux Bâtiment des travaux de réhabilitation de son immeuble sis [Adresse 2] moyennant la somme de 30.703,97 euros TTC.
Elle s'est plainte de désordres et de l'absence d'achèvement des travaux à compter du 17 septembre 2020, qu'elle a fait constater par procès-verbal d'huissier en date du 23 septembre 2020.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise judiciaire et l’a confiée à Monsieur [R] [U].
L'expert a rendu son rapport le 28 novembre 2022.
* * *
Par acte d’huissier en date du 22 juin 2023, Madame [K] [G] a assigné la société Lux Bâtiment devant le tribunal judiciaire de Lille. Elle demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1103 et suivants du code civil, de :
- condamner la société Lux Bâtiment à lui verser la somme de 23.186,03 euros TTC au titre du préjudice matériel subi ;
- condamner la société Lux Bâtiment à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Lux Bâtiment aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise ;
- ordonner l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La société Lux Bâtiment, assignée à étude, n'a pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 5 décembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION FORMEE PAR MADAME [K] [G]
Il apparaît à la lecture du dispositif de l'assignation de Madame [K] [G] qu'elle sollicite, en sa qualité de maître de l'ouvrage, la condamnation de la société Lux Bâtiment sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1231-1 du code civil (« articles 1103 et suivants »).
Toutefois, dans le corps de ses écritures, elle ne fait état d'aucune hiérarchie dans les fondements invoqués, et ne caractérise aucun des éléments constitutifs de ces garantie et responsabilité, se limitant à indiquer que « la société Lux Bâtiment est responsable aux visas des articles 1103 et suivants du code civil mais également 1792 du code civil ». Cependant, faute pour Madame [K] [G] d'établir notamment l'existence d'une réception ou le caractère décennal des malfaçons et non-façons dénoncées, éléments pourtant indispensables à la mise en œuvre de la garantie décennale, il y a lieu de considérer qu'elle ne forme sa demande qu'au titre de la responsabilité contractuelle du constructeur, seul fondement ayant vocation à s’appliquer en l'espèce.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 de ce même code précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Ce régime de responsabilité impose au maître de l’ouvrage, en sa qualité de demandeur, la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué, étant précisé que ce dernier est tenu à une obligation de résultat consistant à livrer des travaux sans vice, si bien qu'il engage sa responsabilité toutes les fois que les désordres sont imputables à ses travaux.
I. Sur la responsabilité contractuelle de la société Lux Bâtiment :
En l'espèce, la société Lux Bâtiment s'est engagée à effectuer des travaux de « rénovation maison » de l'immeuble de Madame [K] [G] en contrepartie de la somme de 30.703,97 euros TTC, suivant devis en date du 8 juin 2020 comprenant la mention manuscrite « lu et approuvé. Acceptation des travaux ».
Madame [K] [G] justifie s'être acquittée, en paiement de ce devis, des sommes suivantes, selon ordre de virement :
- 12.000 euros le 12 juin 2020,
- 14.000 euros le 1er août 2020,
- et 3.000 euros le 5 septembre 2020.
Si ces ordres de virement ne précisent pas le nom de la société Lux Bâtiment, mais seulement la banque du bénéficiaire, force est de constater que les montants et les dates correspondent au devis liant les parties, si bien qu'il y a lieu de considérer que Madame [K] [G] a effectivement payé la somme totale de 29.000 euros en contrepartie des travaux commandés.
Ces travaux n'ont toutefois fait l'objet d'aucune réception.
L'huissier a ainsi notamment constaté dans son procès-verbal du 23 septembre 2020 que « les lieux sont actuellement en chantier, non nettoyés, non habités » et que « aucun ouvrier quelconque n'est présent sur le chantier ».
Plus précisément, l'expert judiciaire a relevé à l'occasion de ses opérations, les malfaçons et les non-façons suivantes :
- absence de fourniture et de pose des toilettes,
- absence d'achèvement des travaux relatifs à la douche à l'italienne (absence partielle des joints et carrelages et absence d'évacuation) ayant engendré des infiltrations,
- défaut de finition des enduits dans la majorité du logement,
- défaut de planéité du carrelage à différents endroits du séjour et de la cuisine en violation du DTU applicable en la matière,
- absence de pose du carrelage mural dans la cuisine ainsi que des évacuations,
- non conformité du passage de la conduite de gaz qui se fait dans l'épaisseur du cloisonnement si bien que le volume n'est pas ventilé,
- et absence de pose du parquet dans les chambres.
