Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 02 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08209 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOHU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 décembre 2019 - tribunal de grande instance de Montpellier - N° RG 18/02451
APPELANT :
Monsieur [I] [M]
né le 26 Juillet 1967 à Bourgoin-Jallieu (38300)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Antoine BARRET de la SELARL DECOMBARD, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [K] [J]
né le 25 Septembre 1969 à MARIOUA ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Eva FOURNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 6 juillet 2017, M. [I] [M] a fait l'acquisition auprès de M. [K] [J] d'un véhicule d'occasion de type Peugeot, moyennant le prix de 4 500 euros.
M. [M] a confié ledit véhicule au garage CL Auto au Versoud afin de faire changer la peinture de la carrosserie. Le garagiste devait arrêter ses travaux au vu du mauvais état du véhicule. Il en informait M. [M] qui a fait procéder à une expertise dont il a communiqué les conclusions à M. [J] afin de trouver une solution amiable au litige, en vain.
Selon acte d'huissier de justice en date du 3 avril 2018,M.[M] a fait assigner M. [J] aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'annulation de la vente et subsidiairement sa résolution.
Par jugement en date du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- débouté M. [M] de ses demandes,
- condamné M. [M] à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel de M. [M] en date du 20 décembre 2019,
Par ordonnance sur requête en date du 28 septembre 2021,le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [B], qui a déposé son rapport le 12 mai 2022,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2022,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 juillet 2022, M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et de :
- prononcer la résolution de la vente litigieuse,
- condamner M. [J] à lui rembourser la somme de 4 500 euros correspondant au prix de vente du véhicule,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 500 euros, au titre des frais de réparation engagés à perte, la somme de 30 744 euros au titre des frais de gardiennage et la somme de 7 731 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris le coût de l'expertise judiciaire pour un montant de 2 000 euros TTC.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2022, M. [J] sollicite qu'il plaise à la cour de :
* A titre principal : confirmer le jugement du 3 décembre 2019.
* A titre subsidiaire : sur la garantie des vices cachés, confirmer le jugement dont appel, rejeter l'intégralité des demandes,
* En toutes hypothèses, confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a mis à la charge de M. [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 et condamner ce dernier à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOYENS
A titre liminaire, M. [M] demande le rejet des conclusions d'intimé en date du 12 décembre 2022 au motif que les parties ont demandé la clôture des débats, qu'elles ont obtenu à la date du 14 décembre 2022 et ont été informées que l'audience se tiendrait le 4 janvier 2023. L'appelant se plaint de ce que sous couvert de conclusions récapitulatives, l'intimé fait valoir de nouvelles conclusions développant des moyens et arguments nouveaux.
Sur le fond, il fait grief au jugement entrepris de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes. Il soutient en effet que le véhicule vendu était défectueux et s'appuie sur les rapports d'expertise amiable et judiciaire pour dire que la corrosion du véhicule était ancienne et masquée par la peinture et que cet état empêchait l'utilisation du véhicule en toute sécurité.Il n'a pas pu, en sa qualité d'acheteur profane, se rendre compte de l'état de délabrement du véhicule qu'il n'aurait pas acheté s'il l'avait su.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions d'intimé en date du 12 décembre 2022 :
Vu l'article 15 du Code de procédure civile,
Il apparaît que si certains arguments nouveaux sont développés par l'intimé, ses moyens et prétentions demeurent identiques à ceux qu'il a présentés dans ses conclusions précédentes en date du 3 juin 2020.
La cour n'étant tenue que de répondre aux moyens des parties, il importe donc peu que de nouveaux arguments soient exposés, l'appelant ne démontrant pas au demeurant son impossibilité à y répondre.
Les conclusions d'intimé en date du 12 décembre 2022 seront déclarées recevables.
