Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 12 MARS 2024
N° RG 23/00860 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFDO
Pole social du TJ de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
22/00202
14 avril 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant - dispensé de comparution
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [F] [O], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme CLABAUX-DUWIQUET (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 24 Janvier 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mars 2024 ;
Le 12 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 octobre 2007, monsieur [W] [G] a été victime d'un accident du travail, qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (ci-après dénommée la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 13 juillet 2009.
Par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy du 24 juin 2010, son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 8 %.
Le 15 février 2022, monsieur [W] [G] a adressé à la caisse un certificat médical d'aggravation mentionnant « une aggravation de la douleur au niveau du genou gauche à l'extension de la jambe et à la montée et descente de l'escalier ».
Par courrier du 9 septembre 2022, la caisse lui a notifié le maintien d'un taux d'incapacité permanente de 8 % au motif suivant : « pas de modification des séquelles d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche opérée par ligamentoplastie et régularisation méniscale le 5 mars 2018 ».
Le 22 septembre 2022, monsieur [W] [G] a contesté ce taux devant a commission médicale de recours amiable.
Par avis du 8 novembre 2022, ladite commission a rejeté son recours.
Par décision du 18 novembre 2022, rendue suite à l'avis de la commission médicale de recours amiable, la caisse a notifié à monsieur [W] [G] une décision de confirmation de maintien du taux d'incapacité.
Le 13 décembre 2022, monsieur [W] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d'une contestation à l'encontre de la décision de la caisse du 18 novembre 2022.
A l'audience du 17 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a ordonné une mesure de consultation médicale et a entendu le rapport oral du médecin consultant.
Par jugement RG 22/202 du 14 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
- rejeté le recours formé par monsieur [W] [G] le 13 décembre 2022,
- dit que les séquelles présentées à la date de révision du 17 février 2022 par monsieur [W] [G] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 8 %,
- rappelé que les frais de la consultation médicale sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale
- laissé les éventuels dépens à, la charge de monsieur [W] [G],
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 21 avril 2023, monsieur [W] [G] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle monsieur [W] [G] a été dispensé de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans son acte d'appel, monsieur [W] [G] a indiqué contester le jugement.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 13 novembre 2023 et a sollicité ce qui suit :
Statuant à nouveau
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 14 avril 2023
- juger qu'aucun élément, en droit et en fait, n'est apporté par monsieur [G] [W] à l'appui de son appel
- juger que monsieur [G] [W] n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause le maintien du taux d'incapacité permanente partiel de 8 %
- juger que les avis du médecin conseil, de la commission médicale de recours amiable et du médecin consultant du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne sont parfaitement concordants et homogènes,
- confirmer le maintien du taux d'incapacité permanente partielle de 8 %,
En conséquence,
- confirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne de maintien du taux d'incapacité permanente partielle de 8 % du 9 septembre 2022,
- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 18 novembre 2022
- rejeter toute demande éventuelle de mise en 'uvre d'expertise
En tout état de cause,
- débouter monsieur [G] [W] de toutes ses demandes plus amples ou contraires
- condamner monsieur [G] [W] à régler à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner monsieur [G] [W] aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la détermination du taux d'incapacité
Aux termes de l'article L434-2 alinéa 1 et R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (civ.2e 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876, 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ.2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935, 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786).
-oo0oo-
En l'espèce, monsieur [W] [G] ne motive pas son appel mais produit le rapport médical de révision du taux d'incapacité permanente.
A l'audience du 6 décembre 2023, il a déclaré qu'il était plaquiste et a dû arrêter son métier, qu'il ne peut plus courir, que son genou se bloque et qu'il peut tomber à tout moment. Il a ajouté qu'il a désormais une fissure et des kystes inopérables et dort mal.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne fait valoir que quatre médecins différents ont confirmé le taux de 8%, à savoir le médecin conseil, les deux médecins de la commission médicale de recours amiable et le médecin consultant à l'audience de première instance. Elle s'oppose à une éventuelle expertise.
-oo0oo-
Un taux d'incapacité de 8 % a été notifié à monsieur [W] [G] par la caisse au jour de la consolidation du 13 juillet 2007 et aucune des parties ne produit aux débats quelconque élément permettant de connaître les séquelles indemnisées par ce taux, notamment le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité.
Aux termes du rapport médical de révision du taux d'incapacité permanente du 10 mars 2022, le médecin conseil a consulté l'ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, y compris des examens d'imagerie (IRM du 19 janvier 2022 et compte-rendu de consultation du 24 janvier 2022) , a pris en compte les doléances de l'assuré (gonalgies gauche, gonflement le soir), a réalisé un examen clinique (« mobilité du genou flexion à droite 130° vs 120° à gauche traduisant une légère diminution des amplitudes, extension 0° des deux côtés par contre ; pas de douleurs interligne articulaire externe et interne, douleurs du creux poplité sans perception de masse ; pas de tiroir antérieur ni droit ni gauche, cela contraste avec les dires du patient qui parle d'instabilité ou de manque de verrouillage du genou gauche »), a constaté que « l'attribution initiale de 6% d'IP majoré par le TCI à 8% correspondait au tableau suivant : séquelles d'un traumatisme du genou à type de difficulté à l'extension complète en position debout et de gêne douloureuse à certains mouvement set à la marche prolongée. L'examen retrouvait une flexion limitée à 125° vs 140° à droite, une extension à 0°, l'absence de tiroir antérieur. L'examen clinique actuel retrouve un léger déficit de flexion sans amyotrophie quadricipitale ni instabilité objective de ce genou. Il y a donc lieu de maintenir ce taux d'IP » et a conclu ainsi qu'il suit : « pas de modification des séquelles d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche opérée par ligamentoplastie et régularisation méniscale le 05/03/2018 ».
Aux termes de son rapport, la commission médicale de recours amiable a estimé qu' au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles écrites, au vu de l'ensemble des éléments du dossier et au vu du barème indicatif d'invalidité, il n'y a aucun argument permettant de modifier le taux.
Aux termes de la consultation médicale réalisée à l'audience, dont le rapport oral est relaté dans le jugement, « à l'examen, la marche s'effectue sans boiterie. La position debout s'accompagne d'un léger flessum de quelques degrés au niveau du genou gauche. La mobilisation du genou montre une limitation de 5° de la flexion et de 5° de l'extension. Il existe une instabilité antéro postérieure et latérale. Le genou reste froid et sec sans hydrarthrose et la rotule est normalement mobile. Les mensurations sont symétriques et il n'y a pas d'amyotrophie importante du quadriceps. Au total, séquelles d'une atteinte du ligament croisé antérieur gauche qui avait justifié un taux de 8% lors de la consolidation. Il persiste des phénomènes douloureux mais il n'y a pas d'aggravation des séquelles fonctionnelles et le handicap actuel reste de l'ordre de 8% ».
Il résulte de ce qui précède que tant le médecin conseil que la commission médicale de recours amiable et le médecin consultant concluent à une absence d'aggravation des séquelles.
Monsieur [W] [G] ne produisant aux débats aucun élément qui n'aurait pas été pris en compte par ces médecins ni aucun élément de nature à modifier leur appréciation, il sera débouté de ses demandes et le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [W] [G] qui succombe sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés de telle sorte qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné monsieur [W] [G] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 22/202 du 14 avril 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [W] [G] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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