Il ressort également de l'expertise judiciaire que la société Lux Bâtiment s'est manifestée un temps pendant les opérations uniquement par courriel, en faisant état d'un accord de fin de chantier entre les parties suite à un accord amiable signé en décembre 2020 et produit aux débats par la maître de l'ouvrage. Pour autant, il y est indiqué que le constructeur allait établir une facture des travaux effectivement réalisés et qu'il allait se rapprocher de son assureur pour que soit réalisée une expertise, ce qui n'a pas été fait en l'espèce, si bien que le tribunal ne tire aucune conséquence de cet accord.
L'expert judiciaire a ainsi conclu à juste titre que les malfaçons affectent des travaux prévus au devis, et qui ont été réalisés en méconnaissance des règles de l'art et des DTU applicables en la matière par la société Lux Bâtiment, et qu'un certain nombre de prestations prévues au devis n'a pas été réalisé.
Ainsi, l'ensemble de ces désordres relèvent soit de malfaçons dont la société Lux Bâtiment est à l'origine dans l'exécution des travaux, soit de travaux non réalisés par elle bien que prévus au devis du 8 juin 2020.
Il s'agit ainsi d'une inexécution et d'une mauvaise exécution des travaux réalisés qui ne sont légitimées par aucun élément et constituent une faute grave dans l'exécution de ses engagements contractuels.
Au regard de ce qui précède, il convient de déclarer la société Lux Bâtiment entièrement responsable des malfaçons et non-façons observés chez Madame [K] [G] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
II. Sur la réparation des préjudices :
Madame [K] [G] sollicite la condamnation de la société Lux Bâtiment au paiement de la somme de 23.186,03 euros au titre des sommes trop-perçues, des malfaçons et des non-façons.
En l'espèce, l'expert judiciaire préconise dans son rapport, afin de remédier aux malfaçons et aux non-conformités, la réalisation des travaux suivants :
- reprise d'enduit,
- reprise du carrelage du rez-de-chaussée,
- reprise de la conduite de gaz,
- et reprise de la douche de plain-pied et de ses conséquences.
Aussi, ces travaux, que l'expert évalue à la somme totale de 14.344 euros TTC, apparaissent justifiés au regard des malfaçons relevées et de la nécessité d'y mettre un terme définitif, tout en reprenant leurs conséquences notamment s'agissant de la fuite de la douche.
Par ailleurs, il a évalué les travaux non réalisés par la société Lux Bâtiment bien que prévus au devis du 8 juin 2020 à la somme totale de 5.390 euros TTC correspondant à la pose des toilettes, du carrelage de la cuisine et du parquet des chambres et à l’achèvement de la douche.
Madame [K] [G] s'étant acquittée de la somme de 29.000 euros sur les 30.703,97 euros dus, elle reste encore redevable de la somme de 1.703,97 euros à la société Lux Bâtiment qu'il convient de soustraire au chiffrage proposé par l'expert judiciaire.
La société Lux Bâtiment sera par conséquent condamnée à payer à Madame [K] [G] la somme de 18.030,03 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons et des non-façons.
En effet, le calcul opéré par l'expert judiciaire et repris par la demanderesse ne sera pas retenu dans la mesure où il vise à indemniser deux fois les non-façons en créant deux postes relatifs au trop-perçu et aux prestations non réalisées qui couvrent en réalité le même préjudice.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société Lux Bâtiment sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Lux Bâtiment sera condamnée à payer à Madame [K] [G] la somme de 1.500 euros à ce titre.
III. Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aussi, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit, s’agissant d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société Lux Bâtiment à payer à Madame [K] [G] la somme de 18.030,03 euros au titre de la reprise des malfaçons et non-façons ;
CONDAMNE la société Lux Bâtiment à payer à Madame [K] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Lux Bâtiment aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT
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