Texte intégral
N° RG 22/03390 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGJO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DE RECTIFICATION
D'ERREUR MATERIELLE
DU 17 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/02737
Arrêt de la COUR D'APPEL DE ROUEN du 16 Juin 2022
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de ROUEN du 18 mai 2021 (20-1518)
DEMANDERESSE :
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 76
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour conseil Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [X]
né le 06 Décembre 1950 à [Localité 2]
Chez Madame [N] - [Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour conseil Me Josselin PESCHIUTTA, avocat au barreau de ROUEN
DEBATS :
Par application de l'article 462 du code de procédure civile, il est statué sans audience.
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées.
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Vu l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la chambre de la proximité de la cour d'appel de Rouen,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue le 17 octobre 2022,
Vu la demande d'observation adressée au conseil de l'appelant le 27 octobre 2022,
Vu la réponse reçue le 7 novembre 2022.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il résulte des motifs de la décision rendue le 16 juin 2022 que la cour, après avoir annulé le jugement déféré, a condamné M. [X] au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
C'est en conséquence par erreur que le dispositif de l'arrêt mentionne uniquement la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles d'appel.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle formée par l'office public de l'habitat, Habitat 76.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 16 juin 2022 sous le numéro de RG 21/2737 ;
Dit qu'il y a lieu d'ajouter au dispositif de l'arrêt rendu le 16 juin 2022 la mention suivante :
Condamne M. [G] [X] à verser à l'office public de l'habitat du département de la Seine-Maritime, Habitat 76, la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et notifiée comme l'arrêt ;
Dit que les dépens de l'instance en rectification seront à la charge de l'Etat.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin
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