Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/05015 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P7II
Société [5]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme [W] [D] lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Mai 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES
Références : 21600354
****
APPELANT :
[Adresse 6]
La Chaussée
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Joël BERNOT de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Elorri DALLEMANE, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
[3]
[Adresse 2]
Pôle juridique et contentieux
[Localité 1]
non représentée
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite de contrôles trimestriels portant sur la facturation d'actes professionnels de pharmacie et/ou de dispositifs médicaux sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, la [3] (la caisse), en sa qualité de caisse pivot, a notifié le 28 septembre 2015 à l'Hôpital intercommunal du [10] (l'hôpital) les indus d'un montant total de 12 233,02 euros se répartissant de la manière suivante :
- 843,97 euros pour son activité d'USLD à [Localité 11] ;
- 6 070,13 euros pour son activité d'EHPAD à [9] (dont 6 056,13 euros pour les ressortissants du régime général et 14 euros pour les ressortissants de la mutualité fonction publique dite [8]) ;
- 5 318,92 euros pour son activité d'EHPAD à [Localité 11].
Contestant le bien-fondé de ces indus, l'hôpital a saisi, par lettres datées du 24 novembre 2015, la commission de recours amiable de l'organisme qui, par deux décisions des 29 décembre 2015 et 2 février 2016, a respectivement :
- confirmé le bien-fondé de l'indu notifié l'USLD de [Localité 11] pour un montant de 843,97 euros ;
- confirmé le bien-fondé de l'indu notifié l'EHPAD de [9] pour un montant de 6 070,13 euros ;
- ramené le montant de l'indu notifié à l'EHPAD de [Localité 11] à 5 197,56 euros.
Après rejet de ses réclamations sur décisions explicites, l'hôpital a porté les litiges devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de [7] les 29 février 2016 et 17 mars 2016.
Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros 216-354, 216-355 et 216-479.
Par jugement du 29 mai 2014, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a :
- ordonné la jonction à l'instance enregistrée sous le numéro 216-354 des instances enregistrées sous les numéros 216-355 et 216-4769 ;
- déclaré recevable l'hôpital en son recours ;
- débouté l'hôpital de toutes ses demandes ;
- condamné l'hôpital à payer à la caisse la somme de 12 111,66 euros au titre des indus concernant les EHPAD de [Localité 11] et de Paimboeuf et de l'USLD de [Localité 11] sur l'année 2014 ;
- condamné l'hôpital aux entiers dépens ; - débouté les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 15 juillet 2019, l'hôpital a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 juin 2019.
Les parties ont été convoquées le 19 septembre 2022 à l'audience du 1er mars 2023.
Par courriels du 28 février 2023, l'hôpital s'est désisté de son recours et la caisse a demandé à être dispensée de comparution.
Il a été fait droit à cette demande à laquelle la conseil de l'appelant a acquiescé.
Il a également produit un courriel aux termes duquel la caisse a déclaré accepter le désistement et renoncer à sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'intimé n'a formé ni appel incident ni demande incidente préalablement au désistement et a renoncé à sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne l'Hôpital intercommunal du [10] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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