Texte intégral
N° RG 19/01681 - N° Portalis DBVM-V-B7D-J7DA
N° Minute :
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Me Martine MANGIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 JUIN 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 16/06363) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 21 mars 2019, suivant déclaration d'appel du 16 Avril 2019
APPELANTE :
Société M.A.I.F. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Groupe M.A.I.F. Entité Sinistre
79018 NIORT CEDEX 9
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [J] [R]
né le 27 Juin 1963 à HOCH LEL OMARA (LIBAN)
de nationalité Française
8 rue des Balmettes
38600 FONTAINE
Représenté par Me Martine MANGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [D] [K]
née le 03 Février 1971 à LA TRONCHE
de nationalité Française
8 rue des Balmettes
38600 FONTAINE
Représentée par Me Martine MANGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [N] [R]
né le 04 Décembre 1992 à ECHIROLLES
de nationalité Française
8 Rue des Balmettes
38600 FONTAINE
Représenté par Me Martine MANGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
C.P.A.M. DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
02 rue des Alliés
38045 GRENOBLE CEDEX 09
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 février 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 6 août 2013, à Kenitra au Maroc, Mme [D] [K] a perdu le contrôle de son véhicule immatriculé en France et percuté un autre véhicule immatriculé au Maroc. Elle était accompagnée de son mari, M. [J] [R], et de leur fils de treize ans, [S] [R], qui est décédé à la suite de l'accident.
M. [J] [R], Mme [D] [K] et M. [N] [R], leur second fils, ont réclamé une indemnisation à la société d'assurance mutuelle à cotisations variables M.A.I.F., assureur du véhicule.
En l'absence de règlement amiable les consorts [K]-[R] ont, par exploit du 21 décembre 2016, fait assigner la société M.A.I.F. ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de l'Isère devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'indemnisation de leur préjudice.
Suivant jugement du 21 mars 2019 assorti de l'exécution provisoire le tribunal de grande instance de Grenoble a :
- déclaré le jugement commun et opposable à la C.P.A.M. de l'Isère,
- condamné la compagnie M.A.I.F. à verser les sommes suivantes :
- à Mme [D] [K], en deniers ou quittances valables, la somme de 11 523,50 euros, à titre de solde définitif de son préjudice corporel,
- à M. [J] [R], en deniers ou quittances valables, la somme de 13 470,50 euros à titre de solde définitif de son préjudice corporel,
- à M. [N] [R], en deniers ou quittances valables, la somme de 3 000 euros,
- dit que les dites sommes seront assorties des intérêts légaux doublés à compter de l'assignation,
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné la compagnie M.A.I.F. à verser aux consorts [R]-[K] la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie MAIF aux dépens distraits au profit de maître Mangin, avocat.
Le 16 avril 2019 la société M.A.I.F. a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, la société M.A.I.F. demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- débouter les intimés de leurs demandes autres que celles visant à accorder :
- 2 313 euros à Mme [K] au titre de la réparation de son incapacité permanente de 3 % au titre du contrat PACS,
- 2 211 euros à M. [J] [R] au titre de la réparation de son incapacité permanente de 3 % au titre du contrat PACS,
- 2 000 euros au titre des souffrances endurées en application du droit marocain,
- 5 146 euros au titre de l'incapacité permanente partielle en application du droit marocain,
- les débouter de leurs demandes tendant à voir produire des intérêts au double du taux légal sur la liquidation des préjudices, la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n'étant pas applicable,
- les débouter de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions l'appelante, aux conclusions de laquelle il est renvoyé pour le détail des postes de préjudices, fait valoir que :
- en vertu de l'article 3 de la convention de La Haye du 4 mai 1971, qui exclut le jeu des exceptions du règlement Rome II aux Etats non signataires de celui-ci, la loi applicable, en matière d'accident de la circulation, est la loi de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu,
- après l'accident du 6 août 2013 elle a versé dès le mois de novembre 2013 des indemnités contractuelles à Mme [K] et M. [R] relatives au décès d'[S] [R], puis au mois de février 2014 celles concernant le véhicule accidenté qui avait été mis sous séquestre,
- ne disposant que des certificats médicaux initiaux marocains elle a vainement adressé plusieurs rappels à Mme [K] et M. [R] sur l'état de leurs blessures,
- le contrat d'assurance conclu avec les consorts [K]-[R] doit s'appliquer mais non la loi française pour les conséquences non contractuellement définies, seuls les postes de préjudices définis contractuellement comme réparables pouvant être indemnisés au titre du contrat PACS (Protection assurée du conducteur et des siens) pour les dommages corporels,
- les différentes garanties contractuelles ne peuvent se cumuler entre elles.
En réplique, selon leurs dernières écritures dont le dispositif doit également être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes, les consorts [K]-[R] concluent à ce que la cour :
- confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société M.A.I.F. à leur payer les sommes suivantes aux intérêts doublés :
- à Mme [K] :
- 1 710,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
- 2 313 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- à M. [J] [R] :
- 1 710,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société M.A.I.F. à les indemniser de leur préjudice corporel en application de la loi française,
- condamne la société M.A.I.F. à leur payer les sommes supplémentaires suivantes :
- au profit de Mme [K] :
- au titre du pretium doloris : 30 000 euros,
- au titre du préjudice d'affection : 25 000 euros
- au profit de M. [R] [J] :
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 30 000 euros,
- au titre du pretium doloris : 30 000 euros,
- au titre du préjudice d'affection : 30 000 euros,
- au titre du préjudice d'agrément : 5 000 euros,
- au profit de M. [R] [N] : 25 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- déclare la décision à intervenir opposable et commune à la C.P.A.M.,
- condamne la société M.A.I.F. à payer à Mme [K] et à MM. [R] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de maître Mangin.
Les intimés, aux écritures desquels il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens relatifs aux postes de préjudice, expliquent notamment que :
- ils ne contestent pas la responsabilité de Mme [K] dans la survenue de l'accident,
- le contrat 'VAM' (assurance du véhicule et des risques de la conduite), souscrit pour leur véhicule auprès de la société M.A.I.F. en application des dispositions de l'article L211-1 du code des assurances, garantit la conductrice et ses proches pour les atteintes corporelles subies lors d'un accident,
- le contrat 'PACS' souscrit auprès de la société M.A.I.F. leur garantit également une protection corporelle mobilisable au même titre pour qu'ils obtiennent une réparation intégrale de leurs préjudices sans pour autant cumuler les indemnités,
- l'indemnisation n'a pas à être limitée en application du droit marocain dans la mesure où la réparation de leurs préjudices doit être mise en oeuvre dans le cadre de l'exécution en France d'un contrat d'assurance souscrit en France,
- de jurisprudence constante la loi étrangère ne peut en aucun cas réduire le champ de la garantie contractuellement prévue et donc des obligations qui en résultent en vertu de la police d'assurance souscrite, les demandes à l'encontre de la société M.A.I.F. étant formulées dans un cadre purement contractuel auquel ne s'applique pas la convention de La Haye du 4 mai 1971,
- seule la loi française doit par conséquent régir l'indemnisation des intimés en exécution du contrat d'assurance souscrit auprès de la société M.A.I.F..
La C.P.A.M. de l'Isère, à laquelle les conclusions des parties ont été signifiées à personne, n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 5 janvier 2022.
MOTIFS
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Sur les demandes principales
La convention internationale sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière conclue le 4 mai 1971 à La Haye a pour objet, selon l'article premier, de déterminer la loi applicable à la responsabilité civile extra-contractuelle découlant d'un accident de la circulation routière, quelle que soit la nature de la juridiction appelée à en connaître.
Son article 3 dispose que la loi applicable est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu sauf, aux termes de l'article 4, lorsqu'un seul véhicule ou tous les véhicules impliqués dans l'accident sont tous immatriculés dans le même Etat tiers ou encore lorsque des personnes se trouvant sur les lieux de l'accident et impliquées dans celui-ci avaient toutes leur résidence habituelle dans l'Etat d'immatriculation.
Il s'ensuit que le véhicule conduit par Mme [K] ayant percuté un autre véhicule qui était immatriculé au Maroc, seule la loi marocaine s'applique à la responsabilité civile délictuelle de la conductrice et que les dispositions d'ordre public de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n'ont pas vocation à s'appliquer à l'indemnisation des consorts [K]-[R].
Leurs demandes en réparation ne peuvent donc qu'être prises en compte que dans le cadre de leurs relations contractuelles avec la société M.A.I.F., régies par la loi française.
Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
A cet égard il échet de constater que les consorts [K]-[R], qui produisent quatre polices d'assurances souscrites auprès de la société M.A.I.F., les contrats PACS ('l'assurance du conducteur et des siens'), VAM ('l'assurance du véhicule et des risques de la conduite'), RAQVAM ('l'assurance de la vie quotidienne et de l'habitation') et Praxis Solution ('l'assurance corporelle de la vie quotidienne et des loisirs') sur lesquelles ils s'appuient pour justifier leurs demandes face aux contestations de l'assureur, n'ont à aucun moment jugé utile de préciser quelles étaient les stipulations et quel était le contrat censés fonder chacune des indemnisations discutées.
Sur l'indemnisation de Mme [K]
Il ressort du rapport d'expertise amiable du docteur [H] en date du 7 novembre 2016 que Mme [K] a présenté, à la suite de l'accident du 6 août 2013, une contusion indirecte du rachis cervical, une contusion scapulaire et des membres avec ecchymoses du coude gauche ainsi qu'un choc psycho émotionnel.
Après avoir sollicité l'avis du docteur [F], psychiatre, en tant que sapiteur l'expert a émis les conclusions suivantes :
- sous réserve de justificatifs arrêt de travail du 1er septembre au 1er octobre 2013 puis mi-temps thérapeutique jusqu'au 31 août 2015,
- gêne fonctionnelle temporaire totale (GTT) : nulle,
- gêne fonctionnelle temporaire partielle (GTP) :
- classe II du 6 août au 1er octobre 2013,
- classe I du 2 octobre 2013 au 30 août 2015,
- date de consolidation : 23 octobre 2015,
- A.I.P.P. : 3 %,
- souffrances endurées : 4/7,
- préjudice esthétique définitif : nul.
Mme [K] était âgée de 44 ans à la date de consolidation et exerce la profession d'éducatrice spécialisée.
Toutefois la société M.A.I.F. explique que, en tant que conductrice responsable de l'accident, Mme [K] ne peut être indemnisée que dans le cadre du contrat PACS qui ne couvre que certains postes de préjudices et qu'au regard du rapport d'expertise seule l'incapacité permanente est garantie.
Mme [K] demande confirmation du jugement lui ayant alloué les sommes de 1 710,50 euros et 2 313 euros au titre des déficits fonctionnels temporaire partiel et permanent outre la condamnation de la société M.A.I.F. à lui payer les sommes 30 000 euros et 25 000 euros correspondant aux souffrances endurées et au préjudice d'affection .
Cependant, compte tenu du moyen soulevé par l'appelante, en l'absence d'indication de l'intimée sur les stipulations contractuelles qui fondent ses demandes et après examen des différents contrats il y aura lieu de la débouter sauf en ce qui concerne l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 2 313 euros qui n'est pas discutée.
Le jugement déféré sera donc infirmé pour le surplus.
Sur l'indemnisation de M. [J] [R]
Selon le rapport d'expertise du docteur [H] du 8 novembre 2016 M. [R] a présenté, à la suite de l'accident du 6 août 2013, un traumatisme de l'épaule droite, une contusion du genou gauche et un choc psycho-émotionnel.
Ses conclusions sont les suivantes :
- arrêt de travail du 30 août au 30 septembre 2013,
- gêne fonctionnelle temporaire totale (GTT) : nulle,
- gêne fonctionnelle temporaire partielle (GTP) :
- classe II du 6 août au 30 septembre 2013,
- classe I du 1er octobre 2013 au 30 août 2015,
- date de consolidation : 31 août 2015,
- A.I.P.P. : 3 %, étant précisé que le docteur [V] chargé d'évaluer les séquelles de l'intéressé à la demande de l'assureur a déterminé un taux de 15 % d'A.I.P.P. dans son rapport du 13 septembre 2017,
- souffrances endurées : 4/7,
- préjudice esthétique définitif : nul.
M. [R] était âgée de 52 ans à la date de consolidation et exerce la profession d'électricien.
Il sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué une somme de 1 710,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et la condamnation de la société M.A.I.F. à l'indemniser au titre du déficit fonctionnel permanent (30 000 euros), du pretium doloris (30 000 euros), du préjudice d'affection (30 000 euros) et du préjudice d'agrément (5 000 euros), soutenant qu'il doit bénéficier du régime d'indemnisation de droit commun reposant sur la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Pour les motifs précédemment exposés ses demandes ne peuvent toutefois être traitées que dans le cadre contractuel défini par les conventions passées avec la société M.A.I.F.. De plus, à l'instar de Mme [K], l'assureur précise que la réparation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice d'affection n'entre pas dans le champ des garantie du contrat PACS.
Dès lors M. [R] ne peut qu'être débouté de ses demandes à ses divers titres.
S'agissant de l'incapacité permanente partielle rien ne justifie que le taux d'A.I.P.P. de 15 % soit écarté dans la mesure où il a été déterminé par le médecin marocain requis par la société M.A.I.F. dont elle produit elle-même le rapport d'expertise.
Compte tenu de son âgé à la date de consolidation et de la valeur contractuelle du point selon le contrat PACS (page 17 des conditions générales), 1 394 euros, M. [R] sera indemnisé à hauteur de 15 % x 1 394 euros, soit 20 910 euros.
Le jugement critiqué sera donc infirmé en ce sens.
Sur l'indemnisation de M. [N] [R]
La société M.A.I.F. souligne que M. [N] [R] n'a droit à aucune indemnisation au titre du préjudice d'affection en vertu du contrat PACS.
L'intimé ne fait valoir aucun argument reposant sur les clauses des contrats d'assurances à l'encontre de la position de l'appelante.
Sa demande d'indemnisation sera donc rejetée et le jugement déféré infirmé.
Sur les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés pour faire valoir leurs droits devant la cour.
Chacun d'elle conservera également la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du 21 mars 2019 du tribunal de grande instance de Grenoble en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Condamne la SAMCV M.A.I.F. à payer à Mme [D] [K] une somme de 2 313 euros (deux mille trois cent treize euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel permanent en application du contrat PACS,
Condamne la SAMCV M.A.I.F. à payer à M. [J] [R] une somme de 20 190 euros (vingt mille cent quatre-vingt dix euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel permanent en application du contrat PACS,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE