Texte intégral
N° RG 20/02233 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQJZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/1058
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3] du 22 Juin 2020
APPELANTE :
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 février 2023, avancé au 03 Février 2023 à la suite d'une erreur de calendrier
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré irrecevable le recours formé par la société [7],
- rejeté toutes les autres demandes.
Le 10 juillet 2020, la société a formé appel.
Le 29 juillet 2022, le greffe a convoqué les parties à l'audience du 6 décembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions remises le 2 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de prononcer l'inopposabilité de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont aurait été victime M. [W] [X] le 21 novembre 2018.
Par ses conclusions remises le 5 décembre 2022, soutenues oralement àl'audience, la [6] demande à la cour de :
- in limine litis et à titre principal, déclarer l'instance éteinte par péremption,
- subsidiairement, déclarer irrecevable le recours formé tardivement par la société,
- très subsidiairement, rejeter le recours.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la péremption de l'instance
La société ne développe aucun moyen à propos de cet incident d'instance.
La caisse, se prévalant des articles 386 et suivants du code de procédure civile, considère qu'en l'absence de diligence accomplie par la société avant le 21 juillet 2022, la péremption de l'instance d'appel est acquise.
Depuis le 1er janvier 2019, la péremption de l'instance d'appel en matière de contentieux de la sécurité sociale est régie, à défaut de texte spécifiquement applicable, par les dispositions de droit commun de l'article 386 du code de procédure civile.
Selon cet article, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est admis que constitue une « diligence » au sens de l'article 386 précité toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès.
Si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu.
En l'espèce, les parties n'ont conclu que les 2 décembre 2022 (la société [7]) et 5 décembre 2022 (la caisse). Elles n'ont pas accompli la moindre diligence dans le délai de deux ans ayant commencé à courir le 10 juillet 2020, date de la déclaration d'appel.
Dès lors, la cour constate que la présente instance est périmée.
En application de l'article 390 du code de procédure civile, cette péremption confère au jugement attaqué la force de la chose jugée.
Sur les frais du procès
En application des articles 393 et 696 du code de procédure civile, la société [7] est condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Constate la péremption de l'instance d'appel,
Rappelle que cette péremption confère force de chose jugée au jugement rendu le 22 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Rouen,
Condamne la société [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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