Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RADIATION
DU 29 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 135
Rôle N° RG 22/16818 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPZ5
S.C.I. DAYA
C/
SA LYONNAISE DE BANQUE
S.A. SOCIETE GENERALE
TRESOR PUBLIC SIE [Localité 9] EST-OUEST
S.A. CREDIT LYONNAIS - LCL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri-Charles LAMBERT
Me Agnès ERMENEUX
Me Florence ADAGAS-CAOU
Copie certifiée conforme
délivrée par LS aux parties
le 29/02/24
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 18 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05227.
APPELANTE
S.C.I. DAYA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
SA LYONNAISE DE BANQUE
immatriculée au R.C.S. de LYON sous le numéro 954 507 976, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
assignée le 18/01/23 à personne habilitée
défaillante
TRÉSOR PUBLIC - SIE [Localité 9] EST-OUEST
siège : [Adresse 3]
assigné le 18/01/23 à personne habilitée
défaillant
S.A. CREDIT LYONNAIS - LCL,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La Lyonnaise de Banque poursuit à l'encontre de la SCI DAYA, suivant commandement signifié le 18 avril 2019, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 10], [Adresse 1], et actuellement [Adresse 7], lieudit ' [Localité 11]', cadastrés section AH n°[Cadastre 8] pour 12 a et 40 ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 29 juillet 2019, pour avoir paiement d'une somme de 773 888,59 euros, arrêtée au 5 février 2019, outre intérêts au taux contractuel majoré, en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique contenant prêt à la société Autolipse d'un montant de 2 000 000 € avec cautionnement hypothécaire de la SCI DAYA sur un bien lui appartenant à [Localité 10], reçu par maître [C] [R], notaire associé, du 3 novembre 2014.
Le commandement, publié le 27 mai 2019 est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, le Crédit Lyonnais ( LCL ), la Société Générale et le Service des Impôts des entreprises de [Localité 9]-Est-Ouest étaient créanciers inscrits.
Un jugement d'orientation du 17 septembre 2021, du juge de l'exécution de Draguignan :
- constatait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, sont remplies,
- fixait le montant de la créance du créancier poursuivant, arrêtée au 5 février 2019, à la somme de 773 888,59 € en principal, outre intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement,
- donnait acte à la société Crédit Lyonnais de ce qu'elle renonce à sa demande de subrogation,
- autorisait la vente amiable du bien immobilier saisi pour un prix ne pouvant être inférieur à 5 500 000 €,
- taxait provisoirement les frais de poursuite au montant de 2 394,98 €,
- fixait l'audience de rappel au 7 janvier 2022 à 9h.
Un arrêt du 30 juin 2022 déclarait irrecevable l'appel formé par la société DAYA et renvoyait la procédure au juge de l'exécution de Draguignan.
Un jugement du 18 novembre 2022 du juge de l'exécution précité :
- déclarait la société Crédit Lyonnais recevable en ses conclusions,
- ordonnait la reprise de la procédure de saisie immobilière,
- ordonnait la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, propriété de la société DAYA,
- fixait la date d'audience d'adjudication au vendredi 3 mars 2023.
Par déclaration reçue le 19 décembre 2022 au greffe de la cour, la société DAYA formait appel du jugement précité.
Un arrêt du 16 novembre 2023 de la présente cour :
- constatait l'interruption de l'instance,
- impartissait aux plaideurs un délai de trois mois à compter de son prononcé pour procéder à la mise en cause du mandataire judiciaire de la SCI DAYA et disait qu'à défaut de son accomplissement dans le délai, la radiation de l'affaire sera prononcée,
- disait que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 14 février 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours, elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
En l'espèce, l'arrêt d'interruption d'instance du 16 novembre 2023 invite les parties à procéder, sous peine de radiation, à la mise en cause du mandataire judiciaire de la SCI DAYA, pour l'audience du 14 février 2024.
Or, la mise en cause de maître [S] [G], désignée en qualité de mandataire judiciaire de la SCI DAYA par jugement du 20 février 2023 du tribunal de commerce de Nice, n'a pas été effectuée pour l'audience précitée et cette dernière n'est pas intervenue volontairement à l'instance.
En conséquence, il convient d'ordonner la radiation administrative du dossier.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe,
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt d'interruption d'instance du 16 novembre 2023,
Vu l'absence de mise en cause du mandataire judiciaire de la SCI DAYA,
ORDONNE la radiation administrative de l'affaire,
DIT qu'elle sera ré-inscrite sauf péremption, sur simple demande de l'une ou l'autre des parties après diligences,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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