Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03096 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL2A
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 septembre 2022, à 14h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [O]
né le 03 avril 1978 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Yann Vernon, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbe Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 19 octobre 2022 à 12h15 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 septembre 2022, à 09h53 réitéré à 10h04 et 10h08, par M. [G] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de la nullité de la procédure de contrôle d'identité que c'est à juste titre que le premier juge l'a rejeté en considérant que la pièce litigieuse, à savoir les réquisitions du procureur de la République aux fins de contrôle le 16 septembre 2022 étaient parvenues au premier juge plusieurs heures avant l'audience ce qui avait permis au conseil de M. [G] [O] d'apprécier la régularité du contrôle d'identité auquel avait été soumis son client et que cette pièce avait été débattue contradictoirement lors de l'audience. Le moyen est rejeté.
Pour ce qui est de l'exception d'irrecevabilité de la requête faute de transmission des réquisitions du procureur de la République ci-dessus évoquées, il convient de constater qu'elle est fondée sur la violation des dispositions de l'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ce qui traduit un formalisme excessif de la part de l'intéressé qui n'expose pas en quoi si la pièce avait été jointe à l'appui de la requête, l'appréciation du respect de la procédure contradictoire et la défense de ses droits auraient été différentes. Dès lors, l'exception d'irrecevabilité de la requête doit être rejetée.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'exception d'irrecevabilité,
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment