Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 16 FEVRIER 2023
N° 2023/115
Rôle N° RG 22/01113 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIX3F
SAS 100% AUTOS
C/
Société SEMISAP SAEM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Josianne CHAILLOL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence en date du 11 janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01285.
APPELANTE
SAS 100% AUTOS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE substitué par Me SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Jean-François CECCALDI de la SELASU CECCALDI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMEE
Société d'économie mixte de la ville de Salon SEMISAP SAEM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Josianne CHAILLOL de la SCP CF SUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 février 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 11 janvier 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- ordonné à la SAS 100% Autos de libérer le local situé [Adresse 1], sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours suivant la signification de son ordonnance et pendant une période de six mois ;
- dit que, faute pour la SAS 100% Autos de libérer les locaux en question dans le délai 15 jours à compter de la signification de son ordonnance, il serait procédé avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, les meubles étant séquestrés sur place ou dans un garde meuble à ses frais et risques ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la SAS 100% Autos à payer la SEMISAP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS 100% Autos aux dépens ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 26 janvier 2022, par laquelle la SAS 100% Autos a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 3 février 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 7 février 2023, l'instruction devant être déclarée close le 24 janvier précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 3 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, par lesquelles la SAS 100% Autos demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise ;
- juger irrecevable l'action de la partie demanderesse ;
- juger que l'action introduite par la partie demanderesse impose de statuer sur le droit au renouvellement dont peut être titulaire la partie locataire ;
- juger que cette demande relève du champ de compétences du juge du fond ;
- juger qu'il n'y a lieu à référé ;
- condamner reconventionnellement la partie demanderesse au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions transmises le 18 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, par lesquelles la SEMISAP SAEM, société d'économie mixte de 1a Ville de Salon, sollicite de la cour qu'elle :
- rejette l'appel de la SAS 100 % Autos comme non recevable, la société n'ayant pas exécuté le règlement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'exécution provisoire ;
- rejette, en tout état l'appel de la SAS 100 % Autos comme totalement infondé ;
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant :
' condamne la SAS 100 % Autos à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et au paiement des factures de la SCP Donaud, huissiers, au titre des frais d'exécution en vertu de l'exécution provisoire, d'un montant total de 7 800,87 euros, outre la facture de Weldom d'un montant de 58,29 euros ;
' liquide l'astreinte ordonnée et condamner la SAS 100 % Autos à lui payer la somme de 15 600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte arrêtée au 04 mais 2022, ainsi qu'aux dépens d'appel qui comprendront le timbre fiscal réglé à la cour d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 janvier 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
La SAS 100 % Autos n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 30 décembre 2022 à son avocat (faisant suite à celui du 3 février 2022, inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 7 février 2023, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable.
Cette irrecevabilité de l'appel principal rend également irrecevables les demandes reconventionnelles de la SAEM SEMIPAP, en liquidation de l'astreinte et condamnation au paiement des frais d'exécution, qui devront être poursuivies dans une autre cadre procédural.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée, qui a constitué avocat et conclu, les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés en cause d'appel. Il lui sera alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS 100 % Autos supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 26 janvier 2022 par la SAS 100 % Autos ;
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de la SAEM SEMISAP ;
Condamne la SAS 100 % Autos à payer à la SAEM SEMISAP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS 100 % Autos aux dépens.
La greffière Le président
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