Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00464 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPVF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-18-2112
APPELANTES :
Madame [J] [W]
née le 02 Mars 1984 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry VERNHET de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/006107 du 01/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Association GERANTO SUD
en sa qualité de curateur de Madame [J] [W]
agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié es qualites au siège social sis
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry VERNHET de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [S] [F] [A]
né le 30 Août 1954 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent MAURIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [V] [K] [D] [N] épouse [A]
née le 03 Octobre 1954 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent MAURIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par M. Jérôme ALLEGRE, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'association Geranto Sud a été désignée curatrice de Mme [J] [W] par ordonnance du juge des tutelles de Montpellier du 03 novembre 2016.
Mme [W] a souscrit seule un contrat de bail avec M. [S] et Mme [V] [A] avec effet au 19 avril 2017 et avec l'engagement de caution solidaire de Mme [I] [O] [W], sa mère.
De nombreuses difficultés ont émaillé l'occupation du logement, Mme [W] y ayant introduit un sieur [B] qui s'y maintenait contre sa volonté, s'y réintroduisant à plusieurs reprises, contraignant Mme [W] assistée de sa curatrice à agir en référé devant le président du tribunal d'instance qui par ordonnance du 12 septembre 2018 prononçait l'expulsion de cet occupant sans droit ni titre, qui n'a pu être effective que le 18 juillet 2019.
Entre temps, les époux [A] ont fait citer Mme [W] et sa curatrice devant le tribunal d'instance de Montpellier par assignations du 04 octobre 2018 aux fins d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion de Mme [W] et la condamnation de celle-ci et de sa curatrice à leur payer la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts outre celle de 1213€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 novembre 2019, cette juridiction a :
- prononcé la résiliation du bail
- autorisé l'expulsion de Mme [W]
- condamné Mme [W] et sa curatrice à payer aux époux [A] la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux dépens.
Considérant que sa condamnation relevait d'une erreur matérielle, la curatrice saisissait avec Mme [W] le tribunal d'instance d'une requête en rectification d'erreur matérielle, laquelle était rejetée par jugement du 31 décembre 2019 au motif que l'accueillir devait entraîner nécessairement une modification du dispositif.
Vu la déclaration d'appel du 23 janvier 2020 par Mme [W] et sa curatrice.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur leurs moyens, au terme desquelles
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles l'association Geranto Sud et Mme [W] demandent de débouter les époux [A] de leur demande nouvelle en cause d'appel tendant à la condamnation de l'association en sa qualité de curatrice, d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association et Mme [W] à verser aux époux [A] la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts, en ce qu'il a condamné l'association, aux côtés de Mme [W] à prendre en charge les dépens, de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, de débouter les époux [A] de leurs demandes en appel, de juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque et de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur leurs moyens, au terme desquelles les époux [A], au visa de l'article 565 du code de procédure civile, de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, des articles 1728, 1729, 1741 et 1240 du code civile, demandent de rejeter le motif d'irrecevabilité, de réformer le jugement en ce qu'il cantonne les dommages et intérêts à la somme de 1000€ et de condamner solidairement Mme [W] au paiement de la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2022.
MOTIFS
Le premier juge a justement fait état dans son jugement du 31 décembre 2019 statuant sur requête en rectification d'erreur matérielle que plusieurs erreurs matérielles affectent le jugement du 14 novembre 2019, déféré à la cour suite à la signification qui en a été faite le 24 janvier 2020 par les époux [A], issues de l'erreur qui désigne l'association Geranto Sud en qualité de caution de Mme [W].
Nul ne conteste en effet que l'association Geranto Sud est intervenue en qualité de curatrice de Mme [W], non en qualité de caution qu'avait seule Mme [I] [O] [W] qui n'a pas été poursuivie par les époux [A].
Le jugement mérite donc réformation en ce qu'il a condamné l'association en paiement de dommages et intérêts et aux dépens en raisonnant sur une qualité de caution inexistante.
Les époux [A] poursuivent sur appel incident la condamnation solidaire de l'association en responsabilité délictuelle pour inertie et carence fautives, ce à quoi l'association oppose une fin de non recevoir (mal rédigée puisque présentée sous forme de débouté) tirée de la nouveauté de la demande en cause d'appel sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. Les époux [A] répliquent au visa de l'article 565 du même code que leur prétention n'est pas nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La cour constate au vu de l'assignation délivrée le 04 octobre 2018 par les époux [A] tant à Mme [W] qu'à l'association Geranto Sud qu'une demande de condamnation était dirigée contre les deux au titre de dommages et intérêts, peu important que le fondement juridique n'y soit pas précisé et que le premier juge se soit fourvoyé en considérant que l'association Geranto Sud devait être retenue dans les liens de la condamnation en retenant une qualité erronée de caution. La demande n'est donc pas nouvelle et la fin de non recevoir doit être écartée.
Il n'apparaît pas que l'association a commis une quelconque faute en sa qualité de curatrice de Mme [W], se montrant régulièrement diligente dans de nombreuses interventions pour obtenir le départ de l'occupant sans titre et procéder aux travaux de réparation que la situation exigeait. Les entrées avec effraction et retours incessants de celui-ci rendaient particulièrement difficile une démarche efficiente et rapide de l'association qui a agi en justice pour obtenir son expulsion. Aucune faute n'est établie dans l'exécution de sa mission de telle sorte que toute prétention des époux [A] à l'encontre de l'association est en voie de rejet.
Le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a en revanche relevé les manquements contractuels de Mme [W] et alloué une indemnité raisonnable aux époux [A] réparant le préjudice subi. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il condamne Mme [W] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appel n'étant que la conséquence nécessaire de l'erreur d'appréciation initiale du premier juge, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Déclare recevable la demande des époux [A] tendant à condamner solidairement l'association Geranto Sud avec Mme [W] à dommages et intérêts pour faute délictuelle
Infirme le jugement en ce qu'il condamne l'association Geranto Sud au paiement d'une indemnité de 1000€ au profit des époux [A] et aux dépens.
statuant à nouveau de ces chefs
Déboute les époux [A] de leurs prétentions dirigées contre l'association Geranto Sud
Confirme le surplus des dispositions déférées portant condamnation de Mme [W] à payer aux époux [A] la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts et aux dépens et disant n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dit que les dépens d'appel seront supportés par le Trésor Public.
Le greffier Le président de chambre
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