Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 FEVRIER 2023
N° 2023/136
Rôle N° RG 21/17445 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQYR
[C] [J]
C/
[T] [G]
S.C.I. ACR - BM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Robin DOUCE
Me Thibault POMARES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de Tarascon en date du 19 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00053.
APPELANT
Monsieur [C] [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13588 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 8]
représenté et assisté par Me Robin DOUCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [T] [G]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 10]
représentée et assistée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
S.C.I. ACR - BM
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) ACR-BM a été constituée le 13 novembre 2017 par M. [C] [J] et Mme [T] [G], alors concubins, pour une durée de 99 années.
La capital social est constitué de 1 000 parts, 490 étant détenues par M. [J] et 510 par Mme [G].
La gérance a été confiée à cette dernière.
La société ACR-BM est propriétaire, suivant acte notarié en date du 20 février 2018, d'une maison à usage d'habitation avec terrain attenant située [Adresse 7], à [Localité 12], cadastrée section AZ n° [Cadastre 4], lieudit [Adresse 7], d'une contenance de 7a 78ca ainsi que la moitié indivise d'une parcelle à usage de chemin d'accès cadastrée section AZ n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] lieudit [Localité 14] d'une contenance de 3a 5ca.
L'acte de vente contient un acte de prêt souscrit auprès de la société CIC Immo portant sur une somme de 170 000 euros remboursable en 180 échéances successives de 894,98 euros chacune puis 60 échéances de 844,87 euros.
Par acte en date du 1er avril 2018, la société ACR-BM a donné à bail le bien susvisé à Mme [G] pour un prix de 710 euros par mois, charges comprises.
Par acte en date du 1er mai 2018, la même société a loué à l'association Prête Moi Une Voiture, présidée par M. [J], des locaux à usage de stockage pour un prix de 340 euros par mois, charges comprises.
Mme [G] et M. [J] se sont séparés au cours de l'année 2020.
Par courrier en date du 25 juin 2020, Mme [G] a mis fin à son contrat de bail.
Par courrier en date du même jour, la société ACR-BM a mis au contrat de location conclu avec l'association Prête Moi Une Voiture.
Projetant de mettre en vente le bien susvisé que M. [J] a continué d'occuper après sa séparation avec Mme [G], la société ACR-BM a été destinataire, le 11 octobre 2020, d'une offre d'achat pour un montant de 365 000 euros.
Faisant valoir que M. [J] commet un abus de droit de minorité en bloquant la vente du bien, ce qui compromet irrémédiablement la situation de la société, la société ACR-BM et Mme [G] l'ont assigné, par acte d'huissier en date du 22 février 2021, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins notamment de voir désigner un mandataire ad hoc inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires avec pour mission de voter en lieu et place de M. [J] lors de l'assemblée générale extraordinaire qui devra statuer sur la vente du bien susvisé.
Par ordonnance en date du 16 avril 2021, ce magistrat a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en désignant Mme [P] [X] en sa qualité de médiateur judiciaire.
Par courrier en date du 15 septembre 2021, elle a informé le juge de l'échec de la médiation.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2021, le même juge a :
- désigné la SELARL de Saint Rapt et Bertholet en qualité de mandataire ad hoc avec mission de voter en lieu et place de M. [J], associé de la SCI ACR-BM, lors de l'assemblée générale extraordinaire qui devra statuer sur la vente de l'immeuble de la SCI ;
- dit que cette SELARL sera rémunérée de sa mission aux frais avancés de la SCI ;
- enjoint à M. [J] de libérer les locaux sis [Adresse 7], figurant au cadastre remanié section AZ n° [Cadastre 4], lieudit [Adresse 7], avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification qui lui sera faite de l'ordonnance ;
- dit que, passé ce délai, à défaut de libération des lieux, Mme [G] et la société ACR-BM pourront le contraindre à quitter les lieux avec l'assistance de la force publique ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI et de Mme [G] de remboursement des frais au titre de l'occupation de M. [J] ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ce magistrat a fait droit à la demande de désignation d'un administrateur ad hoc en raison de la situation financière déficitaire de la société, tel que cela résulte notamment du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 8 décembre 2020, et M. [J] s'étant opposé à la vente du bien en faisant valoir ses propres intérêts au détriment de ceux de la société. Il considère que les conditions de l'article 834 du code de procédure civile, à savoir l'urgence et l'existence d'un différend, sont réunies, ce qui justifie la demande principale faire par la société et Mme [G].
Il considère par ailleurs que M. [J] occupe sans droit ni titre le bien appartenant à la société ACR-BM, ce qui caractèrise un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, de sorte qu'il y a lieu de l'enjoindre à libérer les locaux.
En revanche, il n'a pas fait droit à la demande de remboursement des frais engendrés durant l'occupation illégale de M. [J] au motif que les conditions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ne sont pas remplies en l'état d'une demande non chiffrée, non étayée, et qui suppose de statuer sur le fond du litige, ce qui excède la compétence du juge des référés.
Suivant déclaration transmise au greffe le 10 décembre 2021, M. [J] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a debouté Mme [G] de sa demande de remboursement et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 19 mai 2022, la conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation a :
- débouté la société ACR-BM et Mme [G] de leur demande de caducité de la déclaration d'appel ;
- condamné la société ACR-BM et Mme [G] à payer à M. [J] la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation solidaire ;
- condamné la société ACR-BM et Mme [G] aux dépens de l'incident.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 20 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour de:
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a désigné un mandataire ad hoc et l'a enjoint à libérer les lieux ;
- statuant à nouveau ;
- débouter la société ACR-BM et Mme [G] de leur demande tendant à désigner un mandataire ad hoc ;
- les débouter de leur demande tendant à la libération des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 12] ;
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de l'avocat soussigné lequel renoncera le cas échéant à percevoir l'aide juridictionnelle.
Concernant la désignation d'un mandataire ad hoc, il expose que la société a pour objet social principal l'acquisition et l'administration d'immeubles et que ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'une vente immobilière peut être envisagée, de sorte que les intimés ne démontrent aucunement un abus de minorité dans le fait pour lui de s'être opposé à la cession projetée. De plus, il affirme que la vente du bien projeté par les intimés s'explique uniquement par sa séparation avec Mme [G], à la suite de quoi il est seul resté dans les lieux. Il indique qu'alors même qu'un bail avait été consenti par la société à Mme [G] et une association qu'il préside, Mme [G] a pris l'initiative de résilier les baux, ce qui explique les difficultés financières rencontrées par la société qui ne bénéficie plus de loyers. Il considère donc que ces difficultés s'expliquent uniquement par des fautes de gestion commises par Mme [G]. Enfin, il relève qu'aucun abus de minorité ne peut lui être reproché dès lors qu'il n'a jamais pu s'exprimer lors d'assemblées générales auxquelles Mme [G] ne l'a jamais convoqué.
Concernant la libération des locaux, il relève l'incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon pour se prononcer sur ce point au profit du juge des contentieux de la protection dès lors qu'il occupe le bien aux fins d'habitation, et ce, en application de l'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 20 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société ACR-BM et Mme [G] sollicitent de la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- le condamner à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
Concernant la désignation d'un mandataire ad hoc sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, elles affirment que M. [J] use de sa minorité dans l'unique but de bloquer la vente de l'immeuble de la société qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise comme ne bénéficiant plus de loyers et M. [J] s'en servant comme un domicile familial sans verser le moindre loyer. Elles soulignent que seule Mme [G], en tant qu'associée gérante, règle le prêt immobilier représentant plus de 800 euros par mois. En réplique aux moyens de défense, elles indiquent que si, la société a effectivement pour objet social l'acquisition, la revente exceptionnelle, la gestion et l'administration civiles de tous biens et droits immobiliers lui appartenant, l'article 17 des statuts autorise la vente d'un bien immeuble par la voie de l'assemblée générale des associés. Par ailleurs, elles relèvent que la mise en péril financière de la société résulte de l'abstention de M. [J] à participer aux charges quotidiennes, et notamment les loyers du hangar occupé par l'association qu'il préside et les loyers et charges afférent au bien litigieux qu'il occupe. En outre, si elles reconnaissent que M. [J] n'a jamais été convoqué aux assemblées générales par des lettres recommandée, elles s'en expliquent en indiquant que Mme [G] et M. [J] vivaient sous le même toit et que ce dernier ne s'est jamais plaint de l'absence de convocation depuis la création de la SCI. Elles insistent sur le fait que M. [J] a refusé de signer les procès-verbaux d'assemblées générales de 2021, et ce, alors même qu'il était d'accord de vendre le bien au prix de 365 000 euros. Elles relèvent que le prix de vente permettra de régler le capital restant dû au titre d'un prêt immobilier consenti plusieurs années avant portant sur un bien acquis en indivision par Mme [G] et M. [J] situé à [Localité 15], faisant observer qu'ils ont été assignés en ce sens par la caisse d'épargne le 11 décembre 2020. Elles considèrent donc, qu'en refusant la vente, M. [J] poursuit un intérêt qui est contraire à celui des associés, à savoir porter préjudice à Mme [G].
Concernant l'occupation illégale de M. [J] du bien appartenant à la SCI, elles relèvent que ce dernier ne participe pas au remboursement des dettes contractées par la société dont il est l'associé, alors même que cette dernière présente un compte bancaire déficitaire, qu'il a utilisé le compte de la SCI pour faire des dépenses sans que cette dernière ne dispose des fonds nécessaires et que la libération des lieux permettra de maintenir le bien dans un bon état jusqu'à sa vente future.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 3 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la désignation d'un mandataire ad hoc
L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
En outre, la désignation d'un mandataire ad hoc chargé d'un mandat judiciaire spécial d'accomplir un acte déterminé est une mesure exceptionnelle, qui suppose que soient réunies cumulativement deux conditions relatives à la gravité de la crise sociale, de nature à rendre impossible le fonctionnement normal de la société, et à l'urgence, du fait d'un péril imminent menaçant l'intérêt social.
Il est admis qu'un mandataire ad hoc peut être chargé de voter à la place d'un groupe d'associés minoritaires en cas d'abus de minorité résultant de leur refus de voter une résolution. Dans ce cas, le mandataire est désigné pour représenter les organes sociaux défaillants à une nouvelle assemblée et voter en leur nom dans le sens des décisions conformes à l'intérêt social, et ce, sans porter atteinte à l'intérêt légitime des minoritaires. Il n'est donc pas tenu de voter purement et simplement la résolution litigieuse que les minoritaires ont abusivement refusé de voter. En effet, il est acquis que le juge, qui ne peut prendre de décision devant être prise par les associés en assemblée générale, ne peut considérer que la décision reconnaissant l'abus de minorité vaut nécessairement adoption de la résolution.
Si la demande peut être faite devant les juridictions du fond ou devant le juge des référés, il reste que ce dernier ne sera pas compétent dès lors que la mission confiée au mandataire ad hoc dépasse le cadre d'un simple mandat d'administration courante et de simples mesures conservatoires. Il en est ainsi si la mission confiée au mandataire judiciaire risque de préjudicier au principal et de constituer une mesure irréversible.
En l'espèce, il résulte de l'article 2 de ses statuts que la société ACR-BM a pour objet social l'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, la location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d'acquisition, de prise de participation, de construction, d'échange, d'apport ou autrement. Eventuellement et exceptionnellement, l'aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la société, au moyen de vente, d'échange ou d'apport en société. Et plus généralement toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant à l'objet sus indiqué, favorisant directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son existence ou son développement, dès lors que ces opéraions ne portent pas atteinte à la nature civile de son objet social.
Alors même que la société ACR-BM n'est propriétaire, suivant acte notarié en date du 20 février 2018, que d'un bien situé [Adresse 7], à [Localité 12], composé d'une maison d'habitation avec terrain attenant cadastrée section AZ n° [Cadastre 4], lieudit [Adresse 7], et de la moitié indivise d'une parcelle à usage de chemin d'accès cadastrée section AZ n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit [Localité 14], les deux baux qu'elle avait consentis ont pris fin, et notamment le bail d'habitation portant sur la maison consenti à Mme [G] le 1er avril 2018, qui a donné congé des lieux à effet au 15 novembre 2020, et le bail portant sur des locaux à usage de stockage, soit un hangar d'environ 20m2 et deux places de parking, consenti à l'association Prête Moi Une Voiture, présidée par M. [J], qui a été résilié par la société à effet au 30 novembre 2020.
En l'absence de loyers, la société ACR-BM rencontre des difficultés à rembourser le prêt immobilier d'un montant de 170 000 euros souscrit auprès de la société CIC Immo pour l'acquisition du bien susvisé.
C'est ainsi que la gérante de la société ACR-BM, Mme [G], a souhaité vendre le bien, à la suite de quoi une offre d'achat au prix de 365 000 euros lui a été faite le 11 octobre 2020 par Mme et M. [O].
L'article 18 des statuts (page 13) stipule que la gérance doit consulter les associés afin qu'ils statuent, en assemblée générale extraordinaire, de toutes opérations d'achat, de vente, d'échange de biens immobiliers, de toutes constitutions d'hypothèques que les immeubles sociaux, de toutes prises d'intérêts ou d'apports de biens sociaux dans toutes sociétés, entreprises ou groupements d'intérêts.
Mme [G] verse aux débats un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 8 décembre 2020, dans lequel il leur est soumise, aux termes de la résolution n°2, la vente seule du bien de la sci sise au [Adresse 7], selon la proposition d'achat faite par Mme et M. [O] pour un montant de 365 000 euros, au vu de la situation critique financière de la SCI tenant à l'absence de rentrée d'argent depuis le 15 novembre 2020 et aux échéances de crédit qui ne sont plus honorées depuis le 1er décembre 2020.
S'il est fait état de la présence de Mme [G] et de M. [J], il convient de relever que la signature de M. [J] n'y est pas opposée et que seules les mentions 'ne souhaite pas signer', au niveau de l'emplacement de sa signature, et 'ne souhaite pas écouter', au niveau de la résolution n° 2, sont apposées.
En outre, le deuxième procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des associés produit par Mme [G] ne comporte aucune date ni signature.
Or, alors même que M. [J] a contesté, par mail en date du 21 décembre 2020 adressé au conseil de Mme [G] en réponse à son courrier du 17 décembre précédent, avoir été convoqué, à un moment donné, à une assemblée générale, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire, et avoir été destinataire de la moindre information concernant la situation financière de la société ACR-BM, Mme [G] ne justifie d'aucune convocation par courrier recommandé, d'aucune feuille de présence et de l'envoi d'aucun procès-verbal d'assemblée générale.
Dans ces conditions, elle ne peut valablement se prévaloir d'un abus de minorité, caractérisque d'un trouble, résultant d'un refus de M. [J] de voter en assemblée générale des associés la résolution portant sur la vente du bien de la société ACM-BM.
En outre, l'article 1833 du code civil énonce que l'abus de minorité consiste en l'attitude d'un associé contraire à l'intérêt général de la société en ce qu'elle interdit la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci, et dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de ceux de l'ensemble des autres associés.
En l'occurrence, si la vente d'immeubles fait partie de l'objet social de la société ACR-BM, il résulte de ce qui précède qu'il s'agit d'une mesure exceptionnelle portant sur des immeubles devenus inutiles, étant donné qu'elle a pour objet principal l'acquisition et la location des immeubles sociaux.
Il reste que le bien dont la vente est sollicitée est le seul bien dépendant des actifs de la société.
Il n'est donc pas certain qu'il soit dans l'intérêt général de la société de vendre le seul bien dont elle est propriétaire, de sorte que le caractère manifestement illicite du refus de M. [J] d'adopter la résolution n'est pas plus établi.
Enfin, et en tout état de cause, la demande tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc avec mission de voter en lieu et place de M. [J] lors de l'assemblée générale extraordinaire qui devra statuer sur la vente de l'immeuble de la société ACR-BM, suppose que soit examiné, préalablement à la désignation, la nécessité de la décision en cause et le caractère abusif du refus de voter de l'associé, ce qui excéde les pouvoirs du juge des référés.
En effet, la mission sollicitée dépasse le cadre d'un simple mandat d'administration courante, la vente sollicitée étant un acte que la société ne peut décider qu'éventuellement et exceptionnellement, et ne portant pas sur un immeuble social inutile, dès lors qu'il s'agit du seul bien.
De plus, elle va au-delà d'une simple mesure conservatoire, la résolution à laquelle il est demandé au mandataire judiciaire de voter en lieu et place de M. [J] risquant, dans le cas où il irait dans le sens de Mme [G], associée majoritaire, de constituer une mesure irréversible.
Il n'appartient donc pas au juge des référés, juge de l'évidence et de l'urgence, de se prononcer sur une telle mesure.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ce point et la société ACM-BM et Mme [G] seront déboutées de leur demande tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc avec mission de voter en lieu et place de M. [J], associé de la SCI ACR-BM, lors de l'assemblée générale extraordinaire qui devra statuer sur la vente de l'immeuble de la société.
Sur l'expulsion de M. [J] pour occupation sans droit ni titre
Sur l'exception d'incompétence d'attribution
Depuis la loi du 1er janvier 2020 et en vertu de la loi n°2019- 222 du 23 mars 2019 de programmation 2018- 2022 et de la réforme pour la justice, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance ont été supprimés pour laisser place à une nouvelle juridiction de premier degré, le tribunal judiciaire, au sein duquel un ou plusieurs juges exercent désormais les fonctions de juge des contentieux de la protection.
