Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 421
N° RG 22/00795
N°Portalis DBVL-V-B7G-SOQ7
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2022
devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. PIGEON BRETAGNE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe HENRION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
ATLANTIC PAYSAGES SAS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2017, la société Pigeon Bretagne Sud a sous-traité à la société Atlantic Paysages la réalisation de travaux dans le cadre du chantier de construction du collège [2] à [Localité 4] sous la maîtrise d'ouvrage du Conseil départemental du Morbihan.
Le 19 juillet 2018, la société Atlantic Paysages a transmis à la société Pigeon Bretagne Sud un devis d'un montant de 150 955 euros HT pour la réalisation de travaux de voirie, d'espaces verts, de mobilier de clôture et de maçonnerie qui a été accepté. Le 13 septembre suivant, le Conseil départemental a agréé le sous-traitant et accepté le paiement direct à hauteur de cette somme.
Le 21 septembre 2018, la société Atlantic Paysages a soumis à la société Pigeon Bretagne Sud un second devis prévoyant le remplacement des murs en Stepoc par des murs en béton banché moyennant le prix de 58 772,70 euros HT. Elle a exécuté les travaux.
En l'absence de règlement de sa dernière facture du 20 juin 2019 d'un montant de de 49 500 euros, la société Atlantic Paysages a fait assigner la société Pigeon Bretagne Sud devant le tribunal de commerce de Lorient par acte d'huissier en date du 18 août 2020.
Par un jugement en date du 13 décembre 2021, le tribunal a :
- déclaré recevable la demande en paiement de la société Atlantic Paysages à l'encontre de la société Pigeon Bretagne Sud ;
- condamné la société Pigeon Bretagne Sud à payer à la société Atlantic Paysages la somme de 49 500 euros TTC correspondant à la facture des travaux supplémentaires du 20 juin 2019, outre les intérêts au taux légal, et la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Pigeon Bretagne Sud de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la société Pigeon Bretagne Sud aux entiers dépens.
La société Pigeon Bretagne Sud a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 février 2022.
L'instruction a été clôturée le 8 novembre 2022.
Par une ordonnance en date du 17 novembre, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par la société Pigeon Bretagne Sud.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 8 mai 2022, au visa des articles 1104, 1113 et 1315 anciens du code civil, ainsi que de l'article L2193-11 du code de la commande publique, la société Pigeon Bretagne Sud demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient en ce qu'il a :
- déclaré recevable la demande en paiement de la société Atlantic Paysages à l'encontre de la société Pigeon Bretagne Sud ;
- condamné la société Pigeon Bretagne Sud à payer à la société Atlantic Paysages la somme de 49 500 euros TTC correspondant à la facture des travaux supplémentaires du 20 juin 2019, outre les intérêts au taux légal ;
- condamné la société Pigeon Bretagne Sud à payer à la société Atlantic Paysages la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Pigeon Bretagne Sud de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la société Pigeon Bretagne Sud aux entiers dépens ;
- dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en a déboutées ;
- débouter la société Atlantic Paysages de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Atlantic Paysages à la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Elle considère que, du fait de l'acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage et de l'agrément des conditions de paiement, c'est au Conseil départemental que l'intimée aurait dû présenter sa demande en application de l'article L. 2193-11 du code de la commande publique, le maître de l'ouvrage devant payer les dépenses résultant de sujétions imprévues qui ont bouleversé l'économie du contrat. Elle oppose l'absence de contrat entre les parties en ce qui concerne les travaux litigieux et de preuve qu'elle aurait demandé à l'intimée de réaliser une étude de dimensionnement puis d'exécuter les murs en béton banché, l'annotation du devis du 19 juillet 2018 signifiant qu'un accord devait être trouvé par les parties, lequel ne l'a pas été. Elle estime que l'intimée aurait dû attendre qu'elle signe le devis avant de commencer les travaux. Elle indique qu'elle n'avait pas le pouvoir de modifier les prestations de son lot. A titre subsidiaire, si la cour devait retenir l'existence d'un accord de principe sur les travaux, elle soutient qu'il n'y avait pas d'accord sur le prix. Elle invoque l'article 1195 du code civil, observant qu'entre le 24 septembre 2018 et le 20 juin 2019, il s'est écoulé presque une année sans que la société Atlantic Paysages ne cherche à renégocier son contrat pour y intégrer les murs banchés.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er août 2022, la société Atlantic Paysages demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- à titre subsidiaire, déclarer sa demande recevable et bien fondée ; en conséquence, condamner la société Pigeon Bretagne Sud au paiement de la somme principale de 49 500 euros augmentée des intérêts légaux capitalisés à compter de l'assignation et ce, jusqu'à complet paiement ;
En tout état de cause, condamner la société Pigeon Bretagne Sud à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ;
- débouter la société Pigeon Bretagne Sud de toutes ses demandes.
Elle expose qu'il a été porté à sa connaissance l'existence de contraintes de charges affectant les murs de clôture liées à la mise en oeuvre de châssis métalliques et verriers, que l'appelante lui a demandé de réaliser une étude puis n'a opposé aucune contestation à réception du devis prévoyant le remplacement des murs en stepoc par des murs banchés, que les travaux ont été réalisés au cours des semaines qui ont suivi. Elle observe que l'appelante lui a réclamé un bon de commande à réception de la facture le 20 juin 2019 sans contester les prestations facturées. Elle considère qu'en lui passant commande de l'étude puis de la réalisation des murs, cette dernière s'était engagée implicitement mais nécessairement à la payer, soulignant que son devis aurait été refusé en l'absence de commande et d'utilité des travaux. Elle reproche à l'appelante de l'avoir laissée exécuterceux-ci sans avoir préalablement sollicité l'agrément du maître de l'ouvrage. Elle invoque l'article 3 alinéa 2 de la loi de 1975 et l'article 1113 du code civil et conteste l'application de l'article 1195 car les murs en béton banché avaient été envisagés dans le devis de juillet 2018. Elle rappelle que la preuve est libre en matière commerciale.
MOTIFS
L'agrément du sous-traitant ne fait pas obstacle à la possibilité pour ce dernier d'adresser sa demande en paiement à l'entrepreneur principal.
En l'espèce, le Conseil départemental a payé les factures à hauteur du montant indiqué dans l'ordre de service n°6 portant acceptation du sous-traitant, soit 150 955 € TTC. C'est à la société Pigeon Bretagne Sud qu'il appartenait de lui soumettre la facture litigieuse puisqu'elle était libellée à son nom, non à la société Atlantic Paysages qui n'avait aucune relation contractuelle avec lui.
La société Pigeon Bretagne Sud dément avoir donné son accord au principe des travaux supplémentaires et à leur prix.
La société Atlantic Paysages avait prévu dans son devis du 19 juillet 2018 que les postes 12.3.1 et 12.3.3 relatifs à la mise en oeuvre de murs de soutènement en stepoc pourraient être remplacés par des murs en béton banché 'selon accord à trouver'. L'hypothèse de murs en béton banché ayant été envisagée par les parties, l'article 1195 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1104, qu'ils doivent être exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1113, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquels les parties manifestent leur volonté de s'engager, volonté qui peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
Il ressort des pièces versées aux débats que le devis du 21 septembre 2018 relatif à la réalisation des murs en béton banché a été envoyé à la société Pigeon Bretagne Sud le même jour et qu'elle lui a immédiatement répondu : 'J'ai mal. Cordialement.' Ces mots ne caractérisent pas un refus des travaux mais une acceptation résignée du fait de leur montant très élevé.
La date de réalisation des travaux n'est pas connue mais elle a eu lieu dans les semaines qui ont suivi selon l'intimée non contredite. Ces travaux avaient lieu sous le contrôle de la société Pigeon Bretagne Sud qui ne s'y est pas opposée.
Ces éléments caractérisent le comportement non équivoque de cette dernière quant à l'acceptation des travaux supplémentaires.
S'agissant de leur prix, l'appelante rappelle justement le principe posé par l'article 1353 du code civil et la jurisprudence selon laquelle il appartient à celui qui réclame le paiement de travaux de prouver le consentement de l'autre partie à l'exécution de ceux-ci au prix demandé.
Comme l'a exactement rappelé le tribunal, la preuve est libre en matière commerciale.
La réponse de la société Pigeon Bretagne Sud mentionnée plus haut s'analyse comme une réaction à la fois ironique et résignée sur le coût des travaux. Les courriels échangés entre les parties en novembre et décembre 2018 laissent penser qu'elle souhaitait une facturation au déboursé mais c'est à réception du devis qu'elle aurait dû l'indiquer, non une fois les travaux réalisés, demande qui aurait été refusée par la sous-traitante d'après les pièces du dossier et ses écritures.
Il convient, enfin, de noter que le 25 juillet 2019, elle a demandé à la société Atlantic Paysages un bon de commande, à défaut, un avoir de 49 500 €, ce dont il résultait une reconnaissance de ce qu'elle lui devait au titre des travaux litigieux.
La preuve du consentement de la société Pigeon Bretagne Sud à l'exécution des murs de soutènement en béton banché au prix demandé par la société Atlantic Paysages étant rapportée, le jugement sera confirmé par adoption de motifs.
L'appelante qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité de procédure de 3 000 € à l'intimée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Pigeon Bretagne Sud à payer à la société Atlantic Paysages la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la société Pigeon Bretagne Sud aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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