Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 23 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06273 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBMG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 19/00495
APPELANTE
S.A.S. G3 DISTRIBUTION Agissant par son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS, toque : 54
INTIME
Monsieur [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me France CARMINATI-GELBERT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC001
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [N] a été engagé le 1er mai 1993 par la société G3 Distribution par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'employé-assistant administratif et commercial.
La société G3 Distribution est une société spécialisée dans le commerce de gros, et plus spécifiquement, de plastique et de film polyéthylène.
La convention collective applicable était celle du commerce de gros.
Par avenant du 1er avril 1997, il a été promu en qualité d'Assistant de direction Commercial, statut cadre.
M. [N] a été placé en arrêt de travail du 20 août 2018 au 3 novembre 2018, puis du 14 janvier 2019 au 18 février 2019.
Le 21 février 2019, la société G3 Distribution a convoqué M. [N] à un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle fixé au 5 mars 2019.
M. [N] a été placé en arrêt de travail du 21 février 2019 au 30 avril 2019.
Par lettre du 28 février 2019, M. [N] a fait savoir à son employeur qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une rupture conventionnelle.
Par lettre du 4 mars 2019, la société G3 Distribution a convoqué M. [N] à un entretien préalable en vue d'un licenciement, fixé au 2 avril 2019.
Par lettre du 16 avril 2019, M. [N] a été licencié pour faute grave.
Le 9 juillet 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin d'obtenir la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement d'indemnités subséquentes.
Par jugement rendu le 6 mai 2021, et notifié le 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux, dans sa formation paritaire, a :
- condamné la société G3 Distribution à payer à M. [N] les sommes suivantes :
* 15 893,10 euros au titre de l'indemnité de préavis
* 1 589,31 euros au titre des congés payés afférents au préavis
* 41 940,12 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Meaux
* 63 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement
- condamné la société G3 distribution à délivrer à M. [N] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail dûment modifiés conformément au présent jugement
- débouté M. [N] du surplus de ses demandes
- débouté la société G3 Distribution de sa demande reconventionnelle
- condamné la société G3 Distribution aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice du présent jugement.
Le 9 juillet 2021, la société G3 Distribution a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 30 novembre 2023, la société G3 Distribution, appelante, demande à la cour de :
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [N] en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2021, M. [N], intimé demande à la cour de :
- débouter la société G3 Distribution de l'ensemble de ses demandes
- confirmer le jugement déféré
En tout état de cause :
- condamner la société G3 Distribution à payer à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 19 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le licenciement pour faute grave
Selon l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à 1'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige est rédigée comme suit :
« Nous vous avons adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, une convocation en vue d'un entretien préalable à un éventuel licenciement en application de l'article L. 1232-2 du code du travail.
Suite à cet entretien, qui s'est déroulé le 2 avril dernier, et après le délai de réflexion qui nous incombe, nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Les motifs de votre licenciement sont ceux qui vous ont été présentés lors de cet entretien, auquel vous vous êtes présenté seul.
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements fautifs que nous estimons particulièrement graves, notamment compte-tenu de votre statut au sein de l'entreprise.
En effet, vous occupez, depuis le 4 mai 1993, les fonctions d'Assistant de direction commercial au sein de la société G3 Distribution, avec un statut Cadre.
Vous bénéficiez, au sein de l'entreprise, principalement pour des raisons historiques, d'une grande confiance et d'une importante autonomie dans l'exercice de vos missions.
C'est ainsi que, dans ce contexte, vous êtes en possession d'un certain nombre d'informations sensibles touchant, principalement à la sécurité de l'entreprise, en l'occurrence les clés, les codes d'accès informatiques, les pouvoirs bancaires de l'entreprise. Ceci est d'autant plus important que le Directeur Général, en raison de l'activité de la société, est en déplacement de manière régulière.
Vous avez par ailleurs toujours tenu à conserver une grande indépendance dans plusieurs domaines notamment en ce qui concerne la gestion des fournitures de bureau (commandes, réceptions, validation des paiement, paiements directs avant enregistrement des factures). Vous avez d'ailleurs toujours particulièrement insisté pour gérer vos missions et vos tâches en toute indépendance, ce que vous avez confirmé lors de votre entretien.
Compte-tenu de votre statut et de vos conditions d'emploi, cette autonomie n'a jamais été remise en cause et vous avez eu toute latitude pour gérer les commandes, la direction pensant que vous faisiez ce qu'il y avait de mieux pour l'entreprise.
Vos récentes absences ont nécessité que nous nous organisions en interne pour répartir vos tâches entre les différents collaborateurs.
Le 20 décembre 2018, durant votre absence, nous avons constaté que des gâteaux avaient été mis à disposition dans nos locaux. Nous avons demandé à Madame [H] qui avait apporté ces gâteaux, afin de la ou le remercier. Madame [H] nous a alors indiqué qu'il s'agissait d'un cadeau des entreprises BRUNEAU, pour une commande de fournitures de bureau.
Cette indication nous a laissé perplexe, dans la mesure ou nous avions évoqué avec vous la nécessité de réduire les coûts de fourniture, et la nécessité, qui semblait s'imposer, de ne plus passer par ce fournisseur, notamment en raison de tarifs peu avantageux, supérieurs de 30% en moyenne aux autres fournisseurs.
Cette commande est restée dans notre mémoire, et nous avons donc demandé, dans le cadre de nos opérations d'inventaire, suite à l'installation dans nos nouveaux locaux, que des précisions nous soient fournies quant aux modalités de commande des fournitures.
Nous avions effectivement évoqué ensemble le fait que la comptable estimait que les commandes de fournitures étaient trop nombreuses, entraînant pour elle trop d'opérations de saisie informatique , et nous avons voulu comprendre la logique de tout cela.
Suite à notre demande de vérification de nos commandes fournisseurs, nous avons été informés le 14 janvier 2019 par Madame [H] qu'elle n'avait trouvé aucun bon de livraison dans les classeurs factures, alors que toutes nos factures sont supposées être classées avec le bon de livraison correspondant. Interrogée à ce sujet, la responsable comptable m'a confirmé que jamais vous ne lui aviez transmis les bons de livraison, qui n'étaient pas non plus en sa possession.
Madame [H] a alors effectué des recherches, qui se sont échelonnées entre le 15 et le 25 janvier 2019, ayant obtenu votre mot de passe du fait de votre absence. Au terme de ces recherches, nous avons alors découvert avec stupéfaction qu'un nombre considérable de commandes avaient été passées, depuis 2014, de manière à ouvrir droit au bénéfice de cadeaux divers et variés, plus d'une soixantaine au total (tablettes tactiles, machines à café, smartphones, imprimantes, aspirateurs, etc.).
La valeur marchande de ces produits a été estimée, selon une estimation basse, à un minimum de 2 600 euros, étant précisé que parmi ces cadeaux figuraient des chèques d'une valeur de 155 euros qui auraient pu permettre à la société G3 Distribution de bénéficier de remises.
Interrogés à ce sujet, les autres salariés nous ont indiqué que vous aviez instauré une règle selon laquelle vous étiez le seul à réceptionner les commandes de fourniture et à les prendre en charge physiquement, aucun d'eux n'étant, selon vos dires, habilité à réceptionner ces commandes.
Nous ne nous attendions certainement pas à ces découvertes, et il est clair par ailleurs que les questions et recherches que nous avons dû diligenter ont nécessairement créé des remous au sein de notre entreprise, malgré le souhait que nous avions de demeurer neutres, mais vous avez organisé une telle opacité autour de votre système pour obtenir ces cadeaux que nous avons dû, nécessairement, interroger vos collègues pour savoir ce qu'il en était, et aucun d'eux n'était au courant de l'existence de ces cadeaux.
Nous avons attendu votre retour, le 20 février, pour avoir, peut être, des explications, ne voulant pas procéder à des conclusions trop hâtives, notre enquête n'étant pas tout à fait terminée à cette date.
Dans le cadre de notre entretien informel, vous avez alors reconnu, le même jour, les faits et indiqué dans ces circonstances, souhaiter une rupture conventionnelle de votre contrat de travail.
Nous vous avons adressé un courrier en ce sens, et vous avez fait, par courrier daté du 28 février, volte-face dans le cadre d'une démarche qui nous apparaît comme marquée par une forte mauvaise foi. Vous nous avez, à cette occasion, fait parvenir un arrêt de travail jusqu'au 30 avril prochain.
Au terme de nos investigations, et compte-tenu de votre position de déni, nous avons donc décidé de vous convoquer pour un entretien préalable, compte-tenu de la gravité des faits constatés.
Lors de cet entretien préalable, vous avez finalement reconnu la gravité de la situation en qualifiant vos actions d' « erreurs ». Pour autant, il ne s'agit pas d'un fait isolé mais bien d'actions volontaires frauduleuses répétées et nous sommes, à ce jour, toujours dans l'ignorance totale de ce que vous avez fait de tout ce matériel.
Il résulte en tout état de cause de nos investigations :
- qu'en votre qualité de responsable des commandes de fournitures, vous avez procédé à des commandes de fournitures, de façon anormale et répétée, dans le but d'obtenir des avantages commerciaux, en l'occurrence des cadeaux de toute nature. Nos investigations approfondies ont d'ailleurs permis de faire le lien entre le nombre important de commandes et le nombre de cadeaux adressés par notre fournisseur, puisque chaque commande passée vous permettait de bénéficier d'un cadeau.
Lors de l'entretien vous avez simplement indiqué que vous passiez des commandes chez BRUNEAU car certaines références n'existaient pas chez OFFICE DEPOT, sans pour autant élargir vos recherches à d'autres fournisseurs, et pour cause, puisque vous aviez clairement un intérêt personnel à passer commande auprès de BRUNEAU.
- que vous avez volontairement caché, à la société, l'existence de tels cadeaux, pour les garder pour vous, pour un usage que nous ignorons
- que vous avez procédé à des manipulations pour faire disparaître ces cadeaux des locaux de l'entreprise, ceci pour en garder le bénéfice exclusif, en vous assurant d'être le seul à réceptionner les livraisons et en faisant systématiquement disparaître les bons de livraison mentionnant les cadeaux.
Il apparaît ainsi clairement que vous avez agi dans le seul but de servir votre intérêt, de manière déloyale, ces commandes étant effectuées dans le seul souci de votre intérêt personnel, au détriment des intérêts de l'entreprise.
A noter, en particulier, que plusieurs téléphones ont été réceptionnés à titre de cadeaux. Or vous ne pouviez ignorer notre besoin en téléphonie pour les salariés commerciaux, puisqu'il vous a été demandé de faire l'achat de téléphones pour ces deniers. Cette dépense aurait pu être évitée puisque pas moins de 7 téléphones ont été livrés à titre de cadeaux, sans que nous en soyons informés.
Votre attitude nous laisse totalement abasourdis, d'autant plus au regard de votre niveau de rémunération et des avantages dont vous bénéficiez.
Vous n'avez donc accordé aucune importance aux conséquences dommageables de tels agissements sur votre environnement de travail, vos collègues et à la relation de confiance qui est essentielle à la poursuite d'un contrat de travail.
Les usurpations constatées et répétées ainsi que vos man'uvres nous ont fait perdre totalement confiance en vous.
Celles-ci témoignent d'un manque de loyauté évident dans l'exécution de vos fonctions totalement contraire aux intérêts de l'entreprise.
Votre niveau hiérarchique dans l'entreprise rend votre comportement d'autant plus inacceptable. En votre qualité de Cadre, vous vous devez d'adopter un comportement irréprochable et vous devez faire preuve d'exemplarité, ce qui n'a manifestement pas été le cas.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d'envoi de la présente notification, sans indemnité de préavis ni de licenciement. »
La société G3 Distribution explique que M. [N], en sa qualité d'Assistant de direction, était notamment en charge de la commande et de la réception des fournitures de bureau, et avait pour cela l'usage de la carte bancaire de l'entreprise. Elle soutient qu'en commandant des fournitures auprès d'un fournisseur plus cher, le salarié a recherché, par la fidélisation d'achats, l'envoi de cadeaux et avantages commerciaux, évalués à plusieurs milliers d'euros, qu'il s'est ensuite octroyés à son bénéfice personnel. Elle affirme que le nombre de matériels commandés excédait les besoins d'une société de moins de 15 salariés, voire que ces matériels étaient sans rapport avec ses besoins, démontrant ainsi la volonté du salarié de générer des gains personnels, et relève que les cadeaux ou avantages auraient pu bénéficier à d'autres salariés. Elle allègue que le recours à la société Bruneau, qui était plus chère que ses concurrents, a entraîné des surcoûts et que, depuis le départ de M. [N], le nombre et le volume des commandes ont été fortement réduits malgré le développement de l'activité de la société.
L'employeur souligne enfin que la faute est aggravée par le fait que M. [N] a caché cette situation en faisant disparaître les bons de livraison qu'il était chargé de contrôler et de conserver.
La société soutient donc que le licenciement pour faute grave est fondé et proportionné compte tenu de l'ensemble de ces éléments.
M. [N] fait valoir qu'il a été un salarié exemplaire durant ses 26 années de carrière au sein de la société G3 Distribution et qu'il n'a jamais reçu la moindre sanction disciplinaire. Il affirme que sa fiche de poste a été modifiée le 20 février 2019 dans l'optique de la rupture de son contrat de travail, et qu'il a été ajouté à ses fonctions, les « commandes de fournitures de bureau et le suivi de ces factures » alors que son activité essentielle consistait en la gestion financière de la société G3 Distribution.
S'agissant des commandes, il explique que la société Bruneau était le fournisseur historique de la société et qu'il n'a reçu aucune directive de mettre un terme aux relations commerciales avec elle.
Il indique ensuite que les bons de livraison des fournitures de bureau n'étaient jamais conservés par la société G3 Distribution, à la différence des bons de livraison des matières premières plastiques, que la comptable ne les a jamais sollicités et qu'il n'a jamais eu de directive de les garder, ce qui explique qu'ils n'ont pas été retrouvés. Les factures des commandes de fournitures sont, selon lui, disponibles sur le site de la société Bruneau et ont été validées par M. [P], directeur général. Il fait valoir qu'il n'a jamais reçu le moindre reproche quant au nombre de commandes passées, et que, pendant ses congés, les autres salariés passaient des commandes et conservaient les cadeaux.
M. [N] admet cependant qu'il a commis une erreur en conservant des cadeaux, mais conteste la gravité des faits qui ne sont, selon lui, pas constitutifs d'une faute grave.
Il conteste avoir cherché à obtenir le maximum de cadeaux du fournisseur Bruneau et affirme qu'il n'a pas cherché à en dissimuler l'existence car l'ensemble des salariés de la société savaient que les commandes de fournitures généraient des cadeaux. Il soutient que les cadeaux avaient une valeur pécuniaire dérisoire, que les salariés de la société n'étaient pas intéressés et qu'il n'y a pas de conséquence préjudiciable pour le fonctionnement de la société, le surcoût allégué n'étant pas démontré par l'employeur.
Il demande que l'attestation de Mme [H] soit écartée, faute de respecter les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile.
M. [N] indique enfin qu'il a subi une brutale perte de revenus, alors qu'il a 4 enfants et que sa conjointe travaille à temps partiel, n'a pas retrouvé de nouvel emploi et est tombé en dépression.
La cour note que M. [N] ne conteste avoir été en charge des commandes de fournitures de bureau. Ce sont d'ailleurs ses coordonnées mail qui apparaissent sur toutes les factures éditées entre 2015 et 2018 par la société Bruneau.
Il ressort des tableaux récapitulatifs établis par l'employeur et des factures jointes (pièces 13-1 à 13-4) que le salarié a passé auprès de cette société 37 commandes en 2015 pour un montant total de 5 822,50 euros, 48 commandes en 2016 pour un montant total de 6 118,82 euros, puis seulement 5 commandes en 2017 pour un montant total de 915 euros et 5 commandes en 2018 pour un montant total de 787,56 euros.
Au cours de l'année 2017, les commandes ont principalement été passées auprès de la société Office Dépôt (3 210,14 euros), tout comme en 2018 (3 094,36 euros), selon la pièce 19 fournie par l'appelante.
Il ne peut donc être retenu que le salarié aurait, au mépris de l'intérêt financier de la société et en s'abstenant de toute mise en concurrence des fournisseurs, privilégié la société Bruneau jusqu'à la rupture du contrat de travail.
S'agissant des bons de livraison manquants, la cour retient que la société ne justifie d'aucune consigne à leur sujet, que leur absence de transmission au service comptable n'a jamais donné lieu à un rappel au salarié et qu'elle ne peut donc lui être reprochée.
S'agissant ensuite du coût des fournitures de bureau, la cour relève que le montant des commandes de toners a connu une augmentation à partir de 2019, et que le montant total des fournitures a fluctué à la baisse entre 2016 et 2018 puis à la hausse en 2019, alors que M. [N] a quitté l'entreprise en avril 2019(pièce 19 appelante).
Ces éléments ne démontrent pas que la société aurait supporté une dépense anormalement élevée du fait des commandes passées par M. [N] auprès de la société Bruneau, qui aurait ensuite chuté après son départ.
La quasi-totalité des commandes passées auprès de cette société étaient accompagnées de cadeaux divers sous la forme de chèques, matériels, gâteaux ou confiseries, et Mme [H], salariée, atteste que M. [N] lui avait interdit de s'occuper de la réception et du contrôle des fournitures, ainsi que de la livraison de colis (pièce 17 appelante).
M. [N] critique cette attestation mais la cour constate qu'elle est conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile tandis que le salarié n'explicite pas en quoi il s'agirait d'un document de complaisance.
Cette indélicatesse consistant à conserver pour lui seul ces cadeaux est insuffisante à caractériser une faute dans la mesure où, comme observé ci-dessus, le salarié, qui avait dès 2017 diversifié ses fournisseurs, n'a pas maintenu un niveau de commandes anormalement élevé auprès de la société Bruneau dans le seul but de continuer à en recevoir. Par ailleurs, le préjudice financier subi par la société ne s'élèverait qu'à 155 euros correspondant aux chèques cadeaux qui auraient pu être déduits de nouvelles commandes.
En l'absence de grief caractérisé, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l'ancienneté du salarié.
M. [N] ayant une ancienneté de 25 années au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 18 mois de salaire brut.
Eu égard à l'âge de M. [N], à savoir 48 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, soit 5 297,70 euros, au fait qu'il n'a pas retrouvé immédiatement un emploi et percevait l'allocation d'aide au retour à l'emploi en févier 2020, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il lui a alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 63 600 euros.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes :
-15 893,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-1 589,31 euros au titre des congés payés afférents
-41 940,12 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
2. Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ».
S'agissant en l'espèce d'un licenciement dit sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
3. Sur les autres demandes
La société G3 Distribution sera condamnée à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
La société G3 Distribution sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
ORDONNE le remboursement par la société G3 Distribution à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. [X] [N], dans la limite de six mois, et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-1 du code du travail,
CONDAMNE la société G3 Distribution à verser à M. [X] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société G3 Distribution aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE