Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 27 novembre 2025
Renvoi (arrêt)
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 567 F-D
Pourvoi n° D 23-12.676
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
Mme [R] [S], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-12.676 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à M. [E] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [S], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Guillaudier, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Mme [S] s'est pourvue en cassation le 22 février 2023 contre un arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Douai dans une instance l'opposant à M. [W].
2. Un jugement du 10 juin 2024 a prononcé le redressement judiciaire de Mme [S].
3. Si l'instance de cassation n'est pas interrompue, dès lors qu'aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, le redressement judiciaire n'interrompt l'instance que lorsqu'il emporte dessaisissement du débiteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucun administrateur n'ayant été désigné, la mise en cause du mandataire judiciaire est nécessaire à la régularisation du pourvoi.
4. En application de l'article 332 du code de procédure civile, il y a donc lieu d'inviter les parties à mettre en cause le mandataire judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Invite les parties à mettre en cause M. [Y], pris en sa qualité de mandataire judiciaire ;
Leur impartit à compter de ce jour un délai de quatre mois pour effectuer cette mise en cause et dit qu'à défaut, l'irrecevabilité du pourvoi sera prononcée ;
Renvoie l'affaire à l'audience de formation restreinte du 8 avril 2026 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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