Texte intégral
N° RG 20/00738 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INHC
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
14/02235
Tribunal judiciaire d'Evreux du 14 janvier 2020
APPELANTE :
Sa MAAF ASSURANCES
RCS de [Localité 5] 542 073 580
Chaban
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Jérôme TOUZE de la Selarl AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l'Eure
INTIMEE :
Sa SMA anciennement dénommée SAGENA
RCS de [Localité 6] 332 789 296
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie GRAY de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Olivier JOLLY de la Scp Bali Courquin Jolly Picard, avocat au barreau de l'Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 mars 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat en date du 30 avril 2002, M. [I] et Mme [N] ont confié à
M. [J], assuré par la Sa Maaf assurances, la réalisation des lots terrassement, gros oeuvre, charpente, couverture, menuiseries intérieures et électricité d'une maison à construire à [Localité 4].
M. [J] a sous-traité le gros oeuvre à Mme [X], aujourd'hui décédée, assurée auprès de la Sa Sagena, aujourd'hui la Sa Sma.
La déclaration d'ouverture de chantier est datée du 24 septembre 2002.
La maison a été vendue successivement à M. [T] [H] et Mme [V] [G], son épouse puis à Mme [K] [Y] par acte authentique en date du 27 mars 2007.
Se plaignant de désordres affectant l'immeuble, notamment des infiltrations dans le salon, des dysfonctionnements du réseau électrique et de l'évacuation des toilettes, ainsi que l'alimentation en eau par grand froid, Mme [Y] a sollicité puis obtenu une expertise judiciaire par ordonnance en date du 5 novembre 2008.
L'expert a déposé son rapport le 10 décembre 2013.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 janvier 2020, rectifié d'une erreur matérielle le 26 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux a statué ainsi qu'il suit :
- condamne in solidum M. [T] [H] et Mme [V] [G], M. [R] [J] et la Maaf à payer à Mme payer à Mme [K] [Y] la somme de
21 135,13 euros TTC avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 8 décembre 2015 et jusqu'à complet paiement , au titre des travaux VRD, des huisseries, de peinture, et de maitrise d'oeuvre ;
- condamne solidairement M. [R] [J] et la Maaf à garantir M. [T] [H] et M. [V] [G] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise,
- condamne solidairement M. [R] [J] et la Maaf à payer à M. [K] [Y] la somme de 33 613,71 euros TTC, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 8 décembre 2015 et jusqu'à complet paiement, au titre des travaux de maçonnerie et de plomberie ;
- condamne solidairement M. [R] [J] et la Maaf à payer à Mme [K] [Y] la somme de 1 458 euros TTC, avec indexation entre le 5 mars 2011 jusqu'à complet paiement au titre des travaux d'isolation ;
- condamne in solidum M. [T] [H] et Mme [V] [G], M. [R] [J] et la Maaf à payer à M. [K] [Y] la somme de 521,16 euros au titre des contrats d'assistance Domeo ;
- condamne in solidum M. [T] [H] et Mme [V] [G], M. [R] [J] et la Maaf à payer à M. [K] [Y] la somme de 3870,20 euros au TTC au titre de l'indemnisation des frais de déménagement, emménagement et garde meuble ;
- condamne in solidum M. [T] [H] et Mme [V] [G], M. [R] [J] et la Maaf à payer à M. [K] [Y] la somme de 5 160 euros au TTC au titre de l'indemnisation des frais de relogement ;
- condamne in solidum M. [T] [H] et Mme [V] [G], M. [R] [J] et la Maaf à payer à Mme [K] [Y] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamne M. [R] [J] et la Maaf à garantir M. [T] [H] et M. [V] [G] des condamnations prononcées à Ieur encontre au titre des travaux d'assistance Domeo, frais de déménagement, emménagement et garde-meuble, frais de relogement et préjudice de jouissance ;
- déboute Mme [K] [Y] de sa demande indemnitaire au titre des frais de garde des animaux ;
- déboute M. [R] [J] et la Sa Maaf de leur appel en garantie formé à l'encontre de la Sa Sma ;
- condamne solidairement M. [R] [J] et la Sa Maaf à payer à Mme [K] [Y] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile,
- déboute M. [T] [H] et M. [V] [G] et la Sa Sma de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne solidairement M.[R] [J] et la Sa Maaf aux dépens, en ce compris ceux du référé, le coût de l'expertise ainsi que les frais de carrotage d'un montant de 232,05 euros avec distraction au bénéfice de la société Spagnol Deslandes Melo.
Par déclaration reçue au greffe le 7 février 2020, la Sa Maaf assurances a interjeté appel de la décision en ce que le tribunal a rejeté son appel en garantie formé contre la Sa Sma et a omis de statuer sur sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. [R] [J], après avoir formé appel incident le 14 avril 2020, s' en est désisté.
Suivant ordonnance du 26 janvier 2021 , le conseiller de la mise en état a constaté en conséquence son dessaisissement du litige opposant M. [R] [J] à la Sa Sma.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 25 février 2022, la Sa Maaf assurance demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 (anciens), 1792 du code civil, R113-1 et L113-3 du code civil, 565 du code de procédure civile, de :
- réformer le jugement en ce que le tribunal :
. l'a déboutée de son appel en garantie formé à l'encontre de la Sa Sma, cette partie du dispositif indiquant par une erreur matérielle 'Smc' au lieu de 'Sma' ayant été corrigée par jugement rectificatif ;
. et en ce qu'il n'a pas statué sur la demande de la Sa Maaf assurances de condamner la Sa Sma au paiement de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
et statuant, à nouveau,
- condamner la Sa Sma, assureur de Mme [X], à la garantir à hauteur de :
. 50 133,63 euros TTC au titre du coût des réparations des désordres dont Mme [X] est responsable,
. 24 501,03 euros au titre des préjudices d'entretien des canalisations, en raison du mauvais entretien des toilettes, de frais de déménagement pendant les travaux de réparation, de frais de logement durant les travaux de réparation et de trouble de jouissance, dont Mme [X] est responsable,
. 82,91 % des dépens et des frais irrépétibles auxquels la Sa Maaf assurance a été condamnée, soit un montant à ce jour de 13 729,62 euros, à parfaire selon les demandes de dépens a intervenir des autres parties en première instance,
- condamner la Sa Sma à lui payer une somme de 8 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et 3.500 euros pour la procédure en appel et aux dépens d'appel de la Sa Maaf assurances,
- débouter la Sa Sma de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la Sa Sma, au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Avocats normands.
Elle soutient en substance ce qui suit :
- la responsabilité décennale de Mme [X] est engagée dans les infiltrations d'eau,
l'obstruction des toilettes et la fissuration et l'affaissement de la dalle, si bien que la garantie de la Sa Sma est due ;
- cette garantie couvre également les travaux de plomberie et menuiserie qu'implique la reprise des désordres dont Mme [X] était responsable ;
- la Sa Sma n'établit pas la résiliation de sa police, qui ne peut intervenir que par le biais d'une lettre recommandée avec accusé de réception en application de l'article L.113-1 du code des assurances ;
- subsidiairement, le délai de préavis d'un mois prévu à l'article L.113-3 du code des assurances impose la continuité de la garantie au moment de la déclaration d'ouverture de chantier.
Par dernières conclusions notifiées le 8 février 2022, la Sa Sma demande à la cour d'appel, au visa des articles 1134, 1147 du code civil, 910-4 et 954 du code de procédure civile de :
- dire que la Sa Sma (anciennement Sagena) ne garantissait pas la responsabilité contractuelle de droit commun de Mme [L] [X] ;
- dire qu'au surplus, la police 'Protection Professionnelle des Artisans du Bâtiment' n° 342668 précédemment souscrite auprès de la Sa Sma (anciennement Sagena) était résiliée à la date de la déclaration d'ouverture de chantier ;
- dire que l'appréciation de la recevabilité ou non d'une prétention nouvelle devant la cour relève de sa compétence au fond, et non de la compétence du conseiller de la mise en état ;
- dire à ce titre que la Maaf assurances n'est pas admissible à soulever dans le cadre d'écritures récapitulatives la garantie par la Sa Sma de la responsabilité décennale de l'entreprise [X] en qualité de sous-traitante, précédemment rejetée par le tribunal de première instance, et alors que ses écritures d'appel ne faisaient référence qu'à la garantie contractuelle, à l'exclusion fût-ce à titre subsidiaire de toute référence à la responsabilité décennale précédemment déniée par les juges de première instance ;
- déclarer irrecevables les conclusions de la Maaf assurances notifiées le 24 janvier 2022 ;
- débouter en toute hypothèse la Sa Maaf assurances de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Sa Sma ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux du 14 janvier 2020 en ce qu'il a débouté la Sa Maaf assurances, de son appel en garantie formé à l'encontre de Sa Sma ;
- condamner la Sa Maaf assurances à supporter les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la Selarl Gray et Scolan ;
- condamner la Sa Maaf assurances à payer à la Sa Sma une somme de
6 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
- dire que la Sa Sma ne peut être tenue envers Maaf assurances qu'à hauteur de la somme de 28 613,54 euros et à concurrence de 50 % maximum.
Elle soutient ce qui suit :
- elle ne couvrait que la responsabilité délictuelle ;
- les dernières écritures signifiées par l'appelante contreviennent aux dispositions de des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile ;
- la police 'protection professionnelle des artisans du bâtiment' n° 342668 souscrite par Mme [X] auprès de la Sa Sma a été résiliée le 16 septembre 2002, alors que la déclaration d'ouverture du chantier litigieux date pour sa part du 24 septembre 2002 ;
- la référence à l'article L.113-3 du code des assurances est sans emport, puisque la résiliation a pris effet au 16 septembre 2002 ;
- subsidiairement, les sommes à garantir par la Sa Sma doivent être cantonnées aux travaux de VRD (3 164,94 euros TTC actualisé au 8 décembre 2015) et de maçonnerie (25 478,60 euros TTC actualisé au 08 décembre 2015) pour un montant total de 28 613,54 euros TTC.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité des moyens nouveaux soulevés par l'appelante
En application l'article 910-4 du code de procédure civile, les parties ne sont pas recevables à amplier après leur premier jeu de conclusion d'appel, sauf dans les conditions prévues au deuxième alinéa. La cour d'appel est compétente pour statuer sur l'irrecevabilité tirée du non-respect de ce texte.
Ces dispositions n'interdisent pas aux parties de modifier le fondement juridique de leurs prétentions initiales, ou de soulever de nouveaux moyens à leur soutien.
L'appelante, qui a, dès ses premières conclusions notifiées le 15 avril 2020, sollicité la garantie de la Sma, est donc recevable à invoquer, jusqu'à la clôture des débats, que cette garantie lui serait due sur le fondement décennal subsidiairement au fondement contractuel initialement soulevé.
Par ailleurs, si l'article 954 du même code dispose qu'en cas de moyens nouveaux, le concluant doit les présenter de manière 'formellement distincte', cette règle n'est pas sanctionnée à peine de nullité ou d'irrecevabilité.
La Sma soutient que le non respect de ce texte, dans les conclusions signifiées le 23 juin 2020, constituerait un manquement à la loyauté ou au principe du contradictoire. Il ressort néanmoins des conclusions en réplique qu'elle a elle-même signifiées qu'elle a été mise en mesure de répondre sur le nouveau moyen, puisqu'elle y consacre plusieurs développements, si bien qu'aucun manquement au contradictoire n'est établi, et qu'aucun grief n'existe.
Enfin, le fait que M. [J] s'est désisté de son appel est sans emport sur la garantie éventuellement due par son assureur, qui est seul recherchée aux termes des dernières conclusions signifiées.
Les conclusions aux fins de garantie sont donc pleinement recevables sur l'intégralité des moyens soulevés.
Sur le principe de la garantie de la Sa Sma
En tant qu'assureur de l'entreprise générale, l'appelante réclame la garantie de l'assureur du sous-traitant pour les préjudices matériels suivants, outre indexation et frais de maîtrise d'oeuvre :
- reprise des huisseries afin de mettre fin aux infiltrations : 6 771,33 euros
- réparation de l'évacuation des toilettes : 3 164,96 euros
- réparation de l'affaissement de la dalle : 25 478,60 euros
- travaux de plomberie induits par la reprise de la dalle : 8 135,11 euros.
Le tribunal a jugé que les désordres liés aux huisseries, au réseau d'évacuation et à la dalle engageaient la responsabilité décennale de M. [J].
S'agissant des huisseries, il a relevé que les seuils de maçonnerie réalisés par Mme [X] n'étaient pas conformes aux règles de l'art, notamment à défaut de rejingot, que cette dernière était également responsable du défaut d'évacuation à raison d'une mauvaise réalisation des canalisations, et que les défauts de la dalle se rattachaient également à ses travaux à raison d'un défaut de compactage des couches successives de la dalle.
Mme [X] est donc impliquée dans tous les désordres décennaux concernés.
Le tribunal a rejeté le recours formé par la Maaf contre la Sma en relevant qu'il était fondé sur la garantie décennale, alors que le sous-traitant n'est pas tenu de cette garantie.
Pourtant, le fait que le sous-traitant ne soit pas tenu de la responsabilité décennale ne l'empêche pas de souscrire, à titre facultatif, une assurance couvrant ce type de dommage.
Le caractère décennal des désordres en cause est avéré. L'attestation d'assurance versée couvre la 'réparation des dommages matériels à l'ouvrage dans les conditions et limites posées par les articles 1792 - 1792 -2 et 2270 du code civil lorsque la garantie de l'assurée est engagée, y compris en sa qualité de sous-traitant'.
A défaut pour l'appelante de viser une police responsabilité contractuelle, au regard de la nature des désordres et des termes de l'attestation de garantie, la demande ne peut prospérer que sur le fondement décennal invoqué subsidiairement.
La Sma soutient que la police numérotée 342668 mentionnée par l'attestation de garantie était résiliée le 16 septembre 2002, soit 8 jours avant la déclaration d'ouverture du chantier, si bien que sa garantie ne serait pas mobilisable.
Il lui revient de rapporter la preuve de cette résiliation, a fortiori au regard du fait que, selon l'attestation, elle était valable jusqu'au 31 décembre 2012.
En application de l'article L.113-3 du code des assurances, la résiliation du contrat d'assurance est légalement faite sous la forme de l'envoi par l'assureur d'une lettre recommandée à l'assurée. Elle produit ses effets de droit par son seul envoi et non par sa réception.
En l'espèce, la Sa Sma ne produit aucune lettre de résiliation ni aucune preuve d'envoi. Le courrier daté du 16 octobre 2002 fait état d'une résiliation préalable au 16 septembre 2002, mais il n'est pas prouvé qu'il aurait lui-même été adressé et, en toute hypothèse, il ne s'agit pas là d'une lettre de résiliation. La mise en demeure n°RA 0060 001 2FR n'est pas datée, et le bordereau d'envoi ne vise lui-même aucune date. Le point de départ des intérêts mentionné sur l'ordonnance d'injonction de payer du 5 février 2003 est illisible, et en toute hypothèse, n'est pas susceptible de renseigner la cour avec certitude sur la date de résiliation. L'attestation dressée le 11 décembre 2014 afin de démontrer une résiliation au 16 septembre 2002 ne saurait davantage emporter la conviction, dès lors qu'elle a été rédigée par un préposée de l'intimée, douze ans après les faits, sur la base d'éléments dont elle ne précise pas la nature.
Ces éléments sont insuffisants à démontrer que la lettre recommandée de résiliation aurait bien été adressée, ou que la résiliation serait intervenue avant l'ouverture de chantier.
La garantie de la Sma est donc due.
Contrairement à ce que fait plaider l'intimée, l'absence d'écrit n'entraîne pas la nullité du contrat de sous-traitance, et il ne ressort ni de la procédure, ni du jugement que M. [J] serait intervenu en maîtrise d'oeuvre, le tribunal ayant même écarté cette hypothèse en page 10 de son jugement. S'agissant d'une sous-traitance sans faute démontrée de l'entreprise générale, le recours s'opérera pour le tout.
Sur le quantum de la garantie de la Sa Sma
La Maaf demande la garantie de la Sma à hauteur des sommes suivantes :
. 50 133,63 euros TTC au titre du coût des réparations des désordres dont Mme [X] est responsable,
. 24 501,03 euros au titre des préjudices d'entretien des canalisations, en raison du mauvais entretien des toilettes, de frais de déménagement pendant les travaux de réparation, de frais de logement durant les travaux de réparation et de trouble de jouissance, dont Mme [X] est responsable,
La Sa Sma ne conteste pas les postes suivants :
- réparation de l'évacuation des toilettes : 3 164,96 euros
- réparation de l'affaissement de la dalle : 25 478,60 euros
soit un total de 28 643,56 euros.
Elle soutient en revanche que les travaux confiés à son assurée sont sans rapport avec les défauts de mise en oeuvre des menuiseries.
Il résulte toutefois de ce qui précède que Mme [X], assurée de la Sma, est impliquée dans le désordre décennal qui a pour origine les huisseries, puisqu'elle a réalisé les supports maçonnés sans respecter les règles de l'art, notamment en ne posant pas de rejingot, ce qui est l'une des causes des infiltrations.
La Maaf doit donc être condamnée à garantie également à ce titre soit 6 771,33 euros.
S'agissant de la somme de 8 135,11 euros relative aux frais de plomberie, le tribunal a retenu qu'il s'agissait d'indemniser les 'conséquences des travaux de reprise de la dalle, des conséquences des travaux de reprise de la réfection et de la distribution eau chaude/eau froide'.
Il s'agit donc de préjudices matériels consécutifs à la réparation de l'ouvrage en rapport avec deux désordres décennaux. La Sa Sma en doit garantie, puisqu'ils engagent la responsabilité de son assurée, mais en revanche le coût des travaux de plomberie engendrés par la reprise des distributions d'eau ne peut lui incomber, puisqu'il ne relève pas de la responsabilité décennale de Mme [X].
L'expert ayant totalisé ce montant sans distinguer le coût des travaux induits par chacun des trois désordres sources, et les parties n'apportant pas de précision à cet égard, il y a lieu de réduire d'un tiers le montant objet de la garantie (8 135,11 euros), qui sera donc limitée à 5 423,53 euros.
Le montant total des préjudices matériels est donc de 40 838,42 euros en valeur arrêtée au 8 décembre 2015, à actualiser au 7 février 2020 en fonction de l'indice BT 01, conformément aux demandes de l'appelante.
S'y ajoute une somme de 3 267,07 euros au titre de la quote-part de frais de maîtrise d'oeuvre dont l'utilité et le taux de 8 % ont été retenus par le tribunal de façon aujourd'hui définitive.
S'agissant des autres préjudices, la Sa Sma soutient qu'ils ne sont pas relatifs à la réparation des dommages matériels affectant l'ouvrage, mais constituent des dommages immatériels consécutifs, et que donc elle ne les prend pas en charge.
La Sa Maaf ne réplique pas. L'attestation décennale sur la base de laquelle elle forme ses demandes limite la garantie à la prise en charge des dommages matériels causés à l'ouvrage.
La garantie sera donc limitée aux sommes ci-dessus, sans couvrir les frais d'entretien des canalisations, de déménagement, de relogement ou les troubles de jouissance.
Sur le surplus des demandes
Le montant de la garantie est équivalente à 51,43 % du montant total des condamnations indemnitaires prononcées en première instance contre la Sa Maaf
(44 105,50 x 100 / 85 758,20)
La garantie devra bénéficier, à hauteur de 51,43 %, à l'appelante, s'agissant des dépens de première instance, ainsi que des frais irrépétibles qu'elle a été condamnée à payer en première instance, soit 4 114,40 euros. Il n' ya pas lieu de chiffrer la demande de garantie relative aux dépens de première instance, l'appelante sollicitant une somme à parfaire donc indéterminable par la cour.
Compte tenu de la décision prise, il convient de faire masse des dépens d'appel et de les répartir par moitié, dont distraction au profit de la Selarl Avocats normands et de la Selarl Gray et Scolan.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Rejette les moyens tirés de l'irrecevabilité des moyens nouveaux,
Infirme le jugement entrepris en ce que le tribunal a débouté la Sa Maaf de son appel en garantie formé à l'encontre de la Sa Sma,
Statuant à nouveau,
Condamne la Sa Sma à garantir la Sa Maaf des condamnations mises à sa charge au titre de la reprise des désordres imputables à son assurée, dans la limite de
44 105,50 valeur arrêtée au 8 décembre 2015, montant à actualiser au 7 février 2020 en fonction de l'indice BT 01,
Condamne la Sa Sma à garantir la Sa Maaf à hauteur de 51,43 % de la condamnation mise à sa charge au titre des dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise et de carrotage, à hauteur de 232,05 euros,
Condamne la Sa Sma à garantir la Sa Maaf à hauteur de 4 114,40 euros de la condamnation de 8 000 euros mise à sa charge au bénéfice de Mme [K] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Fait masse des dépens d'appel, et condamne la Sa Sma d'une part, la Sa Maaf d'autre part, à les supporter par moitié, dont distraction au profit de la Selarl Avocats normands et de la Selarl Gray et Scolan.
Le greffier,La présidente de chambre,