Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/765
N° RG 22/00759 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDBO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 23 novembre à 09H00
Nous , S.LECLERCQ, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 Novembre 2022 à 15H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
Alias [I] [R] X SE DISANT [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 21/11/2022 à 10 h 28 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 22/11/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
Alias [I] [R] X SE DISANT [F] [N]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [B], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [N] [F], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 4] (Maroc) et de nationalité marocaine, identifié sous l'état civil de [R] [I], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français fixant le pays de renvoi, assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans, pris le 15 septembre 2022 par le préfet de la Haute Garonne, notifié à la personne le 16 septembre 2022 qui a déclaré refuser de signer.
Cet arrêté fait suite à deux arrêtés précédemment pris par le préfet de Haute Garonne, le premier en date du 4 mars 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an régulièrement notifié le même jour et le second en date du 3 septembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 3 ans, régulièrement notifié le 6 septembre 2021.
En suite de l'exécution des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal correctionnel de Toulouse le 1er août 2019 à la peine de 3 mois d'emprisonnement pour faits de recel et le 18 mars 2022 à la peine de 5 mois d'emprisonnement pour vol aggravé par trois circonstances en état de récidive légale, il a été élargi le 21 septembre 2022 et placé en rétention administrative par décision en date du 20 septembre 2022 du préfet de la Haute Garonne notifiée à personne le 21 septembre 2022 à 10 h 02.
Par ordonnance du 23 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement et de la requête en prolongation de la rétention administrative. Il a constaté la régularité de la procédure, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, a constaté la régularité de la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
La cour d'appel, par ordonnance du 28 septembre 2022, a confirmé l'ordonnance du 23 septembre 2022 de juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, et débouté M. X se disant [N] [F], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 4] (Maroc) et de nationalité marocaine, identifié sous l'état civil de [R] [I], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne ,de sa demande en condamnation de l'Etat et de toute autre demande plus ample ou contraire.
Par ordonnance du 21 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, sa rétention administrative a été prolongée pour une durée de 30 jours. Ceci a été confirmé par la cour d'appel de Toulouse par arrêt du 25 octobre 2022.
Le préfet de la Haute Garonne a enfin sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, une troisième prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [N] [F], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 4] (Maroc) et de nationalité marocaine, identifié sous l'état civil de [R] [I], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne, pour une durée de quinze jours suivant requête reçue le 19 novembre 2022 à 11 h 01.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. X se disant [N] [F], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 4] (Maroc) et de nationalité marocaine, identifié sous l'état civil de [R] [I], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne pour une durée de 15 jours par ordonnance du 20 novembre 2022 à 15 h 13.
M. X se disant [N] [F], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 4] (Maroc) et de nationalité marocaine, identifié sous l'état civil de [R] [I], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne, a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 novembre 2022 à 10 h 28.
A l'appui de sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. X se disant [N] [F], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 4] (Maroc) et de nationalité marocaine, identifié sous l'état civil de [R] [I], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne, a principalement soutenu :
- que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable, car il a été placé à l'isolement pour raison sécuritaire le 5 novembre 2022 mais que le registre du centre de rétention administrative n'en fait pas mention, et car les avis au procureur de la République ne sont pas produits non plus ; que la demande de routing n'a pas été produite avec la requête ;
- qu'il y a un défaut de diligences, car les autorités marocaines ne l'ont pas auditionné ; qu'il conteste être de nationalité algérienne.
À l'audience, Maître Florence Grand a repris oralement les termes de son recours et souligné que : l'objet du recours est l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; que la requête du 19 novembre 2022 de la préfecture est irrecevable ; qu'il y a lieu de remettre M. [R] [I] en liberté.
- sur l'irrecevabilité : Elle indique que M. [R] [I] a été placé à l'isolement le 5 novembre 2022, pour menace d'atteinte à sa propre intégrité physique ; que cependant le registre du centre de rétention administrative ne fait pas mention de cet isolement ; qu'un document a néanmoins pu être obtenu lundi 21/11/22 indiquant qu'il a bien été placé à l'isolement ; que cependant, le registre est une pièce indispensable pour le contrôle du juge ; que le défaut de production de cette pièce doit entraîner l'annulation de l'ordonnance et le constat de l'irrecevabilité de la requête ;
que par ailleurs, la demande de routing de la préfecture a été transmise plusieurs heures après la requête, avec un message du greffe "pièce supplémentaire".
