Texte intégral
ARRET
N°394
[G]
C/
CPAM ROUBAIX TOURCOING
EW
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 JUIN 2022
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N° RG 19/07034 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HP23
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 12 novembre 2013
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [G]
126 rue de la Vellerie
MOUSCRON (7700 BELGIQUE)
Représenté par Me Amandine GAUBOUR SZPONAROWIEZ, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
CPAM ROUBAIX TOURCOING agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
2 Place Sébastopol
CS 40700
59208 TOURCOING CEDEX
Représentée et plaidant par Mme [W] [V] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Février 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 mai 2022, le délibéré a été prorogé au 09 juin 2022.
Le 09 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 12 novembre 2013 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, statuant dans le litige opposant Monsieur [U] [G] à la CPAM de Roubaix Tourcoing, a:
- débouté Monsieur [U] [G] de toutes ses demandes,
- condamné Monsieur [U] [G] à payer à la CPAM de Roubaix Tourcoing la somme de 59202,60 euros, majorée de 10%, en remboursement d'indu,
Vu la signification du jugement à Monsieur [U] [G] le 31 juillet 2019 et l'appel relevé par celui-ci le 17 septembre 2019,
Vu les conclusions visées le 21 février 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [U] [G] prie la cour de:
- réformer le jugement déféré,
- dire et juger que Monsieur [U] [G] est recevable et bien fondé en ses demandes,
- débouter la CPAM de Lille Douai de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre principal,
- dire et juger que la demande en paiement formulée par la CPAM de Roubaix Tourcoing, d'un montant de 59202,60 euros est irrecevable car elle se heurte à l'autorité et à la force de chose jugée
à titre subsidiaire,
- dire et juger que la demande en paiement formulée par la CPAM de Roubaix Tourcoing , d'un montant de 59202,60 euros est infondée,
- en tout état de cause, condamner la CPAM de Roubaix Tourcoing à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 10000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, outre la somme de 10000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire
- condamner la CPAM de Roubaix Tourcoing à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 10000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance, le tout au titre de l'instance engagée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille et devant la cour de céans,
Vu les conclusions visées le 21 février 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de Roubaix Tourcoing prie la cour de:
à titre principal,
- constater la péremption de l'instance,
- constater la forclusion de l'appel formé,
en conséquence,
- déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur [U] [G] à l'encontre du jugement déféré,
- condamner Monsieur [U] [G] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [U] [G] aux dépens,
à titre subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouter Monsieur [U] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [U] [G] à rembourser à la CPAM de Roubaix Tourcoing la somme de 59202,60 euros majorée de 10%, soit la somme de 65122,86 euros
- condamner Monsieur [U] [G] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [U] [G] aux dépens,
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SUR CE LA COUR,
Sur la péremption de l'instance:
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, « l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ».
En l'espèce la CPAM de Roubaix Tourcoing soutient que l'instance est périmée faute de diligences accomplies durant plus de deux ans.
Elle fait valoir que suivant ordonnance rendue le 7 juillet 2016, la cour d'appel de Douai a ordonné la radiation de l'affaire, que cette ordonnance a été notifiée aux parties et à l'avocat de Monsieur [U] [G] le 8 juillet 2016, que le 3 août 2016, la cour d'appel de Douai a informé la caisse primaire que l'ordonnance de radiation avait été retournée en « pli avisé non réclamé », et que ce n'est cependant que le 17 septembre 2019, soit plus de trois ans après , que Monsieur [U] [G] a saisi la cour d'appel d'Amiens.
Monsieur [U] [G] conclut que le moyen tiré de la péremption ne saurait lui être valablement opposé .
Il fait valoir que l'ordonnance de rdiation rendue le 7 juillet 2016 a expressément indiqué que le délai de péremption de l'article 386 commençait à courir à compter de la notification de l'ordonnance, et qu'il ressort des pièces versées que l'ordonnance en cause ne lui a jamais été régulièrement notifiée avant sa signification le 31 juillet 2019 à l'initiative de la CPAM.
Il estime en conséquence que le délai de péremption prévue à l'article 386 n'a commencé à courir à son égard que le 31 juillet 2019, et que de ce fait la caisse primaire doit être déboutée de sa demande faite de ce chef.
La cour relève que l'ordonnance de radiation rendue le 7 juillet 2016 a expressément indiqué que le délai de péremption commencerait à courir « à compter de la notification de la présente ordonnance ».
Il ressort des pièces de la procédure que la cour d'appel de Douai a informé la caisse primaire de ce que l'ordonnace de radiation adressée à Monsieur [U] [G] lui était revenue,avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Or, l'article 670-1 du code de procédure civile dispose : « .. en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification » .
En vertu du texte précité, à défaut de l'accomplissement de la formalité de signification, le délai de recours ouvert par une notification en la forme ordinaire ne peut courir.
La CPAM a , dans ce contexte, fait signifier à Monsieur [U] [G] l'ordonnance de radiation litigieuse par acte du 31 juillet 2019.
Le délai de péremption n'ayant ainsi commencé à courir qu'à compter du 31 juillet 2019, le moyen opposé de ce chef par la caisse primaire est inopérant et sera éarté.
*sur la recevalité de l'appel:
La CPAM de Roubaix Tourcoing soutient que faute d'avoir intejeté appal dans le délai d'un mois visé à l'article R 142-28 dans sa version applicable, Monsieur [U] [G] est forclos en son recours.
Elle fait valoir que le jugement rendu entre les parties le 12 novembre 2013 a été notifié le 30 janvier 2014 et expédié aux parties le 30 janvier 2014, qu'elle-même en a été destinataire dès le 31 janvier 2014, et que Monsieur [U] [G] a interjeté appel du jugement seulement le 12 décembre 2014, soit près d'un an après la notification du jugement.
Elle souligne que la signification à son initiative effectuée le 31 juillet 2019 de la décision litigieuse en Belgique, où habite Monsieur [U] [G], a été mise en oeuvre uniquement pour procéder au recouvrement forcé de la créance, et que cette signification n'a aucunement ouvert de nouvelles voies et délais de recours.
Ainsi que l'oppose Monsieur [U] [G], la caisse primaire ne justifie pas de la notification du jugement à Monsieur [U] [G] qui aurait été effectuée « fin janvier 2014 » comme celle-ci l'indique dans ses écritures.
Il est en revanche justifié de ce que par acte du 31 juillet 2019, la CPAM de Roubaix Tourcoing a fait signifier le jugement déféré à Monsieur [U] [G], domicilié en Belgique.
L'appel formé le 17 septembre 2019 par Monsieur [U] [G], résidant étranger, est par voie de conséquence recevable.
Sur la recevabilité des demandes en paiement formées par la caisse primaire:
Monsieur [U] [G] a exercé durant plusieurs années une activité d'infirmier à titre libéral, et dispensé à ce titre des soins à différents assurés au cours de la période comprise entre le 7 janvier 2009 et le 30 mai 2011.
Suite à un contrôle de facturations , la CPAM de Roubaix Tourcoing a relevé des anomalies de facturation concernant plusieurs assurés.
Par courrier en date du 26 juillet 2010, la CPAM de Roubaix Tourcoing a notifié à Monsieur [U] [G] un indû d'un montant de 59202, 60 euros.
En l'absence de paiement de la part de Monsieur [U] [G], la CPAM de Roubaix Tourcoing, par courrier en date du 2 octobre 2012 a adressé à celui-ci une mise en demeure de payer la somme totale de 65122,86 euros, cette somme incluant, outre l'indû initial, une majoration de 10%.
Contestant cette réclamation, Monsieur [U] [G] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.
Monsieur [U] [G], dans le cadre de son appel, conclut en premier lieu à l'irrecevabilité des demandes en paiement de la CPAM de Roubaix Tourcoing, au motif que l'ordonnance rendue le 13 avril 2016 par la section des assurances sociales du Conseil Régional de l'Ordre des Infirmiers , saisie à l'initiative de la caisse primaire et ayant rejeté sa requête, a autorité et force de chose jugée.
La cour relève toutefois que l'ordonnance rendue 13 avril 2016 par la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des infirmiers , qui a rejeté la requête de la caisse primaire au motif que Monsieur [U] [G] n'était pas inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers lorsque se sont produits les faits objet de la plainte , ne saurait avoir autorité de chose jugée au sens de l'article 480 du code de procédure civile.
En effet, la saisine de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des infirmiers faisait suite à une plainte déposée par la caisse primaire, et avait pour objet de voir sanctionner les fautes , abus ou fraudes reprochés à Monsieur [U] [G], tandis que la présente action est distincte pour être une action en répétition de l'indû.
L'ordonnance précitée n'a au surplus pas statué sur le fond.
Il s'ensuit que le moyen opposé est inopérant et que la demande en paiement d'indû faite par la caisse primaire est recevable.
Sur l'indû:
Monsieur [U] [G] conclut à l'annulation de la notification d'indu lui ayant été adressée par la caisse primaire .
Il fait valoir que la caisse primaire a payé sans protestation la totalité des demandes de règlement qui lui étaient communiquées, qu'elle n'a exercé aucun contrôle a priori, alors qu'il lui appartenait de veiller à l'application de la réglementation en la matière et à l'efficacité de ses circuits de paiement, et que la caisse primaire est responsable de la réalisation de son préjudice.
Monsieur [U] [G] fait grief en outre à la CPAM de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire et de ne pas l'avoir informé du contrôle opéré le concernant.
Il ajoute que les tableaux produits par la caisse sont dépourvus de valeur juridique , qu'ils ne lui permettent pas de connaître avec exactitude les moyens de fait et de droit sur lesquels se fonde la CPAM , et que celle-ci n'apporte pas la preuve de la créance alléguée.
Ilconsidère que l'indu n'est pas caractérisé .
La CPAM de Roubaix Tourcoing, pour conclure à la confirmation du jugement déféré ayant accueilli sa demande en remboursement d'indû expose que ses services ont constaté , dans le cadre des opérations de contrôle, différentes anomalies contraires aux dispositions de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, concernant la cotation:
d'actes alors que le patient était hospitalisé,
d'un nombre d'AIS supérieur à ce que prévoit la NGAP
d'actes facturés simultanément par le praticien et un autre auxiliaire médical,
d'actes compris dans la séance d'AIS,
d'actes non prescrits.
Elle ajoute qu'ont été également constatés des actes non prescrits , des actes non conformes aux prescriptions de l'article 11B de la NGAP ainsi qu'aux prescriptions des articles 13 et 14 de la NGAP.
Elle oppose que le praticien est seul responsable de sa facturation, et que l'argument selon lequel elle serait responsable de son préjudice est inopérant.
Elle conteste tout manquement au principe du contradictoire , au motif que Monsieur [U] [G] a été reçu par le service ayant constaté l'indû le 26 juillet 2011, et qu'à cette occasion, toute explication lui a été fournie quant à l'indû constaté.
Elle précise que suite à cet entretien, Monsieur [U] [G] a , par courrier du 25 août 2011, précisé avoir pris connaissance du dossier et a ensuite fait des propositions de remboursement.
La CPAM de Roubaix Tourcoing fait valoir par ailleurs que la notification d'indû est parfaitement motivée en droit et en fait, que Monsieur [U] [G] a été destinataire d'un tableau reprenant le détail des facturations concernées par l'indû, ainsi que le motif de l'indu assuré par assuré.
La caisse primaire estime que Monsieur [U] [G] ne rapporte pas en appel d'élement probant au soutien de sa contestation contrairement à ce qu'il prétend.
Elle précise que celui-ci a dispensé des soins sur la base de prescriptions médicales inexistantes s'agissant de plusieurs patients, qu'en toute hypothèse, il a facturé ces soins à la caisse sans avoir fourni la prescription médicale s'y rapportant au moment de la facturation, et qu'il est démontré qu'il a méconnu les règles de la NGAP.
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Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la CPAM de Roubaix Tourcoing produit un tableau exhaustif particulièrement détaillé , qui était annexé à la mise en demeure, reprenant l'intégralité des actes considérés comme indûment facturés, mentionnant le bénéficiaire des soins, la date des soins, leur quantité, leur cotation, le montant facturé et remboursé, le montant estimé indû pour chaque acte, le motif de la non conformité , le numéro de la facture et la date de la prescription médicale.
Contrairement à ce que prétend Monsieur [U] [G], la caisse primaire ne saurait être considérée comme ayant elle-même réalisé son préjudice, dès lors que le praticien est seul responsable de sa facturation.
En outre, il apparaît que le principe du contradictoire a été respecté, Monsieur [U] [G] ayant été invité aux termes de la notification d'indû de la possibilité de présenter des observations écrites dans le délai d'un mois, et ayant été reçu par les services de la caisse le 25 août 2011.
A l'occasion de l'entretien tenu avec les services de la caisse, Monsieur [U] [G] a d'ailleurs pris connaissance du dossier ainsi qu'il l'a indiqué dans son courrier adressé à l'organisme social , en date du 26 août 2011.
La notification d'indû est par ailleurs parfaitement motivée dès lors qu'elle fait référence à la période de facturation contrôlée , aux différentes catégories d'anomalies de facturation relevées, et aux textes applicables.
Sur le fond, la cour rappelle qu'en vertu des articles 5 de la NGAP , R 161-40 , R 161-48 et R 161-47 1°1 du code de la sécurité sociale , seuls peuvent être pris en charge par l'assurance maladie les actes qui ont fait l'objet d'une prescription médicale préalable, et que la prescription doit être transmise en original à la caisse primaire sauf circonstances particulières
Il ressort en l'espèce des tableaux produits que Monsieur [U] [G] a facturé à la caisse des soins pour plusieurs patients sans avoir fourni au moment de la facturation la prescription médicale s'yrapportant.
Monsieur [U] [G] n'apporte pas d'élément probant pour remettre en cause les anomalies constatées de ce chef, les prescriptions médicales litigieuses ne pouvant en toute hypothèse être transmises suite à la notification des résultats du contrôle administratif d'activité.
S'agissant des autres anomalies constatées, la cour relève que les contestations émises par Monsieur [U] [G] s'agissant de quelques patients ne contredisent aucunement les constats opérés par l'organisme social selon lesquels celui-ci a méconnu les prescriptions de la NGAP s'agissant de la validité des prescriptions, du coefficient et de la cotation à retenir pour certains actes, et de l'absence de surcharge ou modification devant affecter la prescription médicale.
En considération de ces éléments, c'est à juste raison que les premiers juges ont dit infondée la contestation émise par Monsieur [U] [G], ont débouté ce dernier de l'ensemble de ses prétentions , dit justifié l'indû notifié et condamné celui-ci au paiement envers la CPAM de Roubaix Tourcoing d'une somme de 59202,60 euros, majorée de 10%, en remboursement d'indu.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes de dommages-intérêts formées par Monsieur [U] [G]:
Monsieur [U] [G] soutient avoir subi du fait de la caisse primaire une série de manoeuvres d'intimidation faites de manière inquisitoriale, avoir subi une procédure pénale , plusieurs procédures disciplinaires ainsi qu' une procédure judicaire, et avoir dû renoncer à l'exercice de son métier.
Aucun comportement fautif n'étant cependant imputable à la CPAM de Roubaix Tourcoing, sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef sera rejetée.
La demande distincte de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire formée par
Monsieur [U] [G] sera semblablement rejetée en l'absence d'un quelconque abus établi à l'encontre de la caisse primaire.
*Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM de Roubaix Tourcoing l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
Monsieur [U] [G] sera condamné à lui verser une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE la CPAM de Roubaix Tourcoing de son exception de péremption,
DIT recevable l'appel formé par Monsieur [U] [G]
DIT la CPAM de Roubaix Tourcoing recevable en sa demande en paiement d'indû
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur [U] [G] de ses demandes de dommages-intérêts et de ses demandes contraires au présent arrêt ,
CONDAMNE Monsieur [U] [G] aux dépens .
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à payer à la CPAM de Roubaix Tourcoing la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
DEBOUTE Monsieur [U] [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier,Le Président,