Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03670 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGT7S
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 novembre 2022, à 11h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [F]
né le 14 décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité moldave
se disant à l'audience [Y] [F]
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'irrégularité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 07 décembre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 novembre 2022, à 16h48, par M. [Y] [F] ;
- Vu les pièces transmises par le conseil de l'intéressé le 11 novembre 2022 à 11h32 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur le premier moyen tiré d'une contestation de « l'audition préalable à la mesure de placement en rétention », que s'agissant d'un simple recueil de renseignements administratifs les arguments de contestation sont inopérants, sur le moyen tiré d'un défaut de diligence au motif de la présence d'un passeport roumain, le pays de réacheminement étant en l'espèce la Moldavie aucun défaut de diligence n'est caractérisé, la délivrance par les autorités roumaines aux roumanophones de Moldavie d'un passeport étant sans incidence quant au pays de réacheminement qui en tout état de cause, s'il doit être contesté, ne peut l'être que devant le juge administratif, à ce stade de la procédure, aucun défaut de diligence n'apparaît caractérisé, l'intéressé se déclarant de nationalité moldave, dispose d'un passeport roumain en cours de validité, sans justifier de document moldave mais sans que cette nationalité ne soit contestée, un routing vers la Moldavie a été régulièrement et sans retard sollicité, le consulat roumain sollicité sans retard pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire n'a fait aucune observation quant au pays de destination, à ce stade donc aucun défaut de diligence n'est caractérisé ; sur l'ensemble des moyens de contestations de l'arrêté de placement en rétention tiré d'une contestation de « l'audition préalable » (moyens A, B, C et D), outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge, il est rappelé que le principe d'audition préalable ne s'applique pas à la décision du placement en rétention ni au regard de l'article L 121-1 du CRPA, ni au regard du principe général du droit, qu'il sera au surplus rappelé que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE s'adresse à ses institutions, organes et organismes et non aux Etats membres, sur les moyens E, F et G tirés d'une contestation de la motivation préfectorale au motif de la qualité de parent d'enfant mineur de l'intéressé et d'une violation du principe de proportionnalité, outre le fait que l'intéressé ne justifie pas de l'exercice effectif des droits et devoirs parentaux sur l'enfant dont il argue (aucune vie commune démontrée ni prétendue, aucun droit de visite et d'hébergement, aucun devoir de secours ou pension alimentaire), il convient de retenir qu'aucune mesure moins coercitive n'était en l'espèce applicable pour les raisons dûment retenue par le premier juge ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 novembre 2022 à 12h34
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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