- sur le défaut de diligences : qu'il se disait marocain ; que les autorités marocaines n'ont pas été saisies dans le cadre de la présente procédure ;qu'il contestait être algérien ; que la préfecture estimait qu'il aurait fait obstruction à son éloignement ; que cependant, il appartenait à la préfecture de faire suffisamment de diligences pour que l'éloignement de l'intéressé soit rendu possible ; qu'il n'y a aucune certitude quant à un éloignement effectif dans les 15 jours ; que les autorités algériennes n'ont pas délivré de laissez-passer.
Le préfet de la Haute Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que :
- s'agissant de l'isolement articles L 743-9 et L 743-11 du CESEDA : cet isolement n'apparaît nullement dans la procédure.
- sur la demande de routing : elle a été transmise quelques heures après la requête. C'était un oubli. Elle figure dans le bordereau des pièces.
- sur les diligences : Il y a eu saisine du Maroc le 15 septembre et de l'Algérie le 16 septembre. Le 23/09 a eu lieu l'audition par l'Algérie et procédure d'identification. Le 22/09 le Maroc a dit que l'intéressé n'était pas reconnu. Le 15/11/22 l'Algérie l'a reconnu et a dit qu'elle allait délivrer un laissez-passer consulaire, d'où la demande de routing. Un vol va rapidement être déterminé, et la délivrance du laissez-passer consulaire ne devrait pas poser difficulté.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
M. X se disant [N] [F], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 4] (Maroc) et de nationalité marocaine, identifié sous l'état civil de [R] [I], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne, qui a demandé à comparaître indique : " Je m'appelle [R] [I] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne. Je suis désolé, je suis épuisé par la vie en rétention. Je suis très fatigué. Donnez-moi une dernière chance. Je souhaiterais partir en Belgique."
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Cependant, en procédure sans représentation obligatoire, la cour d'appel est saisie de l'ensemble des chefs de jugement, même si ces chefs de jugement ne sont pas expressément critiqués, et même si la déclaration d'appel ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement.
Sur l'annulation de l'ordonnance déférée :
En l'espèce, l'objet de l'appel mentionné dans la déclaration d'appel est l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 novembre 2022.
En l'espèce, les moyens soulevés, relatifs à l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative, et au défaut de diligences du préfet, ne sont pas de nature à entraîner l'annulation de l'ordonnance déférée. Ceci ne rentre pas dans les formalités exigées à peine de nullité énumérées par l'article 458 du code de procédure civile, et il n'est pas invoqué une atteinte au principe du contradictoire, la partialité du juge qui a siégé, ou la nullité de l'acte introductif d'instance. En conséquence, la demande en annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 novembre 2022 sera rejetée.
Sur la réformation de l'ordonnance déférée :
Les moyens invoqués pourraient être de nature à entraîner la réformation de l'ordonnance déférée.
Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention :
En vertu de l'article R 743-2 du CESEDA, "à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2." Cet article indique expressément que ce registre doit mentionner les conditions de rétention.
Il résulte de la combinaison des articles L 743-9 et L 742-4 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L 744-2 du même code.
En l'espèce, il est produit un avis au parquet de mise en isolement : début du 5 novembre 2022 à 14 h 30 et fin du 7 novembre 2022 à 16 h 05. Il concerne le dénommé [N] [F]. Cet avis n'a pas été joint à la requête.
La fiche de registre 22/805 ne mentionne pas l'isolement. Aucun document relatif à l'isolement n'a été joint à la requête.
La requête en prolongation de la rétention est donc irrecevable.
La décision déférée sera donc infirmée.
Il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. X se disant [N] [F], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 4] (Maroc) et de nationalité marocaine, identifié sous l'état civil de [R] [I], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne.
Il y a lieu de rappeler à à M. X se disant [N] [F], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 4] (Maroc) et de nationalité marocaine, identifié sous l'état civil de [R] [I], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l'appel ;
Rejetons la demande en annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 novembre 2022 ;
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 novembre 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. X se disant [N] [F], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 4] (Maroc) et de nationalité marocaine, identifié sous l'état civil de [R] [I], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne ;
Rappelons à M. X se disant [N] [F], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 4] (Maroc) et de nationalité marocaine, identifié sous l'état civil de [R] [I], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [N] [F], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 4] (Maroc) et de nationalité marocaine, identifié sous l'état civil de [R] [I], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne, ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI S.LECLERCQ.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment