Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 23/00104 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTUU
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ARTOIS
C/
S.A. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 21/00483
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
la SARL [6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ARTOIS
S.A. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ARTOIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 substituée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 août 2020, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse), un accident survenu le 24 août 2020 au préjudice de M. [Y] [H] (la victime), chef de chantier adjoint énergie, qui a ressenti une douleur au bras gauche alors qu'il était en train de charger des chemins de câbles sur le toit d'un véhicule.
Le certificat médical initial du 24 août 2020 fait état d'un 'probable déchirure du grand pectoral gauche'.
Le 1er septembre 2020, la société a adressé à la caisse une lettre de réserves, les lésions ne semblant pas être en relation avec le travail mais étant issues d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Le 23 novembre 2020, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant le caractère professionnel de l'accident, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 19 mars 2021, a rejeté le recours de la société.
La société a alors saisi le tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 25 novembre 2022, relevant qu'aucune lettre de clôture n'avait été émise et que le délai de dix jours francs n'avait pas été respecté, a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse en date du 23 novembre 2020 ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail survenu au préjudice de la victime le 24 août 2020 ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2022, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de la dire bien fondée en son appel ;
- de dire la décision du 23 novembre 2020 de prise en charge de l'accident de la victime au titre de la législation professionnelle parfaitement opposable à la société ;
- ce faisant, d'infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 25 novembre 2022.
La caisse expose qu'elle a informé l'employeur par courrier du 9 septembre 2020 qu'il disposerait d'un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire connaître ses éventuelles observations sur la période du 6 novembre au 17 novembre 2020 et a précisé que la date d'expiration du délai d'instruction était fixée au 26 novembre 2020 ; que la caisse peut procéder à cette communication en début de période d'instruction ; que si les textes prévoient un délai de dix jours francs, s'agissant de la période durant laquelle les parties ont la faculté de faire des observations, il n'est aucunement question d'un nouveau délai de dix jours francs à l'issue de cette période.
Elle ajoute que l'absence des certificats médicaux de prolongation n'a aucune incidence sur la décision de prise en charge, qu'en raison du secret médical, le service administratif de la caisse n'en dispose pas et que la société ne rapporte pas la preuve que la caisse avait ces certificats médicaux de prolongation à sa disposition.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de la recevoir en ses écritures ;
- ce faisant, de confirmer le jugement entrepris rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
à titre principal,
- de constater que la caisse n'a pas respecté son obligation d'information à son égard dans le cadre de l'instruction de l'accident déclaré par la victime le 24 août 2020 ;
- ce faisant, de juger inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par la victime le 24 août 2020, avec toutes suites et conséquences de droit.
La société expose que la caisse a manqué au principe du contradictoire en ne communiquant pas dans le dossier les certificats médicaux de prolongation ni le questionnaire de l'assuré qui se trouvait dans une pièce adressée électroniquement et qui ne pouvait être ouverte.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe du contradictoire
L'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, dispose que la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
Aux termes de l'article R. 441-8 du même code,
'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
Il résulte des dispositions de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, que satisfait aux obligations d'information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l'employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d'ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l'issue des investigations pour, d'une part, consulter le dossier et, d'autre part, formuler des observations préalablement à sa décision.
Les articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale n'imposent pas à l'organisme de sécurité sociale de procéder à deux envois distincts d'information et l'employeur doit être en mesure de connaître notamment les dates auxquelles il pouvait consulter le dossier après la clôture des investigations, et formuler des observations, dans le respect du délai de dix jours prévu à l'article R. 441-8, II, second alinéa (2e Civ., 29 février 2024, n° 22-16.818, F-B).
Il en ressort donc qu'avant la période de soixante-dix jours à compter de la réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, la caisse doit mettre à la disposition de l'employeur le dossier constitué durant l'instruction pendant un délai de dix jours francs pour lui permettre de le consulter et de faire connaître ses observations, un courrier supplémentaire d'information de la clôture de l'instruction n'étant pas nécessaire.
Durant la période entre la fin du délai pour consulter le dossier et formuler des observations et la date de la décision de prise en charge de la caisse, ou du refus de prise en charge, l'employeur peut toujours consulter le dossier sans pouvoir néanmoins formuler des observations. Les textes réglementaires susvisés n'imposent aucun délai pour cette période et n'ouvrent pas un nouveau délai de dix jours francs pour consulter à nouveau le dossier. Ils laissent seulement la possibilité à l'employeur de pouvoir avoir accès aux pièces du dossier.
En l'espèce, par courrier du 9 septembre 2020, reçu le 11 septembre 2020 par l'employeur, la caisse a informé la société :
- qu'elle ne pouvait statuer sur le caractère professionnel de l'accident dont a été victime la victime,
- qu'elle avait reçu un dossier complet le 27 août 2020,
- que la société pourra consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 6 novembre 2020 au 17 novembre 2020,
- qu'au-delà de cette date, le dossier sera consultable jusqu'à la décision de la caisse devant intervenir au plus tard le 26 novembre 2020.
Il en résulte que le délai de consultation des pièces constitutives du dossier prévu par le texte susvisé devait intervenir entre le 6 et le 17 novembre 2020 et le délai de dix jours francs a bien été respecté. Aucun nouveau délai de dix jours francs n'a commencé à l'issue de ce délai.
L'employeur a également été en mesure de connaître notamment les dates auxquelles il pouvait consulter le dossier après la clôture des investigations, et formuler des observations, dans le respect du délai de 10 jours. Il s'ensuit que la caisse a satisfait à son obligation d'information à l'égard de l'employeur.
Sur les pièces constitutives du dossier
Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Sur le questionnaire assuré
La société a consulté les pièces du dossier par Internet et a indiqué en commentaire 'questionnaire assuré impossible d'ouvrir le fichier = 0Ko'.
Cependant, aucun élément autre que les déclarations de l'employeur ne permettent de constater que le document n'était effectivement pas consultable.
En outre, le courrier du 9 septembre 2020 adressé par la caisse à la société précise : 'Je ne peux pas me connecter au site ! Je me rends au point d'accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l'attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679.' L'adresse de la caisse est précisée en bas de page.
Il en ressort qu'en cas de difficulté d'accès informatique aux pièces du dossier, il appartenait à la société de se rendre à l'accueil de la caisse pour avoir accès au questionnaire assuré qu'elle affirme n'avoir pu consulter.
En conséquence, ce défaut éventuel d'accès dématérialisé ne peut constituer un non-respect du principe du contradictoire et la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse de ce chef sera rejetée.
Sur les certificats médicaux de prolongation
Selon l'article R. 441-14 susvisé, le dossier laissé à la consultation de l'employeur doit comprendre notamment 'les divers certificats médicaux détenus par la caisse'.
Il n'est pas contesté qu'aucun certificat médical de prolongation n'est produit.
Le certificat médical initial a accordé à la victime un arrêt de travail du 24 août au 7 septembre 2020. Aucun élément dans les dossiers des parties ne permet de savoir si des arrêts de travail complémentaires ont été accordés à la victime.
De surcroît, il n'est pas justifié que la caisse détenait des éventuels certificats médicaux de prolongation à la date de consultation du dossier.
En conséquence, le principe du contradictoire a été respecté et la décision de prise en charge doit être déclarée opposable à la société.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois en date du 23 novembre 2020 ayant pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail dont a été victime M. [Y] [H] le 24 août 2020 ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu'en cause d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, P/ La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,