Texte intégral
DU 23 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00951 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OWXR
Code NAC : 82C
SAHLM LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION PARISIENNE- LOGIREP
C/
S.A.R.L. SERDEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
La [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0449, et Me Marie-eva BIRRIEN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 274
DÉFENDEUR
S.A.R.L. SERDEM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 12 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 23 Janvier 2026
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Par acte en date du 24 Septembre 2025, la [Adresse 5] a fait assigner la S.A.R.L. SERDEM à comparaître à l’audience des référés du 12 Décembre 2025 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 16 décembre 2022 (RG n°22/00973) ayant désigné Monsieur [Z] [U] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, la [Adresse 5] a réitéré les termes de son assignation.
Assignée par remise de l’acte à personne morale, la S.A.R.L. SERDEM n’a pas constitué avocat ni adressé des observations.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 16 décembre 2022 (RG n°22/00973) ;
Vu la note aux parties de Monsieur [Z] [U], expert, en date du 17 septembre 2025 ;
Il sera fait droit à la demande de la [Adresse 5] qui justifie d’un intérêt légitime à inviter la S.A.R.L. SERDEM
à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 16 décembre 2022 (RG n°22/00973) ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ETENDONS à la S.A.R.L. SERDEM les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 16 décembre 2022 (RG n°22/00973) ayant désigné M. Monsieur [Z] [U] en qualité d’expert ;
DISONS que la [Adresse 5] communiquera sans délai à la S.A.R.L. SERDEM l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.R.L. SERDEM à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 1000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la [Adresse 5] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION PARISIENNE- LOGIREP dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.R.L. SERDEM sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de la [Adresse 5] ;
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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