Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 22
N° RG 21/05254
N° Portalis DBVL-V-B7F-R57M
NM / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président rendue le 06 novembre 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère , magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 1er Février 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 18 Janvier 2024, prorogée au 1er Février 2024.
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APPELANTS :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA ARMORIC sise [Adresse 18] représentée par son syndic en exercice, la Société FONCIA BREIZH, exerçant sous l'enseigne GENERALE IMMOBILIERE, Société par actions simplifiée à associé unique, ayant son siège [Adresse 16], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [N] [Y]
né le 23 Décembre 1954 à [Localité 31] (22)
[Adresse 27]
Représenté par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [Z] [T] épouse [Y]
née le 07 Octobre 1959 à [Localité 28] (22)
[Adresse 27]
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [P] [A]
né le 03 Juin 1947 à [Localité 26] (22)
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représenté par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [O] [M] épouse [A]
née le 23 Avril 1946 à [Localité 33] (25)
[Adresse 15]
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [I] [J]
né le 27 Octobre 1953 à [Localité 32] (13)
[Adresse 29]
Représenté par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
S.A.R.L. M2C
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 35]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ACTE IARD
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 19]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SMAC
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne-Charlotte METAIS-MOURIES de la SELARL ACM, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
SMABTP ès qualités d'assureur de la société SMAC
SAMCV prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 23]
Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SCP SCP MARION LEROUX COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA SMA ès qualités d'assureur dommages ouvrages
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 23]
Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SCP SCP MARION LEROUX COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE (ECB)
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 13]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA MMA IARD
ès-qualités d'assureur de la Société MANUEL LOPES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Yann CHELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ès-qualité d'assureur de la Société MANUEL LOPES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 20]
Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Yann CHELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. unipersonnelle KOUTEV ARCHITECTURE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SAMCV prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 22]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SOCIETE COOPERATIVE ETABLISSEMENTS GROLEAU (SCEG)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 34]
[Localité 11]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 15 novembre 2021 à personne habilitée
S.A.R.L. MANUEL LOPES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 novembre 2021 à personne habilitée
S.A.S. NEXIMMO 68
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 21]
Représentée par Me Jean-Philippe LORIZON de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.N.C. GEORGE V BRETAGNE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 21]
ASSIGNE EN APPEL PROVOQUE par la SA SMA ès qualités d'assureur dommages ouvrages et par la SMABTP ès qualités d'assureur la société SMAC
Représentée par Me Jean-Philippe LORIZON de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [F] [C]
né le 16 Mars 1946 à [Localité 30] (22)
[Adresse 2]
[Localité 10]
ASSIGNE EN APPEL PROVOQUE par la SMABTP ès qualités d'assureur la société SMAC
Représenté par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [B] [S] épouse [C]
née le 25 Février 1945 à [Localité 30] (22)
[Adresse 2]
[Localité 10]
ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE par la SMABTP ès qualités d'assureur la société SMAC
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [G] [K]
[Adresse 12]
[Localité 8]
ASSIGNE EN APPEL PROVOQUE par la SMABTP ès qualités d'assureur la société SMAC
Représenté par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [X] [K]
[Adresse 12]
[Localité 8]
ASSIGNE EN APPEL PROVOQUE par la SMABTP ès qualités d'assureur la société SMAC
Représenté par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
La société Trégastel Coz Pors, devenue Neximmo 68, a confié à la société Koutev Architecture, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la maîtrise d''uvre de conception de la réhabilitation d'un hôtel en front de mer construit dans les années trente sur trois étages en 27 logements et la construction d'un immeuble neuf de 9 logements sur deux étages, vendus en l'état futur d'achèvement et à la société M2C, assurée auprès de la société Acte Iard, la rédaction du CCTP et la maîtrise d''uvre d'exécution.
La société George V est intervenue en qualité de maître d'ouvrage délégué.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Sogebat, devenue SMA.
Sont intervenues à l'opération :
- la SMAC pour le lot étanchéité, assurée auprès de la société SMABTP ;
- la société Manuel Lopes pour le lot enduit extérieur, assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- la société Eiffage Construction Bretagne pour le gros 'uvre ;
- la société coopérative Etablissements Groleau pour les menuiseries intérieures bois.
Les parties communes de l'immeuble ont fait l'objet d'un procès-verbal de livraison avec réserves le 12 septembre 2006.
L'ensemble immobilier, dénommé Villa Armoric, est soumis au régime de la copropriété.
Constatant de nombreux désordres, le syndic a formé une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage, lequel a diligenté plusieurs expertises.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence et certains copropriétaires ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins d'expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Neximmo 68 et George V. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 7 novembre 2013.
Par ordonnance du 6 novembre 2014, la mission de l'expert a été étendue à de nouveaux désordres à la requête du syndicat des copropriétaires.
L'expert judiciaire, M. [R], a déposé son rapport le 20 juin 2016.
Par actes d'huissier du 12 septembre 2016, les sociétés Neximmo 68 et George V ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc les sociétés Koutev Architecture, MAF, M2C, Acte Iard, SMA, Manuel Lopes, MMA Iard, SMAC, SMABTP, Eiffage Construction Bretagne et la société coopérative Etablissements Groleau. Par actes d'huissier des 29 décembre 2016, 2 et 5 janvier 2017, les sociétés Neximmo 68 et George V ont de nouveau fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc les mêmes sociétés. Les procédures ont été jointes sous le n°17/50.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, saisi par le syndicat des copropriétaires par actes d'huissier des 28, 29 et 31 mars 2017 de diverses demandes de condamnations provisionnelles à l'encontre des sociétés Koutev Architecture, MAF, SMAC, SMABTP, Neximmo 68, Georges V, M2C, Acte Iard, SMA, Manuel Lopes et MMA Iard a, par ordonnance du 27 juillet 2017, dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes en raison de contestations sérieuses et a renvoyé l'affaire devant le juge du fond (n°17/1451). Le tribunal a renvoyé l'affaire à la mise en état, lequel a ordonné la jonction de la procédure 17/50 à la procédure 17/1451.
Par un jugement en date du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire a :
- débouté les sociétés M2C, Acte Iard et SMAC de la fin de non-recevoir opposée aux demandes du syndicat des copropriétaires ;
- déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en l'ensemble de ses demandes ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes formulées à l'égard de la société George V Bretagne ;
- condamné in solidum les sociétés M2C et Acte Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 912 euros HT, avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui du mois de juin 2016 et celui de variation le dernier connu au jour du jugement, outre la TVA au taux applicable à la date du jugement et la somme de 148,80 euros ;
- débouté les sociétés M2C et Acte Iard de leur demande de garantie à l'encontre de la société Neximmo 68 ;
- condamné in solidum les sociétés M2C, Acte Iard et Manuel Lopes à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 134,60 euros HT, indexée sur l'indice BT01, outre TVA et la somme de 42,74 euros ;
- condamné la société Manuel Lopes à garantir les sociétés M2C et Acte Iard à hauteur de 50% des condamnations prononcées in solidum à leur encontre;
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du désordre n°3 ;
- invité M. [W] [R] à réexaminer son avis quant aux travaux de reprise du désordre n°4 qu'il a évalué à la somme de 22 624,98 euros HT en page 16 de son rapport clos le 20 juin 2016, ce au vu des dires qui lui seront adressés par le syndicat des copropriétaires, par la société Neximmo, la société M2C, par la société Acte Iard, par la SMAC et la SMABTP, et après, uniquement si nécessaire, une nouvelle visite des lieux en présence exclusivement de ces parties ;
- enjoint à la société SMAC de transmettre à l'expert, aussitôt que celui-ci aura été saisi de sa mission, un dire contenant s'il y a lieu critique du devis de la société Baudet Etanchéité en date du 14 décembre 2015 retenu par l'expert en son rapport, dire accompagné de sa propre évaluation des travaux nécessaires à mettre un terme au désordre n°4 ou de toute autre pièce de nature à en justifier ;
- fixé à 500 euros la provision à valoir sur les frais de l'expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires au greffe du tribunal avant le 31 mai 2021 ;
- dit que l'expert devra déposer son avis dans un délai de trois mois à compter du versement de la consignation dont le greffe l'avisera ;
- dit que, préalablement au dépôt de son avis, l'expert le transmettra aux parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels il sera tenu de répondre dans son avis définitif;
- dit que l'expert, en même temps que son avis, adressera aux parties copie de son mémoire d'honoraires, lesquelles auront quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du suivi des expertises et que faute d'observation dans ce délai le juge procédera à la taxation des honoraires de l'expert ;
- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d'office ;
- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du lundi 6 décembre 2021;
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, M2C, Acte Iard, SMAC et SMABTP à payer la somme de 15 000 euros à titre de provision au syndicat des copropriétaires en réparation du désordre n°4 ;
- condamné in solidum les sociétés SMAC et SMABTP à garantir intégralement la société Neximmo 68, la société M2C et la société Acte Iard de la condamnation prononcée in solidum à leur encontre ;
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, M2C, Acte Iard, SMAC et SMABTP à payer à M. et Mme [C] les sommes de 1 500 euros TTC et de 2 000 euros ;
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, M2C, Acte Iard, SMAC et SMABTP à payer à M. et Mme [K] les sommes de 600 euros TTC et de 2 000 euros ;
- condamné les sociétés SMAC et SMABTP à garantir intégralement les sociétés Neximmo 68, M2C et Acte Iard des condamnations prononcées in solidum à leur encontre au profit de M. et Mme [C] et de M. et Mme [K] ;
- déclaré M. et Mme [D] et M. [J] recevables en leur demande mais les en a déboutés ;
- déclaré M. [Y] irrecevable en sa demande ;
- condamné in solidum les sociétés M2C, Acte Iard et Manuel Lopes à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 675 euros HT, avec indexation sur l'indice BT01, outre TVA et la somme de 50,11 euros ;
- condamné la société Manuel Lopes à garantir la société M2C et son assureur Acte Iard à hauteur de 50 % de cette condamnation solidaire ;
- condamné in solidum les sociétés M2C, Acte Iard avec Neximmo 68 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 58 527,80 euros HT, avec indexation sur l'indice BT01, outre TVA et la somme de 798,11 euros ;
- condamné les sociétés M2C et Acte Iard à garantir la société Neximmo 68 à hauteur de 50 % de cette condamnation ;
- condamné la société Neximmo à garantir les sociétés M2C et Acte Iard à hauteur de 50 % de cette condamnation ;
- condamné in solidum les sociétés M2C, Acte Iard et Manuel Lopes à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.200 euros HT, avec indexation et TVA et la somme de 30 euros ;
- condamné la société Manuel Lopes à garantir les sociétés M2C et Acte Iard à hauteur de 50% de la condamnation prononcée in solidum à leur encontre;
- condamné in solidum les sociétés M2C et Acte Iard avec Neximmo 68 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 760 euros HT, avec indexation et TVA et la somme de 24 euros ;
- condamné in solidum les sociétés M2C et Acte Iard à garantir intégralement la société Neximmo de cette condamnation ;
- condamné in solidum les sociétés M2C et Acte Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 055 euros HT, avec indexation et TVA et la somme de 69 euros ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens exposés par les sociétés SMA, Georges V Bretagne, MMA Iard et les Mutuelles du Mans Assurances Iard, Koutev Architecture, MAF et Eiffage Construction Bretagne ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux sociétés SMA, Georges V Bretagne, MMA Iard et les Mutuelles du Mans Assurances Iard, Eiffage Construction Bretagne, Koutev Architecture et MAF, la somme de 1 500 euros, chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés Neximmo, M2C, Acte Iard, SMAC, SMABTP et Manuel Lopes aux dépens exposés par le syndicat des copropriétaires, y compris les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné in solidum les sociétés Neximmo, M2C, Acte Iard, SMAC, SMABTP et Manuel Lopes à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les sociétés Neximmo, M2C, Acte Iard, SMAC, SMABTP et Manuel Lopes à se garantir mutuellement des condamnations prononcées in solidum à leur encontre tant au titre des dépens que de l'article 700 du code de procédure civile dans les proportions suivantes :
- Neximmo : 29,15 % ;
- M2C et Acte Iard : 51,35 % ;
- SMAC et SMABTP : 14,96 % ;
- Manuel Lopes : 4,54 % ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [Y], M. et Mme [A] et M. [J] ont interjeté appel de cette décision le 12 août 2021, intimant les sociétés Neximmo 68, Koutev Architecture, MAF, M2C, Acte Iard, SMA, SMAC, SMABTP, Eiffage Construction Bretagne, Manuel Lopes, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la société coopérative Etablissements Groleau.
Par acte d'huissier en date du 9 février 2022, la société SMA a fait assigner en appel provoqué la société Georges V Bretagne.
Par actes d'huissier en date des 9 et 10 février 2022, la société SMABTP a fait assigner en appel provoqué M. et Mme [C], M. et Mme [K] et la société Georges V Bretagne.
La société Manuel Lopes, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La société Etablissements Groleau, assignée à personne habilitée, n'a pas constituée avocat.
Par ordonnance en date du 14 mars 2023, le conseiller de la mise en état a décerné acte à la société SMA de son désistement de l'incident d'irrecevabilité pris de ce que les demandes présentées à son encontre par le syndicat des copropriétaires au titre des désordres 6, 8 et 9 seraient nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 12 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 27 septembre 2023, au visa des articles 1134, 1147, 1792 et suivants du code civil, 4, 112 et suivants, 175, 177 du code de procédure civile et L242-1 du code des assurances, le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Armoric, représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh, M. et Mme [Y], M. et Mme [A], M. [J], M. et Mme [C], ainsi que M. et Mme [K] demandent à la cour de :
- débouter toute autre partie de ses demandes, fins et conclusions qui seraient plus amples ou contraires aux présentes ;
- réformer le jugement dont appel, en ce qu'il a :
- écarté la condamnation de la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- débouté le syndicat de ses demandes à l'encontre de la SMA, assureur dommages-ouvrage ;
- débouté le syndicat de sa demande de réparation du désordre n°3;
- débouté M. et Mme [A] d'une part et M. [J] d'autre part, de leur demande d'indemnisation de leurs préjudices au titre du désordre n°4 ;
- déclaré irrecevable la demande de M. [Y] ;
- débouté le syndicat de ses demandes au titre des désordres 6, 8, 9, 18 et 21 ;
- condamné le syndicat à payer la somme de 1 500 euros chacun à SMA, MMA, Koutev, MAF et Eiffage ;
Statuant à nouveau,
- condamner la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner l'assurance dommages-ouvrage, la SMA, in solidum avec les constructeurs au titre des désordres engageant leur responsabilité civile décennale ;
Au titre du désordre 3 : des défauts (absence) de raccordement des EP (eaux pluviales) sur le réseau public au Nord-Ouest de l'extension,
À titre principal,
- condamner in solidum la société M2C, Acte Iard, la SMAC, la SMABTP, la société Neximmo 68, venant aux droits de la société Trégastel Coz Pors, la SMA venant aux droits de la Sagebat (assureur dommages-ouvrages) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 009,54 euros HT somme qui sera majorée de 10% au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, le tout étant majoré du taux de TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir ;
- condamner les mêmes in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1,5 % du montant de ces travaux au titre de l'assurance dommages ouvrages ;
À titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société M2C, Acte Iard, la SMAC et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 009,54 HT somme qui sera majorée de 10 % au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, le tout étant majoré du taux de TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir;
- condamner les mêmes in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1,5 % du montant de ces travaux au titre de l'assurance dommages ouvrages ;
Au titre du désordre 4 : infiltration via la toiture-terrasse située au-dessus de l'appartement 221,
À titre principal,
- condamner in solidum la société M2C, Acte Iard, la SMAC, la SMABTP, la société Neximmo 68, venant aux droits de la société Trégastel Coz Pors, la SMA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 22 624,98euros HT somme qui sera majorée de 10 % au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, le tout étant majoré du taux de TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir ;
- condamner les mêmes in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1,5 % du montant de ces travaux au titre de l'assurance dommages-ouvrages ;
- condamner in solidum les mêmes à payer à M. et Mme [A] la somme de 1 500 euros au titre de la reprise des embellissements outre une somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi et à subir ;
- condamner in solidum les mêmes à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre de la reprise des embellissements outre une somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi et à subir ;
À titre subsidiaire,
- condamner in solidum les sociétés M2C, Acte Iard (son assureur) et la SMAC, la SMABTP (son assureur) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 22 624,98 euros HT somme qui sera majorée de 10% au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, le tout étant majoré du taux de TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir ;
- condamner les mêmes in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1,5 % du montant de ces travaux au titre de l'assurance dommages-ouvrages ;
- condamner in solidum les mêmes à payer à M. et Mme [A] la somme de 1 500 euros au titre de la reprise des embellissements outre une somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi et à subir ;
- condamner in solidum les mêmes à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre de la reprise des embellissements outre une somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi et à subir ;
Très subsidiairement,
- déclarer les sociétés M2C, SMAC et Neximmo responsables de la survenance des désordres ;
- condamner les sociétés Acte Iard, SMABTP et SMA à garantir leurs assurés ;
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc statuant dans les suites du complément d'expertise confié à M. [R] ;
Au titre des désordre 6 : présence de coulures sur façade arrière au droit de la sortie d'évacuation des eaux pluviales ; désordre 9 : raccordements fuyards de sorties d'EP de terrasses avec les descentes de traversées (page 19 du rapport) ; désordre 8 : des fixations précaires des habillages zinc d'entablement d'une casquette béton,
Sur les désordres 6 et 9,
- dire et juger responsables de la survenance des désordres 6, et 9 la SMAC et la société M2C,
sur le désordre n°8 ;
À titre principal,
- dire et juger que la responsabilité civile décennale de la société M2C et de la SMAC sont engagées au titre du désordre n°8 ;
- dire et juger que leurs assureurs respectifs seront tenus à les garantir de toutes condamnations prononcées contre elles à ce titre ;
À titre subsidiaire,
- dire et juger responsables de la survenance du désordre 8 la SMAC et la société M2C ;
- dire et juger que leurs assureurs respectifs seront tenus à les garantir de toutes condamnations prononcées contre elles à ce titre ;
En réparation au titre des désordres 6, 8 et 9,
- condamner in solidum la SMAC et la société M2C et leurs assureurs respectifs savoir la SMABTP et Acte Iard si le tribunal retenait le caractère décennal du désordre 8, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 399,87euros HT somme qui sera majorée de 10 % au titre des honoraires de maîtrise d''uvre le tout étant majoré au taux de TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir ;
Au titre du désordre 18 : les bas de murs de l'extension côté [Adresse 24] ont leur enduit en contact avec le sol/ces zones d'enduit commencent à se dégrader par délitement/les parties enterrées sont dépourvues d'étanchéité à chaud (membrane) alors qu'ils donnent sur les locaux « nobles »,
À titre principal,
- condamner in solidum la société M2C avec son assureur responsabilité civile décennale, Acte Iard, la société Neximmo 68, venant aux droits de la société Trégastel Coz Pors, et la SMA, venants aux droits de la Sagebat (assureur dommage-ouvrages) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 714,41 euros HT somme qui sera majorée de 10 % au titre des honoraires de maîtrise d''uvre le tout étant majoré au taux de TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir ;
- condamner les mêmes in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1,5 % du montant de ces travaux au titre de l'assurance dommages-ouvrages ;
À titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société M2C et Acte Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 714,41 euros HT somme qui sera majorée de 10 % au titre des honoraires de maîtrise d''uvre le tout étant majoré au taux de TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum les mêmes à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1,5 % du montant de ces travaux au titre de l'assurance dommages-ouvrages ;
Au titre du désordre 21 : des coulures d'eau à l'interface de la façade et des balcons rapportés (à l'Ouest du bâtiment 1) provenant de l'absence de traitement de l'étanchéité de cette zone/des fissures apparaissent dans l'axe des sorties d'eaux pluviales,
À titre principal,
- condamner in solidum la société M2C avec son assureur responsabilité civile décennale, Acte Iard, la société Neximmo 68, venant aux droits de la société Trégastel Coz Pors, et la SMA, venants aux droits de la Sagebat (assureur dommages-ouvrages) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 849,60 euros HT somme qui sera majorée de 10 % au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, le tout étant majoré du taux de TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir ;
- dire que le montant total sera en outre majoré de 1,5 % au titre de la cotisation due au titre de l'assurance dommages ouvrage obligatoire ;
À titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société M2C avec son assureur Acte Iard, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 849,60 euros HT somme qui sera majorée de 10 % au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, le tout étant majoré du taux de TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir;
- dire que le montant total sera en outre majoré de 1,5 % au titre de la cotisation due au titre de l'assurance dommages ouvrage obligatoire ;
- dire et juger que les sommes octroyées au titre des travaux de reprise seront indexées selon l'indice BT01 du jour du dépôt du rapport de l'expert jusqu'à jour du jugement, puis de l'intérêt au taux légal jusqu'à parfait paiement ;
- condamner in solidum Neximmo, M2C et Acte Iard à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de la reprise des embellissements outre une somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi et à subir ;
- débouter les parties suivantes de leurs demandes au titre des frais irrépétibles formulées à l'encontre du syndicat, savoir la SMA, Eiffage, Koutev, MMA Iard et Mutuelles du Mans Assurances Iard et la MAF ;
- condamner in solidum la société M2C, Acte Iard, la société Neximmo 68, venant aux droits de la société Trégastel Coz Pors, la SMA, venants aux droits de la Sagebat (assureur dommages-ouvrages), la SMAC et la SMABTP ou toutes autres parties succombantes à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les dépens de référé et frais d'expertise ;
Suite aux appels incidents formés par les intimés,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 10 mai 2021 ;
Au titre du désordre 1 : problèmes d'encrassement des enduits,
- condamner in solidum la société M2C et la société Acte Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 920 HT somme qui sera majorée de 10 % au titre des honoraires de maîtrise d''uvre le tout étant majoré au taux de TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum les mêmes à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 1,5 % du montant de ces travaux au titre de l'assurance dommages-ouvrages ;
Par substitution de motifs au titre du désordre 2 : fissures d'enduits à la jonction du bâtiment ancien/bâtiment neuf,
À titre principal,
- condamner in solidum la société M2C et la société Manuel Lopes, leurs assureurs responsabilité civile décennale, Acte Iard, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 849,60 euros HT somme qui sera majorée de 10 % au titre des honoraires de maîtrise d''uvre le tout étant majoré au taux de TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir ;
- condamner les mêmes in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 1,5 % du montant de ces travaux au titre de l'assurance dommages-ouvrages
À titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société M2C et la société Manuel Lopes, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 849,60 euros HT somme qui sera majorée de 10 % au titre des honoraires de maîtrise d''uvre le tout étant majoré au taux de TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir;
- condamner les mêmes in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1,5 % du montant de ces travaux au titre de l'assurance dommages-ouvrages ;
Au titre des désordres 7, 11, 15, 16: des fissurations de nez de balcons (et corniche) en façade Nord avec aciers découverts oxydés et épaufrures et éclats de béton consécutifs à l'effet du gel et au défaut d'enrobage des aciers,
À titre principal,
- condamner in solidum la société M2C et son assureur responsabilité civile décennale, Acte Iard, la société Neximmo 68, venant aux droits de la société Trégastel Coz Pors, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 53 207,80 euros HT somme qui sera majorée de 10% au titre des honoraires de maîtrise d''uvre le tout étant majoré au taux de TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum les mêmes à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 372,87 euros au titre des travaux conservatoires urgents ;
- condamner les mêmes in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 1,5 % du montant de ces travaux au titre de l'assurance dommages-ouvrages ;
À titre subsidiaire,
- condamner la société M2C et son assureur Acte Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 53 207,80 euros HT somme qui sera majorée de 10 % au titre des honoraires de maîtrise d''uvre le tout étant majoré au taux de TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum les mêmes à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 372,87 euros au titre des travaux conservatoires urgents ;
- condamner in solidum les mêmes à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1,5 % du montant de ces travaux au titre de l'assurance dommages-ouvrages ;
Au titre du désordre 10 : une absence de débord formant « goutte d'eau » en appui des panneaux de verre,
- condamner in solidum la société M2C, Acte Iard, la société Manuel Lopes, à payer au syndicat la somme de 2 000 euros HT, qui sera majorée de 10 % au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, le tout étant majoré du taux de TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum les mêmes à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1,5 % du montant de ces travaux au titre de l'assurance dommages-ouvrages ;
Au titre du désordre 12 : un développement de moisissure en pied de doublage,
- condamner in solidum la société M2C, Acte Iard, la société Neximmo 68, venant aux droits de la société Trégastel Coz Pors, et la SMA (assureur dommages ouvrages) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 600 euros HT somme qui sera majorée de 10 % au titre des honoraires de maîtrise d''uvre le tout étant majoré au taux de TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir ;
- condamner les mêmes in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1,5 % du montant de ces travaux au titre de l'assurance dommages-ouvrages ;
À titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société M2C et Acte Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 600 euros HT somme qui sera majorée de 10 % au titre des honoraires de maîtrise d''uvre le tout étant majoré au taux de TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir ;
- condamner les mêmes in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1,5 % du montant de ces travaux au titre de l'assurance dommages-ouvrages ;
Confirmation par substitution de motifs pour le désordre 17 : trois seuils acier de portes extérieures (traverses basses de dormants) oxydés avec des niveaux relatifs intérieurs/extérieurs (enrobés) incompatibles / ces éléments ont été posés à l'envers,
À titre principal,
- condamner in solidum la société M2C avec son assureur responsabilité civile décennale, Acte Iard, la société Neximmo 68, venant aux droits de la société Trégastel Coz Pors, la SMA (assureur dommages ouvrages) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 596 euros HT somme qui sera majorée de 10 % au titre des honoraires de maîtrise d''uvre le tout étant majoré au taux de TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir ;
- condamner les mêmes in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1,5 % du montant de ces travaux au titre de l'assurance dommages-ouvrages ;
À titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société M2C et son assureur Acte Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 596 euros HT somme qui sera majorée de 10 % au titre des honoraires de maîtrise d''uvre le tout étant majoré au taux de TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum les mêmes à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1,5 % du montant de ces travaux au titre de l'assurance dommages-ouvrages ;
Confirmation du jugement en ce qu'il a :
- condamner in solidum les mêmes à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de la reprise des embellissements outre une somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi et à subir ;
- condamner in solidum les mêmes à payer à M. et Mme [K] la somme de 600 euros au titre de la reprise des embellissements outre une somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi et à subir ;
- débouter l'ensemble des parties de leurs appels incidents plus amples et contraires aux présentes.
Dans leurs dernières conclusions en date du 13 mai 2022, les sociétés Neximmo 68 et George V Bretagne demandent à la cour de :
S'agissant du désordre 3,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement et retenait la nature décennale du désordre n°3,
- condamner in solidum les sociétés M2C et SMAC ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Acte Iard et SMABTP, à garantie intégralement la société Neximmo 68 des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du désordre n°3 ;
S'agissant du désordre 4,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SMAC et la SMABTP à garantir intégralement la société Neximmo 68, et ce également s'agissant de la réparation des préjudices des époux [C] et [K] ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [A] et M. [J] de leurs demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour faisait droit :
- aux demandes des époux [A] et de M. [J] et infirmer la décision du tribunal sur ce point, il est demandé de condamner in solidum la SMAC et son assureur la SMABTP à garantir intégralement la société Neximmo 68;
- aux demandes de M. [Y] de condamner la société Groleau à garantir intégralement Neximmo 68 des condamnations qui seraient prononcées à ce titre à son encontre ;
S'agissant des désordres 6,8 et 9,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement et retenait la nature décennale du désordre n°6 ;
- condamner in solidum la société SMAC et son assureur, la SMABTP, à garantir intégralement Neximmo 68 des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
S'agissant du désordre 18,
- confirmer le jugement en ce qu'il a à juste titre écarté la qualification décennale dudit désordre et partant débouté les appelants de leurs demandes formées à l'encontre de Neximmo 68 ;
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement et faisaient droit aux demandes des appelants, la concluante demande à la cour de condamner in solidum les sociétés M2C, Koutev et leurs assureurs respectifs, les sociétés Acte Iard et MAF, à garantir intégralement Neximmo 68 des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
S'agissant du désordre 21,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande formée à l'encontre de Neximmo 68 ;
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement et faisaient droit aux demandes des appelants, la concluante demande à la cour de condamner in solidum les sociétés M2C, Eiffage Construction Bretagne et Acte Iard à garantir intégralement Neximmo 68 des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
S'agissant du désordre 2,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à l'encontre de la société Neximmo 68 sur le fondement de sa responsabilité décennale en réparation du désordre n°2, et en ce qu'il a condamné les sociétés Manuel Lopes, M2C et Acte Iard au titre dudit désordre ;
S'agissant du désordre 12,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société M2C et son assureur, la société Acte Iard, à garantir intégralement la société Neximmo 68 de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n°12;
- à titre subsidiaire, si la cour retenait en appel également la responsabilité de la société Koutev, la concluante demande à la cour de condamner in solidum les sociétés M2C, Koutev Architecture, Acte Iard et la MAF, la relever et à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du désordre n°12 ;
S'agissant du désordre 17,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à l'encontre de la société Neximmo 68 sur le fondement de sa responsabilité décennale en réparation du désordre n°17, ainsi que la condamnation des sociétés M2C et Acte Iard au titre dudit désordre ;
- à titre subsidiaire, si la cour venait à retenir la responsabilité de la société Groleau, ou encore le caractère décennal du désordre, la concluante demande à la cour de condamner in solidum les sociétés M2C, Groleau Coopérative et Acte Iard à la relever et à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du désordre n°17 ;
S'agissant des désordres 7, 11, 15 et 16,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Neximmo 68 in solidum avec les sociétés M2C et Acte Iard à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 53 207,80 euros HT outre 10 % soit 5 320 euros au titre de l'assistance par maîtrise d'oeuvre et 1,5 % soit 798,11 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage, en indemnisation des désordres n°7, 11, 15 et 16 ;
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum les sociétés M2C et son assureur, Acte Iard, à garantir intégralement la société Neximmo 68 des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres 7, 11, 15 et 16 ;
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Neximmo 68 au paiement d'une quote-part de 29,15% des frais irrépétibles et des dépens, en ce compris les frais d'expertise, du syndicat des copropriétaires ;
Sur les appels provoqués de la SMA et de la SMABTP,
- rejeter les demandes formées par la SMA et la SMABTP à l'encontre de la société Georges V Bretagne ;
- condamner la SMA et la SMABTP à verser chacune à la société Georges V Bretagne la somme de 5 000 euros au titre des frais ;
En tout état de cause,
- rejeter toutes demandes des intimées formées à l'encontre de la société Neximmo 68, notamment par la SMA, la SMABTP, la société Eiffage Construction Bretagne, la société M2C et la compagnie Acte Iard ;
- condamner in solidum tout succombant à payer à la société Neximmo 68 la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre ses entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 9 février 2022, les sociétés Koutev Architecture et MAF demandent à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner le syndicat des copropriétaires et la SMA et toute partie succombante à payer à la société Koutev Architecte et à la MAF chacun une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 28 octobre 2022, les sociétés M2C et Acte Iard demandent à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en l'ensemble de ses demandes ;
- condamné in solidum les sociétés M2C et Acte Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 912 euros HT, avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui du mois de juin 2016 et celui de variation le dernier connu au jour du jugement, outre la TVA au taux applicable à la date du jugement et la somme de 148,80 euros ;
- débouté les sociétés M2C et Acte Iard de leur demande de garantie à l'encontre de la société Neximmo 68 ;
- condamné in solidum les sociétés M2C, Acte Iard et Manuel Lopes à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 134,60 euros HT, indexée sur l'indice BT01, outre TVA et la somme de 42,74 euros au titre du désordre n°2 ;
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, M2C, Acte Iard, SMAC et SMABTP à payer la somme de 15 000 euros à titre de provision au syndicat des copropriétaires en réparation du désordre n°4 ;
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, M2C, Acte Iard, SMAC et SMABTP à payer à M. et Mme [C] les sommes de 1 500 euros TTC et de 2 000 euros ;
- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, M2C, Acte Iard, SMAC et SMABTP à payer à M. et Mme [K] les sommes de 600 euros TTC et de 2 000 euros ;
- condamné in solidum les sociétés M2C, Acte Iard et Manuel Lopes à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 675 euros HT, avec indexation sur l'indice BT01, outre TVA et la somme de 50,11 euros au titre du désordre n°5 ;
- condamné in solidum les sociétés M2C, Acte Iard avec Neximmo 68 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 58 527,80 euros HT, avec indexation sur l'indice BT01, outre TVA et la somme de 798,11 euros au titre des désordres n°7,11 15 et 16 ;
- condamné in solidum les sociétés M2C, Acte Iard et Manuel Lopes à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 200 euros HT, avec indexation et TVA et la somme de 30 euros au titre du désordre n°10 ;
- condamné in solidum les sociétés M2C et Acte Iard avec Neximmo 68 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 760 euros HT, avec indexation et TVA et la somme de 24 euros au titre du désordre n°12 ;
- condamné in solidum les sociétés M2C et Acte Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 055 euros HT, avec indexation et TVA et la somme de 69 euros au titre du désordre n°17;
- condamné in solidum les sociétés Neximmo, M2C, Acte Iard, SMAC, SMABTP et Manuel Lopes aux dépens exposés par le syndicat des copropriétaires, y compris les frais d'expertise judiciaire;
- condamné in solidum les sociétés Neximmo, M2C, Acte Iard, SMAC, SMABTP et Manuel Lopes à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le confirmer en ce qu'il a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des désordres n°3, 6, 8, 9, 18 et 21 ;
- débouté les époux [A], M. [J] et les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes ;
Et, statuant à nouveau des chefs du jugement réformés,
- à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires, les époux [A], M. [J] et les époux [Y], ainsi que tous autres, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre des sociétés M2C et Acte Iard en tant qu'irrecevables et mal fondées ;
- à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés Manuel Lopes, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Koutev, MAF, Neximmo 68, Eiffage Construction Bretagne, société coopérative Etablissements Groleau, SMAC et SMABTP à relever et garantir les sociétés M2C et Acte Iard de toutes condamnations, de quelque nature que ce soit, qui viendraient à être prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires Villa Armoric, les époux [A], M. [J] et les époux [Y] de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société M2C et de la société Acte Iard ;
- condamner in solidum les sociétés Manuel Lopes, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Koutev, la MAF, Neximmo 68, Eiffage Construction Bretagne, société coopérative Etablissements Groleau, SMAC et SMABTP à relever et garantir les sociétés M2C et Acte Iard de toutes condamnations, de quelque nature que ce soit, qui viendraient à être prononcées à leur encontre ;
- condamner le syndicat des copropriétaires in solidum avec toutes parties succombant à verser aux sociétés M2C et Acte Iard une somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 mai 2022, la société SMA demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires et toutes les parties de leurs demandes à l'encontre de la SMA, assureur dommages-ouvrage ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 et aux dépens de première instance vis-à-vis de la SMA ;
En conséquence,
- déclarer irrecevables le syndicat des copropriétaires et les appelants en leurs demandes à l'encontre de la SMA au titre des désordres 6, 9 et 8 comme étant nouvelles en cause d'appel.
Juger que le jugement du tribunal judiciaire est définitif à l'égard du syndicat des copropriétaires en ce qui l'a écarté la nature décennale du désordre numéro 2 et en conséquence qu'aucune condamnation ne peut intervenir à ce titre à l'encontre de la SMA, assureur dommages-ouvrage, qu'il en est de même pour le désordre 17 ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu'il écarte la nature décennale des désordres 18 et 21 ;
En conséquence,
- constater l'absence de demande formulée à l'encontre de la SMA, assureur dommages-ouvrage pour les désordres 1, 5, 6 et 9, 7, 11, 5 et 16, 8, 10 ;
- juger que ne sont pas de nature décennale les désordres 2, 3, 4, et 18 et ne peuvent relever de la garantie de la SMA ;
- juger qu'étaient visibles à la réception les désordres 12 et 17 ;
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SMA ;
- débouter toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SMA ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, et notamment les sociétés Georges V Bretagne, Neximmo 68, Acte Iard et la société M2C, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles;
À défaut,
- dire et juger recevable la SMA ès qualités d'assureur dommages-ouvrage en son recours en garantie vis-à-vis des constructeurs et de leurs assureurs;
En conséquence,
Concernant le désordre 2,
- condamner in solidum les sociétés M2C et la société Manuel Lopes et leurs assureurs Acte Iard et les Mutuelles du Mans Assurances Iard et MMA Iard assurances mutuelles à garantir la SMA des condamnations prononcées à son encontre et des versements susceptibles d'intervenir ;
Concernant le désordre 3,
- condamner in solidum les sociétés M2C et son assureur Acte Iard, la SMAC à garantir la SMA des condamnations prononcées à son encontre et des versements susceptibles d'intervenir ;
Concernant le désordre 4,
condamner in solidum la société M2C et son assureur Acte Iard, et la SMAC à garantir la SMA des condamnations prononcées à son encontre et des versements susceptibles d'intervenir ;
Concernant le désordre 12,
- condamner in solidum la société M2C et son assureur Acte Iard à garantir la SMA des condamnations prononcées à son encontre et des versements susceptibles d'intervenir ;
Concernant le désordre 17,
- condamner in solidum la société M2C et son assureur Acte Iard à garantir la SMA des condamnations prononcées à son encontre et des versements susceptibles d'intervenir ;
Concernant le désordre 18,
- condamner in solidum la société M2C et son assureur Acte Iard à garantir la SMA des condamnations prononcées à son encontre et des versements susceptibles d'intervenir ;
Concernant le désordre 21,
- condamner in solidum la société M2C et son assureur Acte Iard à garantir la SMA des condamnations prononcées à son encontre et des versements susceptibles d'intervenir ;
- condamner in solidum l'ensemble des parties défenderesses à savoir la société Georges V Bretagne, Neximmo 68, M2C et son assureur Acte Iard, la société Manuel Lopes et son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles et Mutuelles du Mans Assurances Iard, la société Koutev Architecture et son assureur la MAF, à garantir la SMA des condamnations prononcées à son encontre et des versements susceptibles d'intervenir notamment au titre des frais et dépens ;
À défaut, et encore plus subsidiairement,
Surseoir à statuer sur l'action subrogatoire dont bénéficie l'assureur dommages-ouvrage après paiement de l'indemnité auprès du maître d'ouvrage en exécution de l'arrêt à intervenir et ce vis-à-vis des constructeurs et de leurs assureurs ;
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence ou toute autre partie succombant à payer à la SMA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence ou toutes autres parties succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 février 2022, la société SMAC demande à la cour de :
- débouter toutes les parties demanderesses et toutes les parties défenderesses de toutes leurs demandes fins ou conclusions qui seraient contraires ou plus amples aux présentes ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 10 mai 2021 en ce qu'il a :
- débouté les appelants de leurs demandes présentées au titre du désordre n°3 portant sur les défauts de raccordement des eaux pluviales sur le réseau public au nord-ouest de l'extension ;
- invité M. [W] [R] à réexaminer son avis quant aux travaux de reprise du désordre n°4 ;
- rejeté les demandes présentées par époux [A], de M. [J], de M. [Y] ;
- débouté les appelants de leurs demandes présentées au titre du désordre n°6 relatif à la présence de coulures sur façade arrière au droit de la sortie d'évacuation des eaux pluviales et 9 : raccordements fuyards de sorties d'EP de terrasses avec les descentes de traversées (page 19 du rapport) et désordre 8 : fixation précaire des habillages zinc d'entablement d'une casquette béton ;
- reformer le jugement dont appel, en ce qu'il a :
- condamné la concluante à payer à chacun des copropriétaires suivant époux [K] et époux [C] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- jugé recevables M. et Mme [A] et M. [J] en leurs demandes et en conséquence les déclarer irrecevables comme étant forclos les consorts [A] et M. [J], M. [Y] en leurs demandes ;
- condamné la concluante au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
- condamner la société M2C et de son assureur à garantir et relever indemne la société SMAC des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard au titre du désordre n°3 « défauts (absence) de raccordement des EP sur le réseau public au Nord-Ouest de l'extension » ;
- condamner le syndicat des copropriétaires d'avoir à payer à la société SMAC une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 mai 2022, la société SMABTP demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du désordre n°3 :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP au titre de la réparation du désordre n°4 ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SMABTP à payer à M. et Mme [C] les sommes de 1 500 et 2 000 euros ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP à payer à M. et Mme [K] les sommes de 600 et 2 000 euros ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [A] et M. [J] de leurs demandes ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevables M. et Mme [A] et M. [J] en leurs demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [Y] irrecevable en ses demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des désordres n°6, 8 et 9 ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
En conséquence,
- constater l'absence de demande à l'encontre de la SMABTP et juger que les désordres ne sont pas imputables à la société SMAC pour les désordres 1, 2, 5, 6 et 9, 7, 11, 15 et 16, 10, 12, 17, 18 et 21 ;
- juger que les désordres 2, 3, 4, 18 ne sont pas de nature décennale et en conséquence ne sont pas imputables à la SMAC et son assureur la SMABTP;
- déclarer irrecevables comme étant forclos les consorts [A] et M. [J], M. [Y] en leurs demandes ;
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence et toutes parties de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de la SMABTP ès qualités d'assureur de la SMAC. Et notamment les sociétés Georges V Bretagne, Neximmo 68, Acte Iard et la société M2C, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
Subsidiairement,
- condamner in solidum la société Georges V Bretagne, Neximmo 68, M2C et son assureur Acte Iard, société Manuel Lopes et son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles et Mutuelles du Mans Assurance Iard, la société Koutev Architecture et son assureur la MAF à garantir la SMABTP ès qualités d'assureur de la SMAC des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, frais et intérêts ;
- juger que la SMABTP ne sera tenue que dans la limite de ses obligations contractuelles ;
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires ou toutes autres parties succombant à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er mars 2022, la société Eiffage Construction Bretagne demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toute ses dispositions en ce que Eiffage est étrangère à la cause ;
En toutes hypothèses statuant à nouveau en cause d'appel sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les sociétés Neximmo 68 à payer à la société Eiffage Construction, in solidum avec tous autres succombants à payer à la société Eiffage la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Gauvain.
Dans leurs dernières conclusions en date du 28 avril 2022, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 10 mai 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureur de la société Manuel Lopes ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à régler aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureur de la société Manuel Lopes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de procédure par elles exposés ;
- débouter le syndicat des copropriétaires, la société M2C et son assureur, la société Acte Iard, et les autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureur de la société Manuel Lopes ;
- débouter toutes les autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureur de la société Manuel Lopes ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à verser aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureur de la société Manuel Lopes la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais par elles exposés devant la cour d'appel de Rennes ;
- condamner in solidum la SMA, la SMABTP, la société M2C et la société Acte Iard à verser aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureur de la société Manuel Lopes, la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais par elles exposés devant la cour d'appel de Rennes, pour se défendre sur leur appel incident ;
- condamner le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie succombant aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS
À titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Elle n'examinera en conséquence les « dire et juger », « dire » figurant au dispositif des conclusions des parties qu'autant qu'ils constituent des prétentions et non des moyens.
S'agissant de la réception des travaux, si son existence n'est pas discutée par les parties, aucun procès-verbal de réception n'est produit à la procédure. M. [R] a précisé que les rapports d'expertises amiables évoquaient tantôt une date de réception au 30 juin 2006, tantôt au 13 septembre 2006.
1.Sur la recevabilité des demandes relatives aux désordres 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10
Aux termes de l'article 811 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020 « à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. Il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 790 et aux trois derniers alinéas de l'article 792. »
Les sociétés Acte Iard et M2C soutiennent que les demandes au titre des désordres 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10 sont irrecevables au motif qu'elles n'ont pas été présentées par le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés et que l'article 811 du code de procédure civile instaurant une passerelle ne permet pas de former de nouvelles demandes devant le juge du fond.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc afin d'obtenir la condamnation des constructeurs à lui verser des provisions. Le président du tribunal l'a débouté de ses demandes par ordonnance du 27 juillet 2017 et a renvoyé l'affaire au fond par application de l'article 811 du code de procédure civile. Il n'est pas discuté que la procédure a ensuite été renvoyée devant le juge de la mise en état en application de l'article 792 alinéa 3 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, lequel a prononcé sa jonction avec la procédure introduite par assignation du 12 septembre 2016 des sociétés Neximmo 68 et George V contre les entrepreneurs intervenus à la construction.
L'article 792 alinéa 3 du code de procédure civile applicable à l'espèce auquel renvoie l'article 811 permet le renvoi de l'affaire devant le juge de la mise en état en cas de nécessité. Le premier juge a justement retenu que l'affaire est alors soumise à la procédure ordinaire.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir.
2. Sur le désordre n°1 : encrassement des enduits via une casquette menuisée sur façade arrière
L'expert a constaté des salissures sur l'enduit de la casquette provoquées par le rejaillissement des eaux pluviales ainsi qu'un début de corrosion de la structure en acier. Il attribue la cause du désordre à une pente insuffisante.
Le tribunal a condamné in solidum la société M2C au titre de la responsabilité contractuelle et la société Acte Iard, son assureur, à payer au syndicat la somme de 9 920 euros HT outre 992 euros HT au titre de l'assistance à la maîtrise d''uvre et la somme de 148,80 euros au titre des frais de l'assurance dommages ouvrage.
La société M2C demande la réformation du jugement. Elle conteste, d'une part, le défaut de conception soutenant qu'il s'agit d'un détail d'exécution, que l'entrepreneur qui a réalisé les travaux aurait dû prévoir une pente plus importante, le CCTP n'apportant pas de précision à cet égard. Elle fait valoir, d'autre part, qu'elle ne pouvait contrôler les détails des ouvrages réalisés et n'a pas failli dans sa mission de direction.
Si le CCTP ne prévoit pas le taux de pente de la casquette, il s'agit d'un manquement dans la conception et la rédaction du document qui par son imprécision n'a pas rappelé les impératifs à respecter pour éviter toute projection d'eau sur le mur puis sa stagnation afin d'éviter la dégradation du mur et de la casquette.
La faute du maître d''uvre est ainsi démontrée même s'il n'a pas failli dans sa mission de direction. Il lui appartenait, le cas échéant, de former un recours en garantie contre l'entrepreneur.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3. Sur le désordre n°2 : fissure d'enduit à la jonction du bâtiment ancien et du bâtiment neuf
L'expert a constaté une fissure importante avec risque de chute de morceaux d'enduit dans la zone de passage, mais n'a pas observé d'infiltrations à l'intérieur des logements situés dans l'environnement de cette fissure. Il indique qu'il s'agit d'un défaut de traitement du joint de fractionnement imputable à la maîtrise d''uvre d'exécution et à l'entreprise de ravalement. Il préconise pour y remédier le marquage du joint et son recouvrement par un couvre-joint étanché.
Le tribunal a condamné in solidum, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les sociétés M2C, Acte Iard et Manuel Lopes à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 134,60 euros HT, indexée sur l'indice BT01, outre TVA et la somme de 42,74 euros au titre des frais de l'assurance dommages ouvrage et a condamné la société Manuel Lopes à garantir les sociétés M2C et Acte Iard à hauteur de 50% des condamnations prononcées.
La société M2C conteste sa responsabilité et soutient que l'absence de traitement du joint de fractionnement, lequel était prévu au CCTP, relève exclusivement d'un défaut d'exécution ponctuel dont elle ne pouvait avoir la maîtrise n'étant pas tenue d'être en permanence sur le chantier.
Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement par substitution de motifs, sollicitant que la condamnation au titre de la responsabilité contractuelle le soit sur le fondement de l'article 1792 du code civil, l'expert ayant caractérisé une atteinte à la sécurité des personnes compte tenu du risque de chute d'enduit.
Il n'est pas contesté que la fissure n'a pas généré d'infiltration dans le délai décennal. Il s'infère de la photographie page 14 du rapport d'expertise qu'il est exclu le détachement de morceaux important d'enduit pouvant blesser des personnes. Il n'est d'ailleurs pas justifié de chute du revêtement problématique pour la sécurité dans le délai décennal. La cour ne suivra donc pas l'avis de l'expert, le risque pour la sécurité des personnes n'étant pas démontré. Le tribunal a ainsi retenu à juste titre que le désordre relevait de la responsabilité contractuelle.
Si contrairement à ce que soutient le syndicat, la réalisation des joints de fractionnement ne constitue pas une opération particulière rendant nécessaire la présence du maître d''uvre et si l'ampleur du désordre n'était pas manifeste à la réception ainsi que l'indique l'expert, l'absence de protection du joint était décelable à tout moment pour le maître d''uvre qui aurait dû enjoindre à l'enduiseur de le protéger. Sa faute dans sa mission de surveillance et de direction est ainsi caractérisée.
Le montant des indemnités allouées n'est pas discuté.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société M2C, la société Acte Iard et la société Manuel Lopes au titre de ce désordre.
En revanche, la faute d'exécution étant prépondérante, la société Manuel Lopes sera condamnée à garantir la société M2C et la société Acte Iard à hauteur de 80%. Le jugement est infirmé sur ce point.
4. Sur le désordre n°3: absence de raccordement des eaux pluviales sur le réseau public au nord-ouest de l'extension
L'expert a constaté qu'une descente d'eaux pluviales chemine le long de plusieurs étages pour se déverser sur un balcon muni de pissette d'évacuation, n'est pas raccordée au réseau et ne respecte pas le DTU 40.5 ce qui apporte une quantité anormale d'eau sur le balcon et le trottoir situé à l'aplomb. Il a précisé que ce désordre était « visible » à la réception.
Le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation du syndicat des copropriétaires retenant que la gravité du désordre n'était pas démontrée et que le désordre ne pouvait plus donner lieu à garantie un an après la réception.
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation in solidum de la société Neximmo 68, de la société MC2, Acte Iard, de la SMAC, de la SMABTP et de la SMA à lui payer la somme de 3 009,54 euros HT majorée de 10% au titre des frais de maîtrise d''uvre ainsi que du taux de TVA en vigueur le jour de la décision à intervenir outre une majoration de 1,5% au titre de la cotisation due au titre de l'assurance dommages ouvrage. Il soutient que pour rejeter sa demande le tribunal a confondu la réception et la livraison, qu'il ne pouvait qualifier le désordre d'apparent à la réception, les procès-verbaux de réception n'ayant pas été produits, qu'en l'absence de raccordement des eaux pluviales qui déversent une quantité d'eau anormale sur le balcon et le trottoir, le désordre est de nature décennale rendant le balcon impraticable. À titre subsidiaire, il demande la condamnation des sociétés M2C, Acte Iard, SMAC et SMABTP sur le fondement de la responsabilité pour faute des vices intermédiaires au motif que l'ouvrage n'est pas conforme aux règles de l'art.
La société Neximmo 68 fait valoir que le désordre n'est pas de nature décennale, qu'il a fait l'objet d'une réserve au procès-verbal de livraison le 12 septembre 2006 de sorte que l'action introduite le 13 mai 2013 est prescrite sur le fondement de l'article 1648 du code civil.
La société M2C et son assureur observent que c'est à la SMAC qui a réalisé ces ouvrages, dont la conception a été modifiée en cours de chantier, de répondre du défaut d'exécution. À titre subsidiaire, elle demande la garantie intégrale de la SMAC et de son assureur la SMABTP et leur condamnation in solidum.
La SMAC fait valoir que le désordre n'est pas de nature décennale, et qu'elle a proposé au syndicat de reprendre ce désordre mineur.
La SMABTP dénie toute nature décennale du désordre et soutient qu'étant apparent à la réception, il a été purgé.
La SMA conteste le caractère décennal du désordre.
4.1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion fondée sur l'article 1648 du code civil invoquée par la société Neximmo 68
L'absence de raccordement des descentes d'eaux pluviales a été réservée au procès-verbal de livraison du 12 septembre 2006.
Aux termes de l'article 1642-1 du code civil « le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. »
Selon l'article 1648 du code civil « dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents. »
La forclusion est une fin de non-recevoir. Si le promoteur l'invoque dans ses conclusions, il ne la reprend pas dans son dispositif ne mentionnant que le débouté de la demande et non son irrecevabilité. Toutefois, le délai d'action de l'article 1648 alinéa 2 étant d'ordre public (Cass. civ. 3, 3 juin 2015, n° 14-15.796), la cour relève d'office la fin de non-recevoir sans qu'il n'y ait lieu à réouverture des débats, la discussion ayant déjà eu lieu entre les parties.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, même profane l'acquéreur peut déduire du défaut de raccordement l'apport d'une quantité importante d'eau sur le balcon et des difficultés pour son évacuation. Le désordre était donc connu en son ampleur et ses conséquences. La demande d'indemnisation du syndicat par l'action introduite le 13 mai 2013 du désordre réservé à la livraison le 12 septembre 2006 est donc forclose à l'égard de la société Neximmo 68.
4.3 Sur les responsabilités
Contrairement à ce que soutient l'appelant, lorsque le désordre est apparent à la réception, le syndicat ne peut agir contre l'entrepreneur sur le fondement de la responsabilité décennale, le désordre étant purgé et il ne peut diriger sa demande que contre le promoteur vendeur (3e Civ., 8 novembre 2005, n° 04-16.932).
La circonstance que le procès-verbal n'est pas produit n'a aucune incidence sur l'apparence à réception. Le syndicat qui soutient que le désordre relève de la garantie décennale ne conteste pas que la réception est intervenue entre juin et septembre en 2006. Il n'est ni discutable ni discuté que le défaut de raccordement était apparent à la réception, ce que rappelle également l'expert judiciaire.
Dès lors, le désordre est purgé en l'absence de preuve qu'il a été réservé à la réception (et aurait relevé de l'obligation de résultat en cas de réserve).
En l'absence de désordre de nature décennale, la demande du syndicat à l'égard de la SMA, assureur dommage ouvrage, n'est pas fondée.
La SMAC réitère dans ses conclusions s'être engagée à reprendre ce désordre qu'elle qualifie de mineur. Dès lors, peu important que le désordre soit purgé, son engagement vaut contrat et elle sera condamnée à indemniser le syndicat à ce titre. La garantie de la SMABTP n'est pas mobilisable dans le cadre de l'obligation de la SMAC à la reprise.
Le montant des travaux réparatoires à hauteur de 3009,54 euros HT n'est pas discuté.
Au regard de ce qui précède, la SMAC sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 009,54 euros HT majorée de 10% au titre des frais de maîtrise d''uvre ainsi que du taux de TVA en vigueur le jour de la décision à intervenir outre une majoration de 1,5% au titre de la cotisation due au titre de l'assurance dommages ouvrage.
Le jugement est infirmé.
5. Sur le désordre n°4 : infiltrations via la toiture-terrasse située au-dessus des appartements 221 et 222
Selon l'expert, les infiltrations sont la conséquence de l'absence de raccordement entre la boite à eau et la descente d'eaux pluviales. La société SMAC étant intervenue en reprise, M. [R] a indiqué que l'efficacité des travaux devait être confirmée et qu'à défaut leur coût devait être fixé à 22 624,98 euros HT.
5.1. Sur la demande du syndicat des copropriétaires
Le tribunal a retenu le caractère décennal des infiltrations et la responsabilité de plein droit des sociétés Neximmo 68, M2C et SMAC et la mobilisation des garanties des assureurs Acte Iard et SMABTP. Considérant que le devis transmis à l'expert par le syndicat au cours des opérations d'expertise n'avait pas été communiqué à la société SMAC, il les a condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 15 000 euros et a fait droit au complément d'expertise réclamé par l'étancheur.
L'appelante observe que l'expertise est toujours en cours.
Selon la société Neximmo 68, qui ne produit pas le document, M. [R] a déposé son rapport le 25 mars 2022 et a fixé le coût des travaux de reprise à hauteur de 15 443,46 euros HT.
Le syndicat ne demandant pas l'infirmation de la mesure d'expertise complémentaire qui est par ailleurs achevée, le tribunal est saisi du fond de cette demande et la cour n'est saisie que de l'appel sur la provision octroyée et ne peut statuer sur l'indemnité définitive.
La gravité du désordre est en l'espèce caractérisée par l'atteinte au clos et au couvert qui constitue une impropriété à destination de l'immeuble.
Ainsi que l'a retenu le tribunal, la SMAC n'a pas contesté que malgré son intervention en cours d'expertise, les infiltrations perduraient et qu'elle n'avait pas par la suite obtenu l'autorisation du syndicat d'intervenir.
Le désordre est imputable aux travaux de la société SMAC. L'entrepreneur, la société Neximmo et le maître d''uvre chargé d'une mission d'exécution sont responsables de plein droit. Les garanties décennales des sociétés Acte Iard et SMABTP sont mobilisables.
C'est donc à juste titre que le tribunal a condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, M2C, la SMAC, la société Acte Iard et la SMABTP à verser une provision de 15 000 euros au syndicat au titre de ce désordre.
Au stade de la provision, seule la société Neximmo 68 est bien fondée à être garantie de cette condamnation, aucune faute n'étant invoquée à son égard. Le jugement est infirmé et les sociétés M2C, SMAC, Acte Iard et SMABTP seront condamnées in solidum à garantir la société Neximmo 68 de cette condamnation.
5.2 Sur la demande des copropriétaires
Le tribunal a rejeté les demandes d'indemnisation en reprise des embellissements des appartements de M. et Mme [A], de M. [J] en l'absence de justificatifs de l'ampleur des désordres et de la signification de ses conclusions à la société Etablissement Groleau par M. [Y].
La SMABTP soutient que les demandes M. et Mme [A], de M. [J] et de M. et Mme [Y] sont forcloses pour avoir été formées plus de 10 ans après la livraison de l'immeuble.
Les dommages affectant les parties communes et les parties privatives procédant des mêmes désordres, l'effet interruptif de prescription de l'assignation délivrée par le syndicat bénéficie aux copropriétaires intervenant à titre individuel (Cass. 3e civ., 10 mars 2015, 13-28186).
C'est à juste titre que le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir. Le jugement est confirmé.
La demande d'indemnisation de M. [Y] pour des désordres d'infiltrations sans rapport avec les malfaçons de la terrasse sera examinée au point 14.
5.2.1.M. [J]
C'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation en l'absence de justificatifs des désordres, les courriers déclaratifs des copropriétaires au syndic étant insuffisants étant observé qu'aucune nouvelle pièce n'est produite à hauteur d'appel.
5.2.2. M. et Mme [A]
Pour démontrer leur préjudice en lien avec le désordre, les copropriétaires versent aux débats les pièces suivantes :
-un procès-verbal du 9 février 2017 aux termes duquel l'huissier de justice constate que le plafond entre la cuisine et le séjour est boursoufflé, cloqué sur environ 30cm de diamètre, qu'il l'est de manière plus importante dans la cuisine, qu'il constate également la présence de boursoufflures le long de la cloison avec les wc ainsi qu'une zone écaillée sur la peinture du plafond,
- des photographies de murs dégradées non situées ni datées,
-un rapport d'intervention en recherche de fuite du 1er février 2018 qui conclut à la découverte d'une légère fuite au niveau du trop-plein de la baignoire qui n'est pas la cause principale des dommages dans le logement du rez-de-chaussée, qui proviendraient d'une fuite au niveau de la toiture.
Compte tenu de l'existence de plusieurs causes d'infiltrations, les pièces produites sont insuffisantes pour démontrer le lien entre l'absence de raccordement de la descente d'eaux pluviales et les boursoufflures et les zones écaillées constatées par l'huissier de justice, les autres photographies n'étant pas exploitables. De plus ces pièces sont postérieures au terme du délai décennal qui expirait en 2016. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [L] de leur demande d'indemnisation.
5.2.3. M. et Mme [C]
Le tribunal a condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, M2C, Acte Iard, SMAC et SMABTP à payer à M. et Mme [C] les sommes de 1 500 euros TTC au titre des travaux de reprise des embellissements et de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et condamné les sociétés SMAC et SMABTP à garantir intégralement les sociétés Neximmo 68, M2C et Acte Iard des condamnations prononcées in solidum à leur encontre au profit de M. et Mme [C].
Contrairement à ce que soutient la SMABTP, les dommages subis par M. et Mme [C] ont été constatés contradictoirement dans le délai décennal puisqu'ils sont évoqués par M. [R] dans sa note du 17 juillet 2015. S'agissant d'infiltrations, la gravité du désordre est caractérisée. La garantie décennale de SMAC par son assureur est donc mobilisable.
S'agissant du préjudice de jouissance, compte tenu de l'humidité et des dégradations limitées constatées par l'expert, l'indemnité sera réduite à 1200 euros.
Le jugement sera confirmé tant sur la disposition condamnant les constructeurs in solidum que sur les garanties sauf à réduire à 1 200 euros le montant du préjudice de jouissance.
5.2.4. M. et Mme [K]
Le tribunal a condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, M2C, Acte Iard, SMAC et SMABTP à payer à M. et Mme [K] les sommes de 600 euros TTC et de 2 000 euros puis les sociétés SMAC et SMABTP à garantir intégralement les sociétés Neximmo 68, M2C et Acte Iard des condamnations prononcées in solidum à leur encontre au profit de M. et Mme [K].
Pour le même motif que pour le point 5.2.3. les sociétés SMAC et SMABTP sont mal fondées à contester leur condamnation in solidum et au titre de la garantie.
L'humidité étant limitée au plafond des Wc, le préjudice de jouissance sera limité à 500 euros.
Le jugement sera confirmé dans la limite du montant alloué au titre du préjudice de jouissance qui sera réduit à 500 euros.
6. Sur le désordre 5 : une fissuration des enduits en façade arrière du bâtiment rénové
Ces fissures ont selon l'expert pour origine la modification des ouvertures sur le bâtiment existant sans respect des précautions suffisantes prévues au DTU 26.1 (armature ou trame parfaitement disposées), notamment dans des zones de jonctions. M. [R] a préconisé un ravalement général après traitement des fissures.
Le tribunal a condamné in solidum les sociétés M2C, Acte Iard et Manuel Lopes, au visa de l'article 1147 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 675 euros HT, avec indexation sur l'indice BT01, outre TVA et la somme de 50,11 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage puis condamné la société Manuel Lopes à garantir la société M2C et son assureur Acte Iard à hauteur de 50 % de cette condamnation.
Les sociétés M2C et Acte Iard soutiennent qu'il s'agit d'un défaut d'exécution ponctuel de sorte que la responsabilité du maître d''uvre dans sa mission de direction des travaux ne peut être engagée. À titre subsidiaire, elles demandent l'entière garantie de la société Manuel Lopes et de son assureur les sociétés MMA.
La modification des ouvertures du bâtiment existant nécessitait une vigilance particulière du maître d''uvre dans les zones de jonction. Ses manquements sont démontrés ainsi que l'a retenu le tribunal. Le jugement est confirmé en sa disposition condamnant in solidum la société Manuel Lopes, le maître d''uvre et son assureur.
Les sociétés M2C et Acte Iard ne motivent pas leur demande de garantie par les sociétés MMA qui répliquent ne garantir la société Manuel Lopes qu'au titre de la responsabilité décennale.
En l'absence de précision et de justificatif de la garantie des MMA mobilisable, le rejet de la demande de garantie contre les MMA par les sociétés M2C et Acte Iard est confirmé.
En revanche, la faute d'exécution étant prépondérante, la société Manuel Lopes sera condamnée à garantir la société M2C et la société Acte Iard à hauteur de 80%.
Le jugement est infirmé sur ce point.
7. Sur le désordre n°6 : présence de coulures sur la façade arrière au droit de la sortie d'évacuation des eaux pluviales, désordre n° 9 : raccordements fuyards des sorties d'eaux pluviales de terrasses avec les descentes des traversées et désordre n° 8 : fixation précaire des habillages zinc d'entablement d'une casquette béton
L'expert a constaté :
-des coulures sur la façade arrière au droit de la sortie d'évacuation des eaux pluviales (6),
- des raccordements fuyards des sorties d'eaux pluviales de terrasse avec les descentes des traversées (9),
-la présence au sol de certains habillages en zinc qui se sont détachés et ont chuté (8).
La SMAC s'était engagée en cours d'expertise à reprendre ces désordres.
Le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation faute de justifier de la persistance du désordre.
Le syndicat fait valoir qu'il incombe à la SMAC de démontrer qu'elle a procédé aux réparations. Elle demande la condamnation in solidum de la SMAC, la SMABTP, la société Acte Iard, la société M2C à lui verser la somme de 7 399,87 euros HT majorée de 10% au titre des honoraires de maîtrise d''uvre.
La société M2C et la société Acte Iard soutiennent que les désordres 6 et 9 ont pour origine des défauts ponctuels qui n'impliquent pas la responsabilité du maître d''uvre et à titre subsidiaire elles demandent à être garanties par les sociétés SMAC et SMABTP.
La SMAC réplique qu'elle a procédé aux travaux fin septembre 2015 comme cela est précisé dans son dire du 18 septembre 2015. Elle ajoute s'agissant des coulures, alors qu'elle est toujours en charge de l'entretien des terrasses, qu'elles proviennent d'un défaut d'entretien.
La SMABTP soutient que les désordres 6 et 9 n'étant pas de nature décennale, sa garantie n'est pas mobilisable. S'agissant du désordre 8, elle fait valoir que rien ne permet d'établir que les désordres sont imputables à son assurée, la SMAC affirmant être intervenue en reprise.
Par dire du 30 mars 2015, la SMAC a fait savoir à l'expert qu'elle était intervenue les 11,12 et 13 décembre 2014 pour reprendre les entablements en zinc défectueux et les évacuations d'eaux pluviales qui laissaient apparaitre des traces sur les enduits.
Par nouveau dire du 18 septembre 2015, l'étancheur a indiqué être intervenu pour reprendre une partie des évacuations d'eaux pluviales fuyardes au mois de décembre 2014. Il s'est engagé à reprendre les dernières au cours de la semaine 39. Pour le désordre n°8, il a exposé avoir refixé les coiffes défectueuses en décembre 2014, a expliqué qu'une tempête en avait soulevé quelques-unes et s'est engagé à réaliser les réparations durant la semaine 39.
Alors qu'un dernier accedit a été réalisé le 15 juin 2016, le syndicat n'a pas fait d'observations sur la persistance des désordres. Il a fait réaliser un rapport de visite le 20 novembre 2017 par l'architecte qui avait devisé les travaux. Il a constaté que les boites à eaux avaient été étanchées ou siliconées suite à des réparations antérieures, que des coulures consécutives à des ruissellements indiquent une mauvaise étanchéité au droit de la traversée du moignon EP.
La SMAC qui assure l'entretien des terrasses assure que les descentes sont bouchées en raison d'un défaut d'entretien.
Il résulte de ce qui précède que des réparations ont été réalisées par la SMAC dans le cadre de l'expertise judiciaire, ce qui a été confirmé par le maître d''uvre de l'ATEC. Neuf années après les réparations et alors que le terme du délai décennal est dépassé, il n'est pas justifié de nouveaux désordres sur les habillages en zinc.
S'agissant des coulures, le devis produit par le syndicat des copropriétaires prévoit le remplacement de 16 boites à eau alors qu'il n'est pas démontré si les dommages proviennent des désordres initiaux ou de défauts d'entretien.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de ses demandes.
8. Sur les désordres 7, 11, 15 et 16 : des fissurations des nez de balcons (et corniche) en façades nord avec aciers découverts oxydés et épaufrures et éclats de béton
Il résulte de l'expertise :
-le constat des fissurations du nez des balcons en façade nord avec des aciers découverts oxydés. M. [R] précise que les défauts d'enrobage des aciers constituent des non-conformités aux règles de l'art et sont de nature à faire éclater les couches superficielles du béton par extension du volume des armatures, sous l'effet des pénétrations d'eau. Il impute ce désordre au maître d''uvre d'exécution qui n'a rien prévu pour traiter ce défaut préexistant,
-des épaufrures et éclats de béton consécutifs à l'effet de gel et des défauts d'enrobage des aciers y compris sur les corniches et saillies de façade,
-des chutes de débris de béton depuis les scellements de l'enseigne de l'immeuble,
- des zones d'aciers découvertes et oxydées.
M. [R] conclut à une impropriété à destination de l'ouvrage du fait de ces désordres.
Le tribunal a condamné in solidum les sociétés M2C, Acte Iard avec Neximmo 68 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 58 527,80 euros HT, avec indexation sur l'indice BT01, outre TVA et la somme de 798,11 euros et condamné la société Neximmo 68, d'une part, et les sociétés M2C et Acte Iard, d'autre part, à se garantir réciproquement à hauteur de 50 %.
La société M2C et la société Acte Iard soutiennent que la responsabilité décennale du maître d''uvre d'exécution ne peut être engagée aux motifs qu'il n'était titulaire que d'une mission limitée comportant la rédaction du CCTP, la direction des travaux et l'assistance aux opérations de réception, qu'elle n'a pas été investie d'une mission de diagnostic ou de relevé des existants, la conception ayant été confiée au cabinet Koutev. Elles précisent que le promoteur et la société Georges V Bretagne, qui disposaient de toutes les compétences, ont fait le choix de ne pas faire établir un diagnostic des existants, qui aurait sans doute permis de relever le défaut d'enrobage, et elles auraient dû supporter la prise en charge des frais de reprise des enrobages. Elles ajoutent que la société M2C ne pourrait être tenue que d'un défaut de conseil, n'étant jamais intervenue sur les éléments maçonnés litigieux, le préjudice de la copropriété ne pouvant être qu'une perte de chance.
À titre subsidiaire, elles demandent à être intégralement garanties par les sociétés M2C, Acte Iard, Koutev, MAF et Neximmo 68.
La société Neximmo 68 fait grief au tribunal d'avoir retenu qu'elle était fautive pour ne pas avoir envisagé de solliciter du maître d''uvre d'exécution un état de la construction existante et demande à être intégralement garantie par les sociétés M2C et Acte Iard de sa condamnation. Elle fait valoir qu'elle est intervenue comme maître de l'ouvrage, n'est pas professionnelle de la construction et qu'il appartenait au maître d''uvre d'exécution et aux entreprises intervenantes de prévoir les prestations nécessaires à la réalisation du projet.
La société Koutev n'a pas répondu sur ce point.
L'expert amiable saisi par le conseil syndical de la Villa Armoric avait constaté sur l'ensemble des appartements des deuxièmes et troisièmes étages la présence d'aciers à nu et non protégés sur les balcons en lieu et place des anciens garde-corps. Il indiquait que ces aciers seraient sans nul doute la cause d'éclatement à venir des ouvrages bétons et notamment des nez de balcon. Il avait également constaté des points de rouilles sur les murs des façades des balcons au travers de la peinture au droit des anciens aciers des garde-corps béton. Il estimait que ces aciers n'avaient pas été couverts correctement afin de prévenir leur corrosion (pièce 17 SDC page 6 et 7).
Il résulte du CCTP pour le lot n°2 gros 'uvre chargé des travaux de démolition que toutes les fixations, pattes à scellement, pointes, vis, etc' sont à enlever du support ainsi que la dépose des gardes corps existants.
L'article 10 sur le traitement des bétons existants prévoit le lavage à l'eau froide sous pression pour nettoyage et élimination des zones farinantes ou mal adhérentes, la protection des fers à béton mis à nu avec du SIKATOP 108 Armatec, la réparation ou la reconstitution du béton et de l'enduit de ciment (épaufrures ou éclats) avec le mortier de réparation 121 surfaçage pour une épaisseur inférieure à 6 millimètres et Sikatop122F pour une épaisseur supérieure à 6 millimètres. Le traitement par une solution d'assainissement des zones contaminées par des micro-organismes.
Il est mentionné que sont concernés tous les éléments porteurs de la structure en béton armé (poutre et sous-face plancher) et précisé que le traitement sera notamment localisé sur les balcons et sous-face de balcons conservés et les modénatures de façade (corniches/corbelets).
Il est ainsi démontré par la corrélation de l'expertise amiable et du CCTP que contrairement à ce qu'elle soutient la société M2C avait prévu le traitement des bétons armés existants de sorte qu'elle avait une parfaite connaissance de leur état. Les traces des aciers correspondant à la dépose des garde-corps des balcons (deux trous parallèles) sont en photographies dans l'expertise amiable comme judiciaire. Le maître d''uvre a commis une faute dans le suivi des travaux en n'exigeant pas le retrait des vis et le rebouchage au mortier des aciers comme prévu.
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés M2C, Acte Iard avec Neximmo 68 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 58 527,80 euros HT, avec indexation sur l'indice BT01, outre TVA et la somme de 798,11 euros.
En revanche, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du promoteur qui s'est entouré de professionnels de la construction pour élaborer ce projet de rénovation, ni à l'égard de la société Koutev, en charge du dépôt de permis de construire.
Dès lors, les sociétés M2C et Acte Iard seront condamnées à garantir intégralement la société Neximmo 68 de cette condamnation. Le jugement est infirmé.
9. Sur le désordre n°10 : absence de débord formant goutte d'eau en appui des panneaux de verre
Selon l'expert l'absence de débord de larmier du nu de façade au-dessous des ouvertures comblées par des pavés de verre et l'enduit horizontal de l'appui béton de l'ouverture non protégé n'est pas conforme au DTU 20.1 et induit des coulures. Il estime qu'il s'agit d'un manquement imputable à la maîtrise d''uvre d'exécution et à l'enduiseur qui étaient en mesure de savoir que ces coulures se produiraient.
Il préconise de mettre une bavette à rejet d'eau sur chaque zone d'appui des ouvertures constituées de pavés de verre.
Le tribunal a condamné in solidum, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les sociétés M2C, Acte Iard et Manuel Lopes à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 200 euros HT, avec indexation et TVA et la somme de 30 euros puis condamné la société Manuel Lopes à garantir les sociétés M2C et Acte Iard à hauteur de 50% de la condamnation.
Les sociétés M2C et Acte Iard demandent la garantie intégrale de la société Manuel Lopes arguant que le désordre résulte d'un défaut d'exécution ponctuel.
Contrairement à ce que soutiennent le maître d''uvre et son assureur, il incombait au maître d''uvre de prévoir au CCTP les mesures de protection des appuis combinées à celles d'évacuation de l'eau sans risque pour la pérennité et l'esthétique de l'enduit.
L'absence de bavette ou d'un procédé équivalent était décelable à tout moment par la société M2C qui ainsi que l'a rappelé l'expert ne pouvait ignorer que les coulures se produiraient. Sa part de responsabilité ne peut en conséquence être inférieure à 50%. Le jugement sera donc confirmé.
10. Sur le désordre n°12 : un développement de moisissure en pied de doublage correspondant à un mur extérieur (appartement 103)
Le syndic suivant courrier du 15 décembre 2006 a avisé le maître de l'ouvrage que lors de fortes pluies de la boue s'accumulait devant les fenêtres du rez-de-chaussée, qu'il était nécessaire de réaliser un drain le long du bâtiment et un piège à eau en bas des marches menant au portillon afin d'éviter des infiltrations en rez-de-chaussée.
Il n'est pas contesté que la SMA a indemnisé le syndicat des copropriétaires.
M. [R] a constaté que le niveau des terres extérieures correspond avec le niveau intérieur alors qu'une contre-pente dirige les eaux de ruissellement vers la façade. Il estime que la reprise des désordres dans le cadre de la procédure dommages-ouvrage n'a pas permis de respecter le niveau corrigé des terres extérieures. Il évalue les travaux de reprise à 1 600 euros HT pour reprofiler les terres extérieures, abaisser le caniveau à grille à la côte ad'hoc, compléter l'étanchéité à l'eau des pieds de mur et dévoyer les eaux accumulées au droit du plancher.
Le tribunal a condamné in solidum les sociétés M2C et Acte Iard avec Neximmo 68 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 760 euros HT, avec indexation et TVA et la somme de 24 euros ainsi que les sociétés M2C et Acte Iard in solidum à garantir intégralement la société Neximmo 68 de cette condamnation.
La société M2C et son assureur soutenant qu'il s'agit d'un défaut de conception demandent à être garantis par la société Koutev et son assureur la MAF.
La société Koutev dénie toute responsabilité et la MAF dénie sa garantie pour ce même motif.
Le syndicat demande la confirmation du jugement sauf à voir condamner in solidum la SMA, s'agissant d'un désordre de nature décennale.
La SMA soutient que les désordres étaient apparents à la réception, qu'en l'absence de réserve les désordres sont purgés et sa responsabilité comme celle du constructeur ne peut être engagée. À défaut, elle demande la garantie de la société M2C qui a failli dans la conception et de son assureur Acte Iard.
Il n'est pas contesté que la réception des travaux est intervenue au plus tard en septembre 2006. Le désordre a été constaté à l'occasion d'un sinistre en décembre 2006 après la réception. La SMA n'a d'ailleurs pas dénié la mobilisation de sa garantie.
L'action en responsabilité de l'assureur dommages-ouvrage suite à des reprises inefficaces relève de la responsabilité pour faute. Le syndicat sera débouté de sa demande fondée sur la responsabilité décennale à son égard.
Le désordre qui concerne l'absence de régalage des terres et de mise en place d'un drainage de l'eau relève de la mission du maître d''uvre d'exécution qui aurait dû prévoir ces modalités dans son CCTP. La demande de garantie contre la société Koutev sera rejetée et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
11. Sur le désordre n°17 trois seuils d'acier des portes extérieures
L'expert a constaté que les niveaux relatifs intérieurs (traverses basses des dormants) et extérieurs (enrobés) étaient incompatibles, que les éléments étaient posés à l'envers. Il a imputé les désordres à l'entreprise de serrurerie et au maître d''uvre d'exécution.
Le tribunal a condamné in solidum, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les sociétés M2C et Acte Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 055 euros HT, avec indexation et TVA et la somme de 69 euros au titre des frais de l'assurance dommages ouvrage.
Les sociétés M2C et Acte Iard soutiennent qu'il s'agit d'une faute d'exécution ponctuelle de l'entreprise dont le maître d''uvre ne peut répondre. À titre subsidiaire, elles demandent la garantie intégrale de la société coopérative Etablissements Groleau.
Le syndicat demande la confirmation du jugement sauf à condamner la SMA après avoir retenu la nature décennale du désordre. Il allègue que le fait de poser les seuils à l'envers est dangereux pour les personnes.
La SMA soutient que le désordre était apparent à la réception et a été purgé.
Si l'expert retient la gravité du désordre, il ne la caractérise. Il ne résulte ni de l'expertise ni des photographies qui y figurent que la disposition du seuil est dangereuse pour les personnes. C'est ainsi à juste titre que le tribunal n'a pas retenu la nature décennale du désordre.
À l'instar du désordre précédent, si le défaut affectant les seuils n'était pas décelable pour un profane, il l'était pour le maître d''uvre d'exécution qui aurait dû enjoindre au serrurier de procéder aux reprises. Sa faute est démontrée. Celle de la société coopérative Etablissements Groleau qui a mal exécuté les travaux en installant le seuil à l'envers est cependant prépondérante. Les sociétés M2C et Acte Iard seront garanties par la société coopérative Etablissements Groleau de leur condamnation pour ce désordre dans la limite de 70%.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les sociétés M2C et Acte Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 055 euros HT, avec indexation et TVA et la somme de 69 euros au titre des frais de l'assurance dommages ouvrage.
Les sociétés M2C et Acte Iard seront garanties par la société coopérative Etablissements Groleau de leur condamnation pour ce désordre à hauteur de 70%.
12. Sur le désordre n°18 : sur les bas des murs de l'extension
Selon l'expert les bas des murs de l'extension ont leur enduit en contact avec le sol, ce qui entraine le délitement de ces zones. Il indique que les parties enterrées sont dépourvues d'étanchéité à chaud (membrane) alors qu'ils donnent sur les locaux 'nobles'. Il précise qu'à terme l'ouvrage sera impropre à sa destination. Il impute ces désordres aux maîtres d''uvre et évalue les travaux de reprise à la somme de 12 714,41 euros HT.
Le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires en l'absence de preuve d'un dommage ou de ce qu'il interviendra dans le délai décennal et du justificatif par le maître d''uvre de la mise en 'uvre de l'étanchéité.
Le syndicat des copropriétaires demande de voir condamner in solidum la société M2C avec son assureur responsabilité civile décennale, Acte Iard, la société Neximmo 68, venant aux droits de la société Trégastel Coz Pors, et la SMA à lui payer la somme de 12 714,41 euros HT somme qui sera majorée de 10 % au titre des honoraires de maîtrise d''uvre le tout étant majoré au taux de TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir outre la somme de 1,5 % du montant de ces travaux au titre de l'assurance dommages-ouvrages. À titre subsidiaire, il demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la condamnation in solidum des sociétés M2C et Acte Iard à lui payer ces mêmes sommes.
La société M2C objecte justifier de la pose des étanchéités prévues aux CCTP, les comptes-rendus de réunion de chantier des 14 novembre 2005 et 12 décembre 2005 détaillant leur mise en 'uvre.
Alors que le délai décennal a expiré, le syndicat des copropriétaires ne caractérise aucun dommage. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la responsabilité décennale. Il ne peut davantage justifier de faute en lien avec un dommage. Sa demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle est également rejetée.
13. Sur le désordre n°21 : sur les coulures d'eau
L'expert a constaté des coulures d'eau à l'interface de la façade et des balcons situés à l'ouest du bâtiment n°1. Il indique que des fissures apparaissent dans l'axe des sorties d'eaux pluviales. Il attribue l'origine du désordre à l'absence de traitement de l'étanchéité de cette zone, à l'absence de traitement de la liaison terrasse/façade. Il impute les désordres aux travaux du lot gros 'uvre et à la maîtrise d''uvre d'exécution.
Le tribunal a débouté le syndicat de sa demande formée au visa de l'article 1792 du code civil, l'expert ne s'étant pas prononcé sur le délai dans lequel les infiltrations interviendront dans le délai décennal.
Le syndicat des copropriétaires demande de voir condamner in solidum la société M2C avec son assureur responsabilité civile décennale, Acte Iard, la société Neximmo 68, venant aux droits de la société Trégastel Coz Pors, et la SMA, venants aux droits de la Sagebat (assureur dommages-ouvrages) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 849,60 euros HT somme qui sera majorée de 10 % au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, le tout étant majoré du taux de TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir majoré de 1,5 % au titre au titre des frais de l'assurance dommages ouvrage. À titre subsidiaire, il sollicite la condamnation in solidum des sociétés M2C et Acte Iard, à lui payer les mêmes sommes.
La société M2C fait valoir qu'il est prévu au CCTP un traitement de la liaison terrasses/façade par l'exécution d'un gorge en Sikatop 121, que le désordre résulte donc d'une faute d'exécution de la société Eiffage. À titre subsidiaire elle demande à être garantie par cette société.
La société Eiffage Construction Bretagne excipe de l'inopposabilité des opérations d'expertise à laquelle elle n'était pas partie, de la forclusion de l'action en responsabilité décennale, de la prescription de l'action fondée sur l'article 1792-4-3 du code civil.
Alors que le délai d'épreuve décennal est échu, il n'est pas caractérisé la gravité du désordre. En revanche les manquements du maître d''uvre dans sa mission de surveillance et de direction sont démontrés alors qu'il aurait dû déceler l'absence de traitement de l'étanchéité et de la liaison terrasse/façade.
Les fins de non-recevoir, notamment celles tirées de la prescription, constituent des prétentions qui doivent être récapitulées dans le dispositif. À défaut, la cour d'appel n'en est pas saisie (Civ. 1re, 2 févr. 2022, n° 19-20.640), la cour ne répondra donc pas au moyen tiré de la prescription développé par la société Eiffage et non repris dans son dispositif.
En revanche, la société Eiffage observe à juste titre qu'elle n'a pas participé aux opérations d'expertise. Dès lors que le rapport d'expertise judiciaire a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il lui est opposable (Com., 10 décembre 2013, n° 12-20.252), s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (2e Civ., 7 septembre 2017, n° 16-15.531). Or, en l'espèce, le maître d''uvre et son assureur ne produisent aucune pièce pour corroborer l'expertise judiciaire.
Dès lors, les sociétés M2C et Acte Iard, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 849,60 euros HT somme qui sera majorée de 10 % au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, le tout étant majoré du taux de TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir majoré de 1,5 % au titre au titre des frais de l'assurance dommages ouvrage.
14. Sur les désordres d'infiltrations dans l'appartement de M. et Mme [Y]
L'expert a constaté une humidité à saturation sur chaque angle d'allège sud-ouest ayant pour cause un défaut de calfeutrement entre bande de redressement et dormant de menuiserie imputable au menuisier. Il a préconisé la dépose et repose des menuiseries en reprenant les calfeutrements périphériques et estimé les travaux à 1 500 euros.
Le tribunal a déclaré irrecevable la demande de M. [Y] qui n'avait pas signifié ses conclusions à la société coopérative Etablissements Groleau défaillante.
A hauteur d'appel M. et Mme [Y] demandent la condamnation in solidum de la société Neximmo 68 et des sociétés M2C et Acte Iard à l'indemniser de la somme de 1 500 euros au titre des travaux et de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
L'imprégnation des murs par l'humidité caractérise l'atteinte au clos et l'impropriété à destination.
La responsabilité de plein droit de la société Neximmo 68 et du maître d''uvre M2C, chargé de la direction et de la surveillance des travaux est engagée. La garantie décennale de la société Acte Iard est mobilisable. Les sociétés Neximmo 68, M2C et Acte Iard seront condamnées in solidum à payer la somme de 1 500 euros au titre des reprises des embellissements.
Le préjudice de jouissance n'est pas caractérisé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [Y] de cette demande.
En l'absence de faute prouvée des parties, la contribution à la dette se fera entre elles à parts égales. Elles se garantiront réciproquement à hauteur de 50%.
15. Sur la demande de dommage et intérêt
Le syndicat réclame la condamnation de la SMABTP à lui payer une indemnité de 5 000 euros. Elle lui reproche d'avoir tardivement contesté être l'assureur de la SMAC alors qu'elle s'était présentée comme telle notamment en référé.
La charge de la preuve de l'existence de la garantie de l'assureur incombe à celui qui s'en prévaut. Le syndicat des copropriétaires est mal fondé à lui reprocher de lui avoir demandé de justifier de la preuve de son existence.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
16. Sur les autres demandes
Aux sommes précitées exprimées hors taxes, s'ajoutera la TVA en vigueur à la date de l'arrêt.
Les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'indice BT01 entre le 20 juin 2016 et l'indice le plus proche du jugement puis porteront intérêts au taux légal.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés SMA, George V Bretagne, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Koutev et la MAF et infirmé en sa condamnation à ce titre à l'égard de la société Eiffage Construction Bretagne.
Le jugement sera infirmé sur le surplus de ses dispositions prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Les sociétés M2C, Acte Iard, SMAC, SMABTP et Manuel Lopes seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel.
Les sociétés M2C, Acte Iard, SMAC, SMABTP et Manuel Lopes aux dépens de première instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, et les dépens d'appel,
La charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée comme suit :
- la société M2C assurée par la société Acte Iard : 87 %
- la société SMAC assurée par la SMABTP : 7 %
- la société Manuel Lopes : 6 %
Les sociétés M2C, Acte Iard, SMAC, SMABTP et Manuel Lopes seront condamnées à se garantir mutuellement de ces condamnations.
Le jugement est partiellement infirmé. Il y a lieu de reprendre l'ensemble du dispositif pour une meilleure compréhension.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme partiellement le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour
Reprenant l'ensemble du dispositif pour une meilleure compréhension et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes relatives aux désordres n° 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10,
Sur le désordre n°1 : encrassement des enduits via une casquette menuisée sur façade arrière
Condamne in solidum la société M2C et la société Acte Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Armoric la somme de 9 920 euros HT outre 992 euros HT au titre de l'assistance à la maîtrise d''uvre et la somme de 148,80 euros au titre des frais de l'assurance dommages ouvrage.
Sur le désordre n°2 : fissure d'enduit à la jonction du bâtiment ancien et du bâtiment neuf
Condamne in solidum les sociétés M2C, Acte Iard et Manuel Lopes à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Armoric la somme de 2 849,60 euros HT, outre 285 euros HT au titre de l'assistance à la maîtrise d''uvre et la somme de 42,74 euros au titre des frais de l'assurance dommages ouvrage,
Condamne la société Manuel Lopes à garantir les sociétés M2C et Acte Iard à hauteur de 80% de cette condamnation,
Déboute les sociétés M2C et Acte Iard de leur demande de garantie à l'encontre de la société Neximmo 68,
Sur le désordre n°3: absence de raccordement des eaux pluviales sur le réseau public au nord-ouest de l'extension
Déclare irrecevable comme forclose la demande d'indemnisation du syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Armoric à l'égard de de la société Neximmo 68,
Déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l'égard de la SMA,
Condamne la SMAC à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Armoric la somme de 3 009,54 euros HT, 300,95 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre ainsi que la somme de 45,14 euros au titre de la cotisation due au titre de l'assurance dommages ouvrage,
Sur le désordre n°4 : infiltrations via la toiture-terrasse située au-dessus des appartements 221 et 222
Condamne in solidum les sociétés Neximmo 68, M2C, Acte Iard, SMAC et SMABTP à payer la somme de 15 000 euros à titre de provision au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Armoric,
Condamne in solidum les sociétés SMAC et SMABTP la société M2C et la société Acte Iard à garantir intégralement la société Neximmo 68 cette condamnation provisionnelle,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes M. et Mme [A] et de M. [J],
Déboute M. et Mme [D] et M. [J] de leurs demandes,
Condamne in solidum les sociétés Neximmo 68, M2C, Acte Iard, SMAC et SMABTP à payer à M. et Mme [C] les sommes de 1 500 euros TTC et de 1 200 euros,
Condamne in solidum les sociétés Neximmo 68, M2C, Acte Iard, SMAC et SMABTP à payer à M. et Mme [K] les sommes de 600 euros TTC et de 500 euros,
Condamne les sociétés SMAC et SMABTP à garantir intégralement les sociétés Neximmo 68, M2C et Acte Iard des condamnations prononcées in solidum à leur encontre au profit de M. et Mme [C] et de M. et Mme [K],
Sur le désordre 5 : une fissuration des enduits en façade arrière du bâtiment rénové
Condamne in solidum les sociétés M2C, Acte Iard et Manuel Lopes à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Armoric la somme de 3 341euros HT, 334 euros HT au titre de l'assistance à la maîtrise d'oeuvre et la somme de 50,11 euros au titre des frais de l'assurance dommages-ouvrage,
Condamne la société Manuel Lopes à garantir la société M2C et son assureur Acte Iard à hauteur de 80 % de cette condamnation,
Sur le désordre n°6 : présence de coulures sur la façade arrière au droit de la sortie d'évacuation des eaux pluviales, désordre n° 9 : raccordements fuyards des sorties d'eaux et désordre n° 8 : fixation précaire des habillages zinc d'entablement d'une casquette béton
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Armoric de ses demandes,
Sur les désordres 7, 11, 15 et 16 : des fissurations des nez de balcons (et corniche) en façades nord avec aciers découverts oxydés et épaufrures et éclats de béton
Condamne in solidum les sociétés M2C, Acte Iard avec Neximmo 68 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Armoric la somme de 53 207,80 euros HT, 5 320 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre et la somme de 798,11 euros au titre des frais de l'assurance dommages-ouvrage,
Condamne les sociétés M2C et Acte Iard à garantir intégralement la société Neximmo 68 de cette condamnation,
Sur le désordre n°10 : absence de débord formant goutte d'eau en appui des panneaux de verre
Condamne in solidum les sociétés M2C, Acte Iard et Manuel Lopes à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Armoric la somme de 2 000 euros HT, 200 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre et la somme de 30 euros au titre des frais de l'assurance dommages-ouvrage,
Condamne la société Manuel Lopes à garantir les sociétés M2C et Acte Iard à hauteur de 50% de la condamnation prononcée in solidum à leur encontre,
Sur le désordre n°12 : un développement de moisissure en pied de doublage correspondant à un mur extérieur (appartement 103)
Condamne in solidum les sociétés M2C et Acte Iard avec Neximmo 68 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Armoric la somme de 1 600 euros HT, 160 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre et la somme de 24 euros au titre des frais de l'assurance dommages-ouvrage,
Condamne in solidum les sociétés M2C et Acte Iard à garantir intégralement la société Neximmo 68 de cette condamnation,
Sur le désordre n°17 trois seuils d'acier des portes extérieures
Condamne in solidum les sociétés M2C et Acte Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Armoric la somme de 4 596 euros HT, 459 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre et la somme de 69 euros au titre des frais de l'assurance dommages-ouvrage,
Condamne la société coopérative Etablissements Groleau à garantir les sociétés M2C et Acte Iard de leur condamnation pour ce désordre à hauteur de 70%,
Sur le désordre n°18 : sur les bas des murs de l'extension
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Armoric de ses demandes,
Sur le désordre n°21 : sur les coulures d'eau
Condamne in solidum les société M2C et Acte Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Armoric la somme de 2 849,60 euros HT, 284,96 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, outre 42,74 euros au titre des frais de l'assurance dommages ouvrage,
Déboute les sociétés M2C et Acte Iard de leur demande en garantie à l'égard de la société Eiffage Construction Bretagne,
Sur les désordres d'infiltrations dans l'appartement de M. et Mme [Y]
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de M. et Mme [Y],
Déclare M. et Mme [Y] recevables en leurs demandes,
Condamne in solidum les sociétés Neximmo 68, M2C et Acte Iard à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre des reprises des embellissements,
Déboute M. et Mme [Y] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
Condamne la société Neximmo 68, d'une part, et les sociétés M2C et Acte Iard, d'autre part, à se garantir réciproquement à hauteur de 50% de cette condamnation,
Sur la demande de dommages et intérêt du syndicat des copropriétaires
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Armoric de sa demande de dommage et intérêts,
Sur les autres demandes
Dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxes, s'ajoutera la TVA en vigueur à la date de l'arrêt,
Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'indice BT01 entre le 20 juin 2016 et l'indice le plus proche du jugement puis porteront intérêts au taux légal,
Sur les frais irrépétibles et dépens
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Armoric à payer aux sociétés SMA, Georges V Bretagne, MMA Iard, Koutev Architecture et MAF, la somme de 1 500 euros, chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés M2C, Acte Iard, SMAC, SMABTP et Manuel Lopes à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Armoric la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel,
Condamne in solidum M2C, Acte Iard, SMAC, SMABTP et Manuel Lopes aux dépens de première instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel,
Fixe la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme suit :
- la société M2C assurée par la société Acte Iard : 87 %
- la société SMAC assurée par la SMABTP : 7 %
- la société Manuel Lopes : 6 %
Condamne les sociétés M2C, Acte Iard, SMAC, SMABTP et Manuel Lopes à se garantir mutuellement de ces condamnations,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Le Greffier, Le Président,