Texte intégral
N° RG 24/01487 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHQR
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N° RG 24/01487 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHQR
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18 novembre 2025
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AFFAIRE :
[I] [G]
C/
[Adresse 11]
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CCC délivrées
à
Mme [I] [G]
(Par émargement)
Me Arnaud FITTE
[12]
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Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Jugement du 18 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs,
M. Christian [O], Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 10 septembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 6]
comparante, en personne, accompagnée de M. [W] [P] [L], son fils, et assistée de Me Arnaud FITTE, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2025-011308 du 06/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
ET
DÉFENDERESSE :
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [X] [E], munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
ÉCARTE des débats, les pièces médicales non versées dans le cadre du RAPO ou postérieures à la date du 4 février 2024,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [T] [C] du 10 septembre 2025 ci-annexé,
DIT qu’à la date de la demande, soit le 9 septembre 2022, Mme [I] [G] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % sans Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi (RSDAE),
DIT qu’à la date de demande, soit le 9 septembre 2022, Mme [I] [G], ne pouvait prétendre à l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapé,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [8],
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 18 novembre 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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