Ce magistrat connaît de toutes les affaires civiles pour lesquelles les demandes portent sur des montants supérieurs à 5 000 euros et inférieurs à 10 000 euros et constitue une juridiction à part entière du tribunal judiciaire exerçant des fonctions particulières au sein de ce tribunal et devient le juge naturel des litiges relatifs au contrat d'habitation.
Il résulte en effet des dispositions de l'article L213-4-3 du code de l'organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L'article L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
L'article R.213-9-7 du code de l'organisation judiciaire dispose que dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
En l'espèce, la société ACR-BM et Mme [G] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon l'expulsion de M. [J] du bien appartenant à la société ACR-BM qu'il occupe sans droit ni titre.
Dès lors qu'il est acquis que M. [J] occupe ce bien aux fins d'habitation, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon était compétent pour connaître de cette demande.
Il y a donc lieu de faire droit à l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par M. [J] au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle s'est prononcée sur l'expulsion de M. [J].
Sur l'évocation de la demande d'expulsion
L'article 88 du code de procédure civile dispose que lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
En l'espèce, étant donné que la cour de céans est à la fois juridiction d'appel du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarason et du juge des référés du même tribunal, il y a lieu d'évoquer au fond la demande tendant à l'expulsion de M. [J] afin de donner au litige une solution définitive dans l'intérêt d'une bonne justice.
Sur le bien-fondé de la demande
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens.
Par ailleurs, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
L'article L 412-1 du code des procédure civile d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
L'article L 412-6 du même code dispose que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le bail d'habitation consenti par la société ACR-BM à Mme [G] le 1er avril 2018 a été résilié le15 novembre 2020 tandis que le bail consenti à l'association Prête Moi Une Voiture, présidée par M. [J], portant sur des locaux à usage de stockage a été résilié le 30 novembre 2020.
Or, il est acquis que M. [J] s'est maintenu dans le bien appartenant à la société ACR-BM, situé [Adresse 7], à [Localité 12], cadastrée section AZ n° [Cadastre 4], lieudit [Adresse 7], sans aucun droit ni titre.
Son expulsion doit donc être ordonnée.
En revanche, dès lors que la preuve n'est pas rapportée d'une introduction de M. [J] dans les lieux par voie de fait, l'expulsion sera ordonnée avec le bénéfice des délais prévus par les dispositions des articles L 412-1 et L 421-6 du code des procédure civile d'exécution susvisés.
Il convient dès lors :
- de dire que M. [J] est occupant sans droit ni titre des locaux litigieux appartenant à la société ACR-BM, situés [Adresse 7], à [Localité 12], cadastrée section AZ n° [Cadastre 4], lieudit [Adresse 7] ;
- d'ordonner en conséquence son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec le bénéfice du délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et du sursis de la trêve hivernale prévu par l'article L 412-6 du même code et, si besoin, le concours de la force publique.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de relever qu'aucun appel, principal ou incident, n'a été formé à l'encontre de l'ordonnance entreprise portant sur les frais irrépétibles de première instance.
Dès lors que M. [J] obtient partiellement gain de cause à hauteur d'appel, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera les dépens d'appel par elle exposés, l'ordonnance entreprise étant confirmée en ce qu'elle en a décidé de même pour les dépens de première instance.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de SCI ACR-BM et Mme [T] [G] ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en faveur de M. [C] [J] pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu'elle a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute la SCI ACR-BM et Mme [T] [G] de leur demande tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc avec mission de voter en lieu et place de M. [C] [J], associé de la SCI ACR-BM, lors de l'assemblée générale extraordinaire qui devra statuer sur la vente de l'immeuble de la société ;
Déclare matériellement incompétent le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon pour se prononcer sur la demande tendant à l'expulsion de M. [C] [J] ;
Dit qu'il est d'une bonne justice d'évoquer au fond cette demande ;
Dit que M. [C] [J] est occupant sans droit ni titre des locaux litigieux appartenant à la société ACR-BM, situés [Adresse 7], à [Localité 12], cadastrée section AZ n° [Cadastre 4], lieudit [Adresse 7] ;
Ordonne en conséquence son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec le bénéfice du délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et du sursis de la trêve hivernale prévu par l'article L 412-6 du même code et, si besoin, le concours de la force publique ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de SCI ACR-BM et Mme [T] [G] et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en faveur de M. [C] [J] pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de la procédure d'appel par elle exposés.
La greffière Le président