Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02167 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWBK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2024
N° RG 23/02167 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWBK
DEMANDERESSE :
Mme [M] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Valérie ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DES [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [S], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur: Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Février 2024.
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02167 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWBK
Exposé du litige :
Le 16 août 2023, la CPAM des [Localité 3] a mis en demeure Mme [M] [J] de payer la somme de 5 492,14 euros au motif que ses indemnités journalières du 22 septembre 2022 au 21 février 2023 ont été réglées sur une base de salaire erronée (37,73 euros au lieu de 4,24 euros).
Par courrier du 23 août 2023, Mme [M] [J] a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette.
Par décision en date du 15 septembre 2023, la CRA a accordé à Mme [M] [J] une remise partielle de la dette à hauteur de 50%.
Par courrier reçu au greffe le 9 novembre 2023, Mme [M] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
* À l’audience, Mme [M] [J] s’en rapporte à justice, celle-ci indiquant avoir eu connaissance des calculs de la caisse quant aux modalités de calcul des indemnités journalières versées et être d’accord avec le calcul de la caisse.
* La CPAM des [Localité 3] demande au tribunal de confirmer sa décision relative à la remise de dette accordée.
L’affaire est mise en délibéré au 19 février 2024.
MOTIFS :
- Sur la demande principale :
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En application de l’article 1302-1 de ce code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En application de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
En application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
* * *
En l’espèce, Mme [M] [J] a perçu des indemnités journalières du 22 septembre 2022 au 21 février 2023 sur une base de salaire erronée (37,73 euros au lieu de 4,24 euros).
Il ressort du décompte produit par la CPAM que Mme [M] [J] lui est redevable d’un montant de 5 492,14 euros correspondant aux versements à tort des indemnités journalières sur cette période.
Mme [M] [J] ne conteste pas le montant des indemnités journalières perçues à tort.
Celle-ci a sollicité et obtenu une remise de dette devant la commission de recours amiable à hauteur de 2 746,07 euros.
Il ressort des éléments de l’enquête de solvabilité repris dans la décision de la commission de recours amiable du 2 mars 2022 que :
- les ressources mensuelles du ménage de Mme [M] [J] sont de 3 367,49 euros ;
- leurs charges mensuelles sont de 1 728,41 euros, en ce compris les charges courantes, leur loyer et les deux mensualités de crédit ;
- Soit un reste à vivre de : 1 639,08 euros
Au vu des éléments communiqués, la précarité de la situation de Mme [M] [J] justifie une remise partielle de dette à hauteur de 2 746,07 euros, comme accordé par la caisse.
Dès lors, Mme [M] [J] reste redevable d’un montant de 2 746,07 euros.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à Mme [M] [J] une remise de dette de 2 746,07 euros au titre des indemnités journalières du 22 septembre 2022 au 21 février 2023 réglées sur une base de salaire erronée (37,73 euros au lieu de 4,24 euros).
- Sur les demandes accessoires :
Mme [M] [J], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
ACCORDE à Mme [M] [J] une remise de la dette due à la CPAM des [Localité 3] à hauteur de 2 746,07 euros ;
CONDAMNE Mme [M] [J] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 février 2024 et signé par le président et la greffière.
La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT.
Claire AMSTUTZBenjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à Mme [J]
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