Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00235 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKL2
N° MINUTE 24/00117
JUGEMENT DU 13 MARS 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme Isabelle DERFLA, Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [X] [O]
[Adresse 1]
Local 4
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 14 Février 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur :Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 14 avril 2023 par Madame [X] [O] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à l'encontre de la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 30 mars 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) pour le recouvrement de la somme de 1.211 euros au titre des cotisations de sécurité sociale du 2ème trimestre 2016 ;
Vu l'audience du 14 février 2024, à laquelle la caisse a indiqué que la créance principale réclamée par la contrainte avait été réglée en cours d’instance et qu’il ne restait donc plus que les frais de signification à régler ; en l’absence de Madame [X] [O] qui avait informé le tribunal, par courrier reçu le 7 février 2024, de son désistement (la caisse l’ayant reçu pour régulariser cette affaire) ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 13 mars 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort du dossier que les causes de la contrainte (ramenées à 894 euros) ont été réglées en cours d’instance par l’opposante, qui demeure cependant redevable, par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, des frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 30 mars 2023 à Madame [X] [O] par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 1.211 euros au titre des cotisations de sécurité sociale du 2ème trimestre 2016 ;
CONSTATE que Madame [X] [O] a réglé la créance réclamée par la contrainte, ramenée à 894 euros en cours d’instance ;
CONDAMNE Madame [X] [O] à s’acquitter des frais de signification de la contrainte, en sus des éventuels dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 13 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
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