Sur la garantie des vices cachés :
En application de l'article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
L'article 1643 du même code dispose : « il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. »
Le rapport d'expertise amiable en date du 24 octobre 2017 de M. [L], fait état de ce que « la caisse d'origine, gravement attaquée par la corrosion, a été rapiécée en ne respectant aucunement les règles de l'art. Nous pouvons qualifier la soi-disant restauration faite de dangereux bricolage. Des plaques de tôles d'épaisseurs variables ont été soudées sur les trous causés par la corrosion et copieusement recouvertes de mastic pour « cacher la misère. »
Par une attestation complémentaire en date du 19 juin 2019, ce même expert est venu ajouter que l'état de corrosion empêche formellement toute circulation en sécurité et qu'en « l'état où se trouve le châssis, le véhicule pouvait se briser en plusieurs parties à tout moment. »
L'expert judiciaire dans son rapport en date du 19 avril 2022, indique que :
- peu importe l'âge du véhicule, celui-ci est impropre à son usage car notamment les points de fixation de l'essieu arrière sont très fortement endommagés par la rouille. Sans pouvoir dater avec précision cet état, il est indiscutable que la corrosion est ancienne et antérieure à la vente.
- ['] l'état apparent du véhicule ne permettait pas à un profane en matière d'automobile, vendeur ou acquéreur, de présumer de l'état réel du véhicule. »
Dans la rubrique « défauts à corriger sans obligation de contre visite », le contrôle technique en date du 6 mai 2014 indique : « infrastructure, soubassement, corrosion multiple » et celui du 9 septembre 2014 ajoute : « Superstructure, carrosserie (sauf ailes et ouvrants) : corrosion AV, AR »
Il est donc ainsi établi que le véhicule vendu était atteint au moment de la vente d'un vice caché antérieur à la vente, le rendant impropre à sa destination.
Les conditions d'application de l'article 1641 précédemment cité étant remplies, il y a lieu de réformer la décision dont appel.
La résolution de la vente sera prononcée.
Sur les demande indemnitaires de M. [M] :
Outre la restitution du prix de vente, M. [M] demande à être indemnisé au titre des réparations qu'il a engagés en vain, des frais de gardiennage du véhicule depuis octobre 2017 et de son préjudice de jouissance.
L'article 1644 du même code indique que « L'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Par application de l'article 1646 du code civile qui dispose que « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. »
La résolution de la vente entraîne la restitution par le vendeur du montant du prix de la vente et la restitution par l'acquéreur du véhicule.
Sur les autres demandes, M. [J] et M. [M] sont tous deux profanes. Or, le garage CL Auto atteste le 1er Octobre 2019 que la carrosserie du véhicule litigieux était d'apparence saine.
Il apparaît qu'en achetant un véhicule présentant un kilométrage certes peu élevé mais âgé de 44 ans, M. [M] était informé, par le biais des contrôles techniques, qu'un problème de corrosion se posait, outre le fait qu'il y était par ailleurs indiqué des problèmes d'étanchéité au niveau du moteur, de la boîte de vitesse, du pont et de la boîte de transfert.
La vente s'est, malgré ce, faite à distance à la suite d'une annonce publiée sur internet, sans que l'acheteur, qui a dû investir une somme conséquente pour la location d'un camion plateau pour faire venir le véhicule depuis [Localité 5], n'éprouve le besoin de l'examiner par lui-même. Les seules questions qu'il a posées par mail au vendeur étaient de savoir si le véhicule disposait de vitres électriques et si le moteur tournait bien, et s'est contenté de demander des photos de l'intérieur du véhicule.
En l'état de la bonne foi de M. [J] qui n'est plus contestée devant la cour, M. [M] qui a participé à son propre préjudice, gardera à sa charge les frais découlant de la vente, à savoir les frais de réparation du véhicule et de gardiennage et sera débouté de sa demande au titre de son préjudice ce moral.
Le jugement dont appel sera en conséquence réformé et M.[J] sera condamné à restituer le prix de la vente à M. [M], lequel devra sans attandre restituer le véhicule à son vendeur.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, M. [J] sera condamné, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
DÉCLARE recevables les conclusions d'intimé déposées via RPVA le 12 décembre 2022,
REFORME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
DIT que la véhicule Peugeot 504 immatriculé [Immatriculation 4] était atteint au moment de la vente d'un vice caché,
ORDONNE en conséquence la restitution du prix de vente dudit véhicule par M. [K] [J] entre les mains de M. [I] [M], soit la somme de quatre mille cinq cents euros,
DIT que M. [I] [M] devra restituer le dit véhicule à M. [K] [J] aux frais de ce dernier,
DÉBOUTE M. [I] [M] de ses demandes de remboursement au titre au titre des frais de réparation engagés sur le véhicule, des frais de gardiennage et au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE M. [K] [J] