Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03713 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUFO
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 novembre 2022, à 16h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [V] [Y]
né le 17 juillet 1994 à [Localité 1], de nationalité capverdienne
RETENU au centre de rétention : Palaiseau
assisté de Me Laurie Garavel, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Marnie Helderle, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours à compter du 11 novembre 2022, jusqu'au 11 décembre 2022 au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 novembre 2022, à 16h01, par M. [J] [V] [Y] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [V] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
En revanche le juge ne saurait imposer la réalisation d'acte sans véritable effectivité à l'administration française dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ere Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129).
En l'espèce, il ne saurait être reproché à l'administration ni d'avoir saisi les autorités consulaires capverdiennes pour exécuter une obligation de quitter le territoire français alors même que l'intéressé revendique cette nationalité, ni de n'avoir pas obtenu de réponse à ce jour.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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