Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/54818 - N° Portalis 352J-W-B7J-C764F
RLD N° : 1
Assignation du :
10 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 décembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Raphaël BAUMGARTNER, avocat au barreau de PARIS - #A0981
DEFENDERESSE
L’Association l’Union des Blessés de la Face et de la Tête (UBFT)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence REMY, avocat au barreau de PARIS - #W0015
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Léa-Doris ROUX, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
M. [X] [G] était membre de l’association L’Union des Blessés de la Face et de la Tête (UBFT) depuis le 18 novembre 2016.
Depuis le 18 décembre 2019, il était délégué régional de la région Centre -Val de [Localité 5] Cette association a été créée en 1921 et elle est reconnue d’utilité publique. Elle a pour objet de soutenir, de promouvoir, d’organiser et de mettre en œuvre toute action en faveur des personnes blessées à la face et à la tête et au cou et des personnes âgées, des personnes mutilées ou des personnes handicapées, issues prioritairement du monde combattant, de la sécurité civile et de la protection du territoire.
Elle est administrée par un conseil d’administration élu par l’assemblée générale.
Par décision du 18 avril 2024, le conseil d’administration révoquait le mandat de délégué régional de la région Centre-Val de [Localité 5] de M. [X] [G].
Courant août 2024, M. [X] [G] participait à une émission intitulée « les [Localité 6] Clandestines » « lancement d’alerte aux gueules cassées », émission diffusée sur youtube qui donnait la parole à 5 membres de l’association UBFT souhaitant dénoncer les « dérives de l’UBFT ».
Par décision du 18 septembre 2024, le conseil d’administration révoquait les fonctions de trésorier de M. [X] [G].
Le 24 octobre 2024, le conseil d’administration de l’UBFT votait le lancement d’une procédure de radiation pour juste motif à l’encontre de M. [G].
Par lettre du 20 novembre 2024, il était convoqué le 17 décembre 2024 afin d’être entendu sur sa participation à l’émission précitée.
Aux termes de cette convocation, il lui était proposé de soumettre ses observations par écrit, ce que M. [G] fit par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 décembre 2024.
Par décision du conseil du 17 décembre 2024 notifiée le 20 décembre 2024, le conseil d’administration prononçait la radiation de M. [X] [G] en tant que membre de l'UBFT.
M. [X] [G] contestait cette décision par lettre du 18 mars 2025.
Ce recours étant suspensif par application de l’article 4 des statuts, il a été réintégré en tant que membre de l’association jusqu’à ce que l’assemblée générale se prononce sur la confirmation ou l’infirmation de la décision du conseil d’administration.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 10 juin 2025, M. [X] [G] a assigné l’association L’Union des Blessés de la Face et de la Tête devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- ordonner la nullité de la décision d’exclusion rendue par le conseil d’administration de l’association L’Union des Blessés de la Face et de la Tête le 17 décembre 2024,
- ordonner en conséquence la nullité de la révocation de ses fonctions de trésorier et de délégué régional du Centre Val de [Localité 5] du 18 avril 2024 et du 18 septembre 2024,
- condamner l’association L’Union des Blessés de la Face et de la Tête à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner l’association L’Union des Blessés de la Face et de la Tête à lui payer une astreinte de 300 euros par jour à compter de la date de l’ordonnance à intervenir et ce sur simple minute et jusqu’au paiement complet de la somme au principal,
- se réserver la liquidation de l’astreinte,
- condamner l’association L’Union des Blessés de la Face et de la Tête à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’association L’Union des Blessés de la Face et de la Tête aux entiers dépens.
Ultérieurement à l’assignation, le 22 juin 2025, l’assemblée générale de l’association L’Union des Blessés de la Face et de la Tête confirmait la décision du conseil d'administration et prononçait la radiaition de M. [X] [G] en tant que membre.
A l’audience du 2 décembre 2025, M. [X] [G], représenté par son conseil, se désiste de ses demandes de nullité de la décision d’exclusion du conseil d’administration du 17 décembre 2024, de la révocation de ses fonctions de trésorier du 18 avril 2024 et de la révocation de son mandat délégué régional du Centre Val de [Localité 5] du 18 septembre 2024.
Il se désiste également de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi, et de sa demande de provision sur dommages et intérêts.
Il demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision d’exclusion du conseil d’administration du 17 décembre 2024, de la décision de révocation de ses fonctions de trésorier du 18 avril 2024 et de la décision de révocation de son mandat délégué régional du Centre Val de [Localité 5] du 18 septembre 2024 sur le fondement du trouble manifestement illicite. Subsidiairement, il demande un renvoi de l’affaire au fond. En tout état de cause, il sollicite que les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile soient réservées.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, régularisées et soutenues à l'audience, l'association L'Union des Blessés de la Face et de la Tête, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
- déclarer M. [X] [G] irrecevable et en tout état de cause mal fondé en ses demandes et l'en débouter
- subsidiairement, se déclarer incompétent au profit du juge du fond,
- condamner M. [X] [G] aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à l'association L'Union des Blessés de la Face et de la Tête une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions en défense et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de suspension de la décision d’exclusion du conseil d’administration du 17 décembre 2024
M. [X] [G] demande au juge des référés de suspendre de la décision d’exclusion du conseil d’administration du 17 décembre 2024.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que :
- le conseil n’a pas motivé sa décision et, s’il l’a fait, ce n’est que de manière insuffisante,
- dans la vidéo litigieuse, les propos du requérant ont été fondés et mesurés,
- le conseil d’administration n’a pas démontré l’inverse ce qui interroge sur la régularité de cette décision,
- l’absence de motif sérieux agrégé au défaut du respect du principe du contradictoire apparaît clairement,
- dénoncer des dysfonctionnements, a fortiori dans l’intérêt général n’est pas une faute, sauf si les propos sont manifestement diffamatoires ou injurieux ce qui n’a pas été démontré,
- s’agissant de la liberté d’expression associative et le droit d’alerte, il a évoqué les problèmes dans une vidéo publique relative à la gouvernance de l’association L’Union des Blessés de la Face et de la Tête qui soulève plusieurs points : le manque de transparence et l’absence d’empathie vis-à-vis des membres, tous soldats blessés,
- d’après le conseil d’administration, cette vidéo présente un caractère diffamatoire, alors même qu’aucune plainte n’a été déposée,
- cette démarche relève de la liberté d’expression d’un membre, surtout s’il parle en son nom, pas au nom de l’association ; s’il vise à améliorer le fonctionnement de l’UBFT et non pas à nuire ; s’il parle pour défendre une cause d’intérêt public, en l’espèce les blessés membres de l’association L’Union des Blessés de la Face et de la Tête,
- sa démarche doit être assimilée à un droit d’alerte associatif,
- il est venu, lors de la séance du conseil du 18 avril 2024 accompagné de deux membres de l’association L’Union des Blessés de la Face et de la Tête auquel l’accès a été refusé sans raison valable,
- lors de ce même conseil d’administration, les personnes contre lesquelles il avait indiqué déposer plainte étaient présentes,
- lors des conseils d'administration du 18 septembre, du 24 octobre et du 17 décembre 2024,
ces mêmes personnes étaient à nouveau présentes, en dépit d’un conflit d'intérêt évident, entachant une fois encore la décision du conseil prononçant sa radiation de nullité,
- la violation des statuts est patente et le respect du principe du contradictoire n’a pas été respecté,
- un enregistrement a été effectué sans son accord, l’association L’Union des Blessés de la Face et de la Tête ayant par la suite indiqué que les enregistrements avaient été détruits,
- cinq personnes extérieures ont assisté à ce conseil, ceci étant de nature à entacher de nullité la décision qui a été prise.
L’association L’Union des Blessés de la Face et de la Tête oppose que :
- la constatation de la validité ou de l'invalidité ainsi que de la régularité ou de l'irrégularité de délibérations ou d'actes associatifs a pour conséquence de trancher le fond et ne peut être considérée comme une mesure qui aurait une nature provisoire, telle qu'envisagée par les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
- l’absence d’urgence et l’existence d’une contestation sérieuse,
- la décision d’exclusion a bien été prise par l’organe compétent au terme des statuts,
- la simple mise en cause dans une plainte de membres du conseil d’administration, portant sur l’exercice de leurs fonctions au sein de l’association, ne pouvait leur interdire de participer à ce vote,
- la décision d’exclusion a été prise pour un juste motif puisqu’il a été reproché à M. [G] de porter atteinte à l’image de l’association publiquement, ce reproche étant fondé,
- les termes utilisés : « dérives », « meurtrir », « censés soutenir », « lanceurs d’alerte véritables vigies », « ils luttent pour redonner l’éclat d’antan » sont à charge et mettent en cause la probité du conseil d’administration de l’association,
- l’émission laisse penser que l’ensemble des adhérents contestent la gouvernance de l’association et le travail du conseil d’administration, ce qui est absolument faux compte tenu du résultat des votes des membres lors des assemblées générales,
- dans le cadre de cette vidéo uniquement à charge et pour le coup non contradictoire, M. [G] a lui-même tenu des propos très graves à l’encontre de l’association,
- selon l’article 4 des statuts « La qualité de membre de l’association se perd notamment par la radiation prononcée pour juste motif (…). »,
- le juste motif peut évidemment être considéré comme tout fait de nature à porter atteinte au fonctionnement de l’association et à sa réputation,
- la procédure d’exclusion prévue par les statuts a donc bien été respectée,
- le conseil d’administration a considéré que cette atteinte à l’image et la réputation de l’association constituait un juste motif de radiation, décision qui a été souverainement validée par l’assemblée générale le 22 juin 2025.
Sur ce,
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages.
Les décisions d'un conseil d'administration ou d'une assemblée générale ne peuvent être annulées que si les irrégularités constatées sont expressément sanctionnées de nullité par les statuts ou si elles ont eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations. (1ère Civ ; 20 mars 2019 pourvoi n°18-11.652 , publié)
Au cas présent, l’article 4 des statuts de l’association UBFT prévoit que :
« La qualité de membre de l’association se perd par :
1. Par la démission, présentée par écrit.
2. Par la radiation, prononcée pour juste motif par le Conseil d’administration, sauf recours suspensif de l’intéressé devant l’Assemblée Générale.
L’intéressé est mis à même de présenter sa défense préalablement à toute décision, selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
3. Par le non-paiement de la cotisation due pour l’année en cours, constatée par le Conseil d’administration.
L’intéressé peut contester cette mesure devant le Conseil d’administration ; dans ce cas, il est invité à présenter ses explications, selon les modalités prévues ci-dessus.
4. En cas de décès ».
Il en résulte que le conseil d’administration est compétent pour prononcer une décision de radiation, et qu’en cas de recours suspensif devant l’assemblée générale, cette dernière est appelée a voté sur cette décision de radiation.
Au cas présent, par lettre du 20 novembre 2024, M. [G] était convoqué afin d’être entendu le 17 décembre 2024 par le conseil d’administration en vue d’une éventuelle radiation en application de l’article 4 des statuts.
Aux termes de cette convocation, il lui était proposé de soumettre ses observations par écrit, ce que M. [G] a fait par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 décembre 2024.
Par décision du conseil du 17 décembre 2024 notifiée le 20 décembre 2024, le conseil d’administration prononçait la radiation de M. [X] [G] en tant que membre de l’association L’Union des Blessés de la Face et de la Tête.
M. [X] [G] a contesté cette décision par lettre du 18 mars 2025 et indiquait exercer un recours suspensif devant l’assemblée générale en ces termes :
« En ce qui concerne l'avis de radiation à mon encontre en tant que membre de l'UBFT pour juste motif conformément à l'article 4, je m'y oppose catégoriquement et demande de disposer d'un recours suspensif devant l'Assemblée générale.
Sur la forme, cet avis a été voté par les membres du Conseil d'administration le 17 décembre 2024 suite à plusieurs manquements aux procédures et j'ai demandé par la voie de mon avocat que le Conseil d'administration revoit sa position en examinant, dans les plus brefs délais, mon cas.
- Les trois personnes contre lesquelles j'ai déposé plainte étaient présentes, elles ont participé aux débats et ont voté or cela constitue un conflit d'intérêt manifeste (voir article 4 des statuts).
- De plus, le Président m'a sommé d'abréger ma défense et de passer directement aux conclusions m'empêchant ainsi d'exposer pleinement mes arguments en violation des règles de la défense.
- Lors de la convocation, il y a eu un défaut d'information dans le fait que je pouvais être accompagné par une personne de mon choix pour assurer ma défense (avocat, adhérent...)
- Le dernier point est la non application du règlement général pour la protection des données (RGPD). Je n'ai jamais été averti que mon audition était enregistrée en contradiction avec les directives "informatique et libertés"
Sur le fond, " le Conseil a estimé que ma décision de diffuser publiquement des propos accusateurs et injurieux, susceptible de nuire gravement à la réputation de liberté, constitue une atteinte préjudiciable à l'image et à la notoriété de l'association. Ces faits ont été jugés suffisamment graves pour justifier une radiation pour juste motif conformément à l'article 4 précité.
Je m'oppose avec vigueur au fait que mes propos étaient susceptibles de nuire gravement a la réputation de l'UBFT. Au contraire, dans mes propos, je porte l'association à un haut degré d'estime et regrette que certains membres du Conseil d'administration s'éloignent des fondamentaux. La vidéo est toujours en ligne sur YouTube (soit UBFT ou Gueules Cassées) et vous vous rendrez compte par vous-même que le terme « juste motif » est bafoué.
Vous pourrez également vous poser la question pourquoi cette vidéo est toujours en ligne ? Si un caractère diffamatoire avait été noté, par voie de justice, elle aurait été retirée et une poursuite pour diffamation à mon encontre aurait été déposée or rien de tout cela n'a eu lieu. »
Par lettre du 26 mars 2025, le président de l’association L’Union des Blessés de la Face et de la Tête répondait à M. [G] que sa demande de recours suspensif avait bien été prise en compte.
Ce recours étant suspensif par application de l’article 4 des statuts, M. [G] a été réintégré en tant que membre de l’association jusqu’au vote de l’assemblée générale devant se prononcer sur la confirmation ou l’information de la décision du conseil d’administration.
Par lettre du 13 avril 2025, M. [X] [G] ajoutait :
« A titre liminaire, je tiens à indiquer que je suis attaché à l'UBFT et que j'en ai toujours respecté les valeurs. C'est la raison pour laquelle je ne comprends la procédure dont je fais l'objet, laquelle vise à m'exclure de notre association.
Toutefois, par les présentes, je constate plusieurs manquements aux procédures lors des réunions du Conseil d'administration me concernant. En conséquence, nous demandons l'annulation des décisions suivantes :
• La révocation de mon mandat de délégué régional décidé lors du Conseil d’administration du 18 avril 2024
• La fin de mon mandat de trésorier de la Fondation pour la Mémoire de la Guerre d'Algérie des Combats du Maroc et Tunisie décidé le 18 septembre 2024.
• L'avis de radiation comme membre prononcé pour "juste" motif lors du Conseil d'administration du 17 décembre 2024.
En effet, plusieurs irrégularités ont été constatées.
1. Atteinte aux droits de la défense.
Lors du Conseil d'administration du 18 avril 2024, le témoignage de deux adhérents venus attester de mes actions auprès des blessés a été refusé, en violation des règles associatives.
2. Conflit d'intérêts manifeste.
• Lors du vote du 18 avril 2024, j'ai expressément demandé que les membres concernés par une plainte ne puissent pas voter. Cette requête avait été acceptée par le Conseil d'administration, mais n'a pas été appliquée aux réunions suivantes ce qui constitue une incohérence flagrante.
• Lors des Conseils d'administration des 18 septembre et 17 décembre 2024, Messieurs [U], [W] et [C] étaient présents, ont participé aux débats et aux votes alors qu'une plainte avait été déposée à leur encontre, en contradiction avec l'article 4 des statuts.
3. Entrave à ma défense
Lors du Conseil d'administration du 17 décembre 2024, le Président m'a sommé d'abréger ma défense et de passer directement à mes conclusions, m'empêchant ainsi d'exposer pleinement ses arguments en violation des articles 6 et 7 des statuts.
4. Non application du règlement général pour la protection des données (RGPD).
Lors de mes trois convocations devant le Conseil d'administration, je n'ai jamais été averti que les séances étaient enregistrées en contradiction avec les directives "Informatique et Liberté ».
5. Défaut d’information
Dans les courriers de convocation, vous ne m'informez pas des possibilités d'être accompagné par une personne de mon choix pour participer à ma défense (avocat, adhérent...)
Demande de communication des documents officiels.
J'attends toujours :
• les comptes rendus des Conseils d'administration des 18 septembre et 17 décembre 2024 me concernant
• les enregistrements des Conseils d'administration des 14 décembre 2023, 15 décembre 2024, 18 avril 2024, 14 septembre 2024 et 19 décembre 2024.
Enfin, je note que je n'ai pas été récipiendaire du PV du CA prononçant une sanction à mon égard. Je relève que j'ai simplement reçu une lettre signée par vos soins intitulée « Notification de radiation en tant que membre de l'UBFT » ce qui est stupéfiant car le CA ne peut rendre qu'un avis (Cf. les statuts de l'UBFT.
Dans ces conditions, vous comprenez que je m'oppose à mon exclusion. Je compte sur mes camarades adhérents pour prendre une décision qui respecte ma volonté.
Enfin, je demande que la présente lettre soit communiquée à tous les membres de TUBFT en vue de l'assemblée générale et ce, à l'instar de la lettre de « notification de radiation » que j’ai reçue. Je vous demande par ailleurs de communiquer l'intégralité du PV du CA du 17 décembre 2024. »
Par lettre du 12 mai 2025, M. [X] [G] indiquait encore :
« Suite à la réception du compte rendu du Conseil d'administration du 17 décembre 2024, la lettre de Maître [A] adressée à Monsieur [H] a retenu toute mon attention, particulièrement le passage où elle dit " Vous laissez également croire que les personnes, notamment Monsieur [X] [G], [O] [T] et [F] [E], dont vous diffusez le témoignage, seraient des lanceurs d'alerte alors même qu'aucun autre d'entre eux ne peut se prévaloir de cette qualification qui répond à des situations spécifiques au terme de la loi".
Or, vous n'êtes pas sensé ignorer que la loi N°2016-1691 du
9 décembre 2016, renforcée par la loi Waserman de 2022 dite "loi Sapin II" s'applique exactement à ma situation. De ce fait, je vous demande d'interrompre la procédure de radiation à mon encontre et vous demande une réponse sous huitaine. Dans le cas d'une réponse négative ou de non réponse, je porterai l'affaire immédiatement devant le Tribunal judiciaire pour faire valoir mes droits et l'annulation des décisions précédentes me concernant suite aux défauts de procédure. »
Il en résulte que M. [G] a exercé un recours suspensif, conformément aux statuts, devant l’assemblée générale, et que la décision de radiation a été suspendue jusqu’à la décision de l’assemblée générale.
L’assemblée générale de l’association L’Union des Blessés de la Face et de la Tête du 22 juin 2025 a prononcé la radiation de M. [X] [G] des adhérents de l’association.
Cette décision de radiation lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 juillet 2025 en ces termes :
« Suite à votre recours suspensif devant l'Assemblée Générale du 22 juin 2025 et conformément aux statuts de l'UBFT, une résolution a été intégrée dans la convocation de l'Assemblée, adressée aux adhérents. Il s'agissait de la résolution N°5 ainsi présentée :
« Conformément à l'article 4 des statuts, l'Assemblée Générale approuve la délibération du Conseil d'Administration en date du 17 décembre 2024 par laquelle ce dernier a prononcé la radiation de monsieur [X] [G] pour juste motif, à savoir, « porter atteinte à l'image et à la réputation de l'association » ».
Lors de cette Assemblée, les membres de l'association ont voté la résolution, confirmant, par la majorité des suffrages exprimés (715 « oui » sur un total de 1 057 votants), la décision de radiation prise à votre encontre par le Conseil d'Administration du 17 décembre 2024.
Comme le dispose l'article 1.2.1 du Règlement Intérieur, « L'Assemblée Générale statue en dernier ressort », cette décision est donc définitive.
Par la présente, nous vous informons donc de votre radiation de l'association, à compter du 22 juin 2025, pour juste motif, conformément aux dispositions de l'article 4 de nos statuts.
En vertu des règles de droit applicables, vous disposez de la faculté de saisir les juridictions compétentes afin de solliciter l'examen de cette décision, dans les conditions et délais prévus par la loi.
Nous vous informons également que nous archivons pour 5 ans les pièces de votre dossier à des fins d'éventuels contentieux et/ou justifications comptables et fiscales. »
Le juge des référés n’est saisi d’aucune demande de suspension de la décision de l’assemblée générale du 22 juin 2025.
Dès lors, il ne peut y avoir lieu à référé quant à la demande de suspension de la décision du conseil d’administration du 17 décembre 2024, la radiation définitive ayant été prononcée par l’assemblée générale, et non par le conseil d’administration, et ce, conformément à l’article 4 des statuts.
Au demeurant, si M. [G] considère que le conseil d’administration n'a respecté, ni la procédure telle que prévue par les statuts, ni ses droits de la défense, il ne résulte ni de la procédure mise en place devant le conseil d’administration et notamment de sa convocation, échanges, déroulé et enregistrement de la séance, notification de la décision, exercice du recours suspensif, d’éléments de nature à constituer une irrégularité susceptible d'entraîner un trouble manifestement illicite.
Il ne résulte pas plus du refus par le conseil d’administration d’entendre deux membres de l’association L’Union des Blessés de la Face et de la Tête, et de la participation à ce conseil d’administration, de personnes à l’encontre desquelles M. [G] a indiqué porter plainte, une violation manifeste des droits de la défense susceptible de constituer un trouble manifestement illicite.
Enfin, si M. [G] conteste les différents griefs allégués contre lui, il ressort de la lettre de convocation que ceux-ci étaient évoqués de façon détaillée, qu'ils ont été relatés lors du conseil d'administration et que les membres de ce conseil ont été à même d'en discuter et ont considéré que l'attitude de M. [G] ne permettait plus la poursuite de son adhésion.
Surtout, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'apprécier le bien-fondé de la décision et les motifs retenus pour justifier la radiation de la qualité de membre de M. [G] en l'absence de violation évidente de la règle de droit.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de suspension de la décision du conseil d’administration du 17 décembre 2024 qui sera donc rejetée.
Sur les demandes de suspension des décisions de révocation des fonctions de trésorier et de délégué régional du Centre Val de [Localité 5]
Il n’y a pas plus lieu à référé sur les demandes de suspension des décisions de révocation de M. [G] de ses fonctions de trésorier et de délégué régional du Centre Val de [Localité 5] respectivement en date du 18 avril 2024 et du 18 septembre 2024, dont le juge des référés relève qu’elles sont antérieures à la décision du conseil d’administration du 17 décembre 2024, et donc de fait antérieures à la décision de l’assemblée générale du 22 juin 2025, et qui ne peuvent donc être annulées par voie de conséquence comme le soutient le demandeur.
Sur la demande subsidiaire de renvoi au fond
Selon l’article 837, alinéa 1, du code de procédure civile, le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond . Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense.
En l’état des éléments versés aux débats, l’urgence requise pour voir ordonner le renvoi de l’affaire au fond n’est pas démontrée.
En conséquence, la demande formulée par M. [X] [G] d’un renvoi de l’affaire au fond sera rejetée.
Sur les frais et dépens
Le demandeur, partie perdante, sera tenu aux dépens et condamné à indemniser l’association L’Union des Blessés de la Face et de la Tête des frais qu’elle a été contrainte d’exposer, à hauteur de la somme de 2.500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Disons n'y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M. [X] [G] ;
Rejetons la demande formulée par M. [X] [G] d’un renvoi de l’affaire au fond sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile;
Condamnons M. [X] [G] aux dépens ;
Condamnons M. [X] [G] à verser à l’association L’Union des Blessés de la Face et de la Tête la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait à [Localité 7] le 09 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Anita ANTON