Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 12 Mars 2024
N° RG 23/00883 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIIN
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 11 Avril 2023
Appelante
S.A.R.L. ROCKY, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Romane CHAUVIN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
Intimées
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL ROCKY, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY
URSSAF RHONE ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Mme la PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY,
[Adresse 4]
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Date de l'ordonnance de clôture : 06 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 décembre 2023
Date de mise à disposition : 12 mars 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et Procédure
La société Rocky (sarl), immatriculée le 16 novembre 2018, ayant pour activité l'exploitation d'un bar- restaurant en location gérance à l'enseigne 'le Rocky Moutain' à Val Thorens, était assignée par exploit d'huissier en date du 6 mars 2023 de l'Ursaff Rhône-Alpes en ouverture de procédure collective.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 avril 2023, le tribunal de commerce de Chambéry prononçait la liquidation judiciaire de la société Rocky et, notamment :
- fixait la date de l'état de cessation des paiements au 28 novembre 2022,
- désignait la selarl MJ Alpes en qualité de liquidatrice judiciaire.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 7 juin 2023, la société Rocky interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 25 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Rocky sollicitait de la cour l'infirmation du jugement entrepris et lui demandait de :
- constater la volonté de la société Tejo de souscrire à son capital ;
- constater l'absence du caractère manifestement impossible de son redressement judiciaire;
- infirmer la décision entreprise.
Au soutien de ses prétentions, la société Rocky faisait valoir notamment que :
' elle a été mise en sommeil à la fin de son contrat de location gérance au 31 mai 2019 et a reçu une mise en demeure de l'Ursaff en date du 7 septembre 2022 pour la mise en recouvement de cotisation concernant l'année 2019 mais son gérant n'en a pas eu connaissance, ne se rendant plus à Val Thorens d'où ensuite la contrainte en date du 28 novembre 2022 dont il n'a pas eu non plus connaissance, comme des démarches suivantes de l'Ursaff et de l'audience devant le tribunal de commerce ;
' la société Rocky a été mise en sommeil dans l'attente d'un nouveau projet et ses comptes bancaires clôturés pour éviter des frais de fonctionnement, mais une augementation de capital serait possible pour l'investissement de la société Tejo, ce qui lui permettrait de faire face au règlement de son passif.
Par dernières écritures en date du 19 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la selarl MJ Synergie sollicitait la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, le débouté des prétentions de l'appelante et sa condamnation aux dépens distraits au profit de la selarl Lexavoué Grenoble Chambéry et au paiement d'une indemnité procédurale de 2 000 euros.
Au soutien de ses prétentions, la selarl MJ Synergie faisait valoir notamment que :
' le passif exigible est de 28 128, 14 euros et le passif déclaré est de 58 128,14 euros ;
' la société Rocky ne dispose d'aucun actif ;
' si la société Tejo régle les dettes de la société Rocky, celle-ci aura simplement changé de créancier mais son passif restera le même, sachant qu'aucun document n'est fourni sur les capacités financières de cette société qui devrait débourser pour régler les dettes, faire face aux capitaux négatifs et à la reconstitution de la moitié du capital social la somme de 52 620,79 euros, outre la somme de 30 000 euros déclarée par l'Ursaff ;
' le gérant de la société Rocky s'est montré négligent et continue de l'être en ne répondant pas au commissaire de justice désigné dans la procédure collective.
Par dernières écritures en date du 24 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l'Ursaff Rhône Alpes sollicitait la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, le débouté des prétentions de l'appelante et sa condamnation aux dépens distraits e tà lui payer une indemnité procédurale de 1 500 euros.
Au soutien de ses prétentions, l'Ursaff Rhône AlpesJ Synergie faisait valoir
notamment que :
' un redressement de cotisation a été adressé en juin 2022 à la société Rocky suite à la dissimulation d'un emploi salarié en avril 2019 ;
' la liasse de cessation d'activité rédigée par le gérant de la société Rocky en mai 2020 porte l'adresse du siège de la société à Val Thorens d'où l'envoi des courrier sà cette adresse, étant précisé que le gérant a eu connaissance des demandes de l'Ursaff par le biais de son expert comptable début 2023
Par conclusions en date du 24 octobre 2023, Mme La Procureure Générale sollicitait la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir, outre les mêmes arguments que les autres intimées que :
' le gérant de la société Rocky devait s'assurer soit de relever le courrier à l'adresse de la société soit de faire modifier celle-ci soit encore de transférer le courrier ;
' le Rcs de 2022 porte la mention de la continuation de la société malgré un actif net inférieur à la moitié du capital social ;
' la société Tejo ne fournit aucune donnée chiffrée sur ses capacités financières.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture était rendue le 6 novembre 2023 et l'affaire était appelée à l'audience du 4 décembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Aux termes de l'article L 640-1 du code de commerce, «Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens..»
L'article L631-1 Il définit ainsi l'état de cessation des paiements : être 'dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible'.
La liquidation judiciaire est prononcée lorsque la situation du débiteur est telle qu'il ne peut présenter un plan de redressement crédible. Par ailleurs, le passif exigible est celui qui n'est assorti d'aucun terme ni d'aucune condition et qui ne bénéficie d'aucun délai de paiement (exprès ou implicite).
En l'espèce, et sans que cet état du passif antérieur au jugement entrepris ne soit contesté, ce dernier est constitué de :
- la créance de l'Ursaff à hauteur de 7 669,79 euros représentant les cotisations salariales et sociales liées à un emploi dissimulé courant 2019. Cette créance a fait l'objet d'une contrainte en date du 28 novembre 2022 signifiée par huissier en date du 30 novembre 2022, d'un commandement aux fins de saisie vente signifié le 4 janvier 2023 et d'une saisie attribution vaine diligentée le 17 janvier 2023 ;
- la créance de la société Temple au titre de la location gérance laquelle s'élevait à 18 058,35 euros ;
- la créance des honoraires du cabinet d'avocats EME d'un montant de 2 400 euros ;
Par ailleurs, l'Ursaff a également déclaré à la procédure collective une créance pour cotisations de 30 000 euros. En outre, au vu du bilan comptable arrêté au 30 septembre 2022, il apparaît que les capitaux propres de la société sont négatifs de 23 993 euros, comme ils l'étaient déjà en 2021 à hauteur de 25 586 euros et que le résultat de l'exercice était négatif à hauteur de 120 616,05 euros 2021 et positif de 1 592,71 euros mais avec un excédent brut d'exploitation négatif de 718,72 euros.
S'agissant de l'actif, la société Rocky ne disposait d'aucun actif. Elle avait clôturé ses comptes bancaires, comme elle le dit elle-même, pour éviter des frais de gestion, son commerce de restauration rapide n'a pas été ouvert depuis la saison hivernale 2018-2019. Par ailleurs, elle ne fait état d'aucun autre actif disponible. Au vu de son RCS, elle a débuté son activité le 4 décembre 2018 et s'est déclarée sans activité à compter du 31 mai 2019.
La société Rocky soutient qu'une possibilité de redressement existe par l'intervention de la société Tejo dont le co-gérant est aussi le gérant de la société Rocky. Cette société civile produit une attestation en date du 24 juillet 2023 aux termes de la quelle il est indiqué qu'elle entend mettre en oeuvre les moyens nécessaires afin qu'elle entre au capital de la société Rocky, ce qui sera de nature à apporter une trésorerie suffisante à celle-ci pour face à son passif.
Or, comme l'ont fait valoir les intimées, cette attestation est pour le moins imprécise, dès lors qu'elle ne mentionne pas l'apport qu'elle entend faire et qui serait à minima de 52 620 euros compte tenu du montant du passif déclaré et de la nécessité de reconstituer la moitié du capital social, ni les moyens financiers dont elle dispose à cette fin, sachant que dès le 11 avril 2022, la société Rocky avait pris la décision de continuer malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social sans pour autant que la société Tejo n'intervienne à ce moment-là alors qu'un des co-gérants est le gérant de la société Rocky et que ce dernier avait été averti début 2023 de l'existence d'une procédure Ursaff. Toutefois, il n'avait mis en oeuvre aucune mesure pour régler cette difficulté, négligence qui a perduré notamment au travers de l'absence de modification d'adresse de la société et de l'absence de coopération avec le commissaire de justice pour que ce dernier procède à l'inventaire.
Ainsi, outre l'état de cessation des paiements relevé à bon droit par les premiers juges, il n'existe pas de possibilité de redresser cette société, de sorte que seule une procédure de liquidation judiciaire peut être ordonnée.
En conséquence, au vu du passif actuellement exigible et de l'absence de tout actif, mais aussi au vu de l'absence de plan crédible de redressement, le jugement prononçant la liquidation judiciaire sera confirmé.
Les dépens seront employés en frais privilégies de liquidation judiciaire. L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale des intimées à hauteur de 1 000 euros à chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégies de liquidation judiciaire,
Condamne la société Rocky à payer à l'Ursaff Rhône Alpes et à la selarl MJ Alpes une indemnité procédurale de 1 000 euros à chacune.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 12 mars 2024
à
Me Romane CHAUVIN
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
Parquet Général
Copie exécutoire délivrée le 12 mars 2024
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
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