Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°
N° RG 23/05976 - N°56 Portalis DBVL-V-B7H-UGBH
AXA FRANCE IARD
EIRL [R] [W]
C/
M.[B] [X]
FIDES( Me [L]) es qualités
AJIRE (Me [S]) es qualités
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BONTE
Me CHAUDET
Me RENAUDIN
Me BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 14 MARS 2024
Le quatorze Mars deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du vingt deux février deux mille vingt quatre, Madame Olivia JEORGER LE GAC, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Frédérique HABARE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS AUX INCIDENTS :
1er incident :
Monsieur [X] [T] [B]
né le 05 Octobre 1965 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
INTIME dans les dossiers RG 23/5976 et RG 23/6054
Représenté par Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
2ème incident :
S.E.L.A.R.L. AJIRE
prise en la personne de [S], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société MARSAUDON COMPOSITES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le numéro 422 732 867
[Adresse 5]
[Localité 4]
INTIMÉE dans les dossiers RG 23/5976 et RG 23/6054
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean HAMET de la SELARL JTBB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
A
DÉFENDEURS AUX INCIDENTS :
1er incident :
S.A. AXA FRANCE IARD
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
APPELANT dans le dossier RG 23/5976 INTIMÉE dans le dossier RG 23/6054
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gildas ROSTAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Erwan LE LAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EIRL [U] [W]
inscrite sous le registre special des entrepreneurs individuels de CRETEIL sous le N° 381 057 819
[Adresse 7]
[Localité 9]
APPELANTE dans le dossier RG 23/6054 et INTIMÉE dans le dossier RG 23/5976
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure PACLOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
2ème incident :
Monsieur [X] [T] [B]
né le 05 Octobre 1965 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gildas ROSTAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Erwan LE LAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EIRL [U] [W]
inscrite sous le registre special des entrepreneurs individuels de CRETEIL sous le N° 381 057 819
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure PACLOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EN PRÉSENCE DE :
S.E.L.A.R.L. FIDES
prise en la personne de Me [C] [L], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS MARSAUDON COMPOSITES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le numéro 422 732 867, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
INTIMÉE dans les dossiers RG 23/5976 et RG 23/6054
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean HAMET de la SELARL JTBB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
A rendu l'ordonnance suivante :
Par jugement du 04 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lorient a notamment :
- ordonné à la société MARSAUDON COMPOSITES de restituer à Monsieur [X] [T] [B] le prix de vente du bateau TS42 « BITTER SHARP », soit la somme de 461.737 euros HT, outre les intérêts au taux légal sur cette somme,
- condamné solidairement la société MARSAUDON COMPOSITES et la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [X] [T] [B] la somme de 19.198,20 euros au titre des frais de fonctionnement (stockage et grutage du bateau), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné solidairement la société MARSAUDON COMPOSITES et la Compagnie AXA FRANCE IARD a payer à Monsieur [X] [B] la somme de 107,444 euros au titre de son préjudice d'exploitation avec intérêts au taux légal,
- condamné solidairement la société MARSAUDON COMPOSITES et la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [X] [T] [B] la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal,
- déclaré recevable l'appel en garantie formé par la société MARSAUDON COMPOSITES à l'encontre de l'EIRL [U] [W] et condamné cette dernière à garantir la société MARSAUDON à hauteur de 30% du montant des condamnations prononcées à son encontre, à l'exception de la restitution du prix,
- condamné la société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société MARSAUDON COMPOSITES à relever et garantir son assurée du montant des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice moral et des préjudices matériels subis par Monsieur [X] [T] [B],
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné solidairement la société MARSAUDON COMPOSITES et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [X] [T] [B] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la société MARSAUDON COMPOSITES et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à 127,82 euros TTC.
Par jugement du 16 juin 2023 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société MARSAUDON COMPOSITE, convertie le 25 août 2023 en liquidation judiciaire.
Par jugement du 12 septembre 2023, la société MARSAUDON COMPOSITES a fait l'objet d'un plan de cession.
Ont fait appel de ce jugement à titre principal : l'Eirl [U] [W] et la société AXA FRANCE.
L'Eirl [U] [W] et la société AXA FRANCE IARD ont notamment intimé la SELARL FIDES ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société MARSAUDON COMPOSITES et la SELARL AJIRE en qualité d'administrateur judiciaire de la société MARSAUDON COMPOSITES
Les procédures ont été jointes.
Par conclusions d'incident du 12 décembre 2023, M. [B] a saisi la cour d'une demande de radiation de l'appel, le jugement n'ayant pas été exécuté. Il a demandé la condamnation in solidum de M. [W] et de la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 22 janvier 2024, la société AXA FRANCE IARD a conclu au débouté de la demande, ayant exécuté le jugement par l'entremise d'une saisie attribution pratiquée à la demande de M. [B] le 18 décembre 2023, non contestée et devenue définitive. Elle a demandé sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 22 janvier 2024, l'Eirl [U] [W] a contesté la demande de radiation, n'ayant pas été condamné à payer une quelconque somme que ce soit sans paiement préalable de la société MARSAUDON COMPOSITES, qu'elle doit garantir.
Subsidiairement, elle a conclu à la disjonction de son appel et a demandé le rejet de la demande de frais irrépétibles de M. [B] et la condamnation solidaire de Marsaudon Composites, AXA FRANCE IARD et Monsieur [B] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 24 janvier 2024, la SELARL AJIRE, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société MARSAUDON COMPOSITES a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les appels interjetés contre elle en raison du plan de cession de la société MARSAUDON COMPOSITES, intervenu le 12 septembre 2023; elle a conclu au débouté de la demande de radiation et a demandé la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à celle de la société AXA et de l'Eirl [U] [W] à lui payer chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 24 janvier 2024, la société MARSAUDON COMPOSITES et la SELARL FIDES ès-qualités de liquidateur judiciaire ont conclu au débouté de la demande de radiation et à la condamnation de M. [B] à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande de radiation :
La société AXA FRANCE IARD a exécuté la condamnation prononcée contre elle en ne contestant pas la saisie-attribution réalisée à la demande de M. [B].
L'Eirl [U] [W] n'était tenue d'aucune condamnation à l'égard de M. [B] mais simplement d'une condamnation à garantie partielle de la société MARSAUDON COMPOSITES.
Aucun défaut d'exécution ne peut lui être imputé.
Il n'y a pas lieu à radiation.
Sur l'irrecevabilité de l'appel formé contre la société AJIRE:
La mission d'administrateur judiciaire de la société MARSAUDON COMPOSITES a pris fin le 12 septembre 2023, n'étant maintenue après cette date que pour la passation des actes de cession de l'entreprise.
L'appel formé contre la société AJIRE ès-qualités est irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Consécutivement, la société AJIRE ès-qualités ne peut utilement plaider au rejet de la demande de radiation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond.
Les demandes de frais irrépétibles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
Dit n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'affaire.
Déclare irrecevable l'appel formé contre la société AJIRE prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société MARSAUDON COMPOSITES.
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment