Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06099 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3P2Y
AFFAIRE :
SOCIETE LOCALE D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT DE L’AIRE METROPOLITAINE - SOLEAM (la SELARL JOUSSET AVOCATS)
C/
S.A.R.L. HOTEL COLBERT
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
SOCIETE LOCALE D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT DE L’AIRE METROPOLITAINE (AIX-[Localité 3]-PROVENCE) (SOLEAM) S.A.
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 524 460 888
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur Général en exercice Monsieur [C] [H], domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Matthieu JOUSSET, Maître Joris RAFFY, Maître Elise AUBERT ou Maître Julie TARDIF, avocats associés de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société HOTEL COLBERT (S.A.R.L.)
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 819 923 806
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 5 juin 2023, la société anonyme SOCIETE LOCALE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AIRE METROPOLITAINE (AIX-[Localité 3]-PROVENCE) (SOLEAM) a assigné la société à responsabilité limitée HOTEL COLBERT devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles L541-3 du code de la construction et de l'habitation et 1317 et 1319 du code civil, aux fins de condamner la société HOTEL COLBERT à payer à la SOCIETE LOCALE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AIRE METROPOLITAINE la somme de 65.867 €, outre l'intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, de débouter la société HOTEL COLBERT de toutes ses demandes, de condamner la société HOTEL COLBERT à lui payer la somme de 3.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et de rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire à titre provisoire, par application de l'article 514 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SOCIETE LOCALE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AIRE METROPOLITAINE affirme que des époux [Y] étaient propriétaire d’un immeuble à [Localité 3]. Ils l’avaient donné à bail en 1983 à la société HOTEL COLBERT pour les étages. La défenderesse exerçait l’activité d’hôtel dans ces étages, le rez-de-chaussée étant occupé par une boutique de vêtements.
Le 23 novembre 2018, la ville de [Localité 3] a pris un arrêté de péril imminent sur l’immeuble. La société HOTEL COLBERT a voulu le racheter intégralement aux époux [Y], mais finalement, c’est la SOCIETE LOCALE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AIRE METROPOLITAINE qui, sur délégation de la métropole Aix-[Localité 3], a exercé le droit de préemption et racheté l’immeuble le 2 décembre 2019. A cette date, l’immeuble est donc devenu propriété de la demanderesse (venant aux droits des époux [Y]) et la défenderesse a conservé son bail commercial.
Dans l'immeuble, à la date de l'arrêté de péril, vivait une famille « [X] ». Celle-ci a dû être relogée par la ville de [Localité 3] en raison de l'arrêté.
Le 13 août 2021, le Tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné une expertise pour déterminer les causes et imputabilités des désordres affectant l’immeuble. L’expertise se fait au contradictoire notamment de la défenderesse à la présente procédure. Cette expertise n'est pas terminée à la date de l'assignation. En parallèle, en mai 2021, la ville de [Localité 3] fait un « avis de sommes à payer » pour 65.867 € à la SOLEAM, en sa qualité de propriétaire, pour les frais de relogement de la famille [X].
La demanderesse à la présente procédure fait valoir qu'elle, ainsi que la défenderesse, sont solidairement tenue à la dette à l'égard de la ville de [Localité 3] au titre de l'article L541-3 du code de la construction, au regard de leurs qualités respectives de propriétaire de l'immeuble et d'exploitante du fonds de commerce.
Par ailleurs, s'agissant de la contribution à la dette, seul le codébiteur solidaire dont l'inexécution est la cause de l'exigibilité de la dette à l'égard de tous est tenu à la charge définitive. Or, dans le cadre d'un compte rendu d'une réunion d'expertise du 6 avril 2022, l'expert judiciaire impute la quasi totalité des désordres à la société HOTEL COLBERT. Cette dernière doit donc être tenue de payer, à la demanderesse à la présente procédure, la totalité de la dette résultant des frais de relogement de la famille [X].
La société HOTEL COLBERT, citée dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions de la demanderesse à la lecture de l'assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues :
Il y a lieu de faire trois observations.
D'abord, s'il est compréhensible que la SOCIETE LOCALE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AIRE METROPOLITAINE ait fait le choix d'initier une instance en paiement, avant la fin de la procédure d'expertise judiciaire initiée par ordonnance du 13 août 2021 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, afin de ne pas laisser courir les délais de prescription de son action, il y a lieu de relever que ni dans son assignation, ni ultérieurement, la demanderesse n'a sollicité, dans le cadre de la présente instance, de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette expertise.
La demanderesse estime donc que le litige est en l'état d'être jugé et que les preuves qu'elle présente sont suffisantes.
Ensuite, il y a lieu de relever que la demanderesse se fonde sur l'article 1319 du code civil. Elle estime donc que les désordres affectant l'immeuble dont elle est propriétaire, désordres qui ont entraîné le relogement de la famille [X] et qui ont généré les frais de relogement dont elle serait solidairement tenue à l'égard de la ville de [Localité 3], sont imputables à la défenderesse.
Or, afin de rapporter la preuve de cette imputabilité, elle verse aux débats, non pas un rapport d'expertise, mais un simple compte-rendu de réunion. Le présent Tribunal relève que ce compte-rendu est fait avant que les parties ne déposent leurs dires (étant relevé que la société HOTEL COLBERT a constitué avocat dans le cadre de la procédure expertale, en la personne de Maître Fabrice LABI). Au stade de cette réunion, la société HOTEL COLBERT n'a donc pas encore pu présenter contradictoirement ses explications argumentées, afin de contredire les conclusions encore provisoires de l'expert.
Le rapport d'expertise définitif, par définition, n'est pas encore rendu.
La preuve dont entend se prévaloir la SOCIETE LOCALE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AIRE METROPOLITAINE dans le cadre de la présente instance est donc provisoire, fragile et nettement insuffisante.
Enfin et surtout, la demanderesse entend exercer le recours ouvert entre les codébiteurs solidaires prévu par les articles « 1317 et 1319 » du code civil. L'article 1317 en son deuxième alinea dispose : « celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. »
Le Tribunal relève que dans le présent litige, si la demanderesse verse aux débats neuf avis de sommes à payer émanant du maire de [Localité 3], elle ne rapporte aucunement la preuve qu'elle a payé la moindre somme de ce chef. Elle prouve uniquement que des sommes lui ont été réclamées, mais ne rapporte la preuve d'aucun versement.
Au regard de ces observations, la SOCIETE LOCALE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AIRE METROPOLITAINE sera déboutée de toutes ses prétentions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la SOCIETE LOCALE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AIRE METROPOLITAINE, déboutée de ses demandes, aux entiers dépens.
Il y a lieu de débouter la SOCIETE LOCALE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AIRE METROPOLITAINE de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE la SOCIETE LOCALE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AIRE METROPOLITAINE de l'ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE la SOCIETE LOCALE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AIRE METROPOLITAINE aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SOCIETE LOCALE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AIRE METROPOLITAINE de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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