Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01761 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3TG
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juin 2022, à 18h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [U]
né le 23 mars 2002 à [Localité 2], de nationalité algérienne, se disant à l'audience être né en 1996
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de Mme [J] [S] [D] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant l'ensemble des moyens de nullité soulevés, rejetant le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut d'actualisation du registre, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [C] [U] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 12 juin 2022 à 09h16 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 juin 2022, à 01h31, par M. [C] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la fin de non-recevoir de la requête préfectorale soulevée devant lui et reprise en appel, y ajoutant sur le moyen tiré de l'absence de mention de la date de présentation à l'OFPRA de l'étranger, que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité de la procédure concernant la demande d'asile et donc pour apprécier la régularité de la procédure au regard de l'absence de cette mention.
S'agissant de l'exception de nullité du défaut de preuve de la signification de l'ordonnance du 05 juin 2022 par l'intermédiaire d'un interprète, il ressort de la procédure que le juge des libertés et de la détention a rendu une décision de rejet de la demande de mise en liberté qui a été notifiée à l'étranger sans interprète avec les mentions d'une part, que cette notification était effectuée dans une langue comprise par celui-ci et d'autre part, de son refus de signer.
Il résulte de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète.
En application des dispositions de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant la procédure de maintien en rétention, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il en résulte une irrégularité flagrante de la procédure dans la mesure où l'étranger qui bénéficiait de l'assistance d'un interprète dans le cadre de cette procédure de rétention n'a pas pu comprendre ses droits dont celui de faire appel de la décision dans le délai court de 24 heures. La seule possibilité d'effectuer une nouvelle requête devant le premier juge aux fins de mise en liberté comme relevé à tort par l'ordonnance querellée ne suffit pas à justifier cette privation intervenue de son droit à bénéficier d'un double degré de juridiction lequel a pour finalité de permettre à tout intéressé de voir sa procédure examinée par un premier juge puis en appel.
Il convient dès lors de faire droit à l'exception de nullité soulevée , sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de l'appelant .
Il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la requête préfectorale recevable et de l'infirmer en ce qu'elle y a fait droit, après avoir rejeté les exceptions de nullité.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l' ordonnance sauf en ce qu'elle a déclaré la requête préfectorale recevable,
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATONS l'irrégularité de la procédure,
REJETONS la requête préfectorale et ordonnons la remise en liberté de M [C] [U],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
L'interprète
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