Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 22/53178 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CW4FY
N° : 1-CB
Assignation du :
18 novembre 2019 et du 31 décembre 2019
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 janvier 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
DEMANDERESSE
La S.C.I. CHATELAIN PASSY
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier MAYRAND de la SELARL DMP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L0162
DEFENDERESSES
La société JEAN CHARPENTIER SOPAGI en sa qualité de syndic du syndicat de la copropriétaire de l’immeuble du [Adresse 2] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Christine MORIAU, avocat au barreau de PARIS - #E1202
La S.C.P. PIERRE LEMOGNE BERTRAND LEVESQUE FABIENNE MAGNAN
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0499
DÉBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024 tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente et assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées par leur conseil,
Vu les assignations en référé en date des 18 novembre et 31 décembre 2019 et les motifs y énoncés,
Attendu que la S.C.I. CHATELAIN PASSY, demanderesse principale, déclare se désister de son instance ; que la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI accepte le désistement ;
Attendu que la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI déclare se désister de l’instance en intervention forcée et garantie à l’encontre de la S.C.P. PIERRE LEMOGNE BERTRAND LEVESQUE FABIENNE MAGNAN ; que cette dernière accepte le désistement ;
Attendu que le désistement est parfait ;
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.C.I. CHATELAIN PASSY de ce qu'elle déclare se désister de son instance ;
Donnons acte à la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI de ce qu’elle déclare se désister de son instance ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à Paris le 11 janvier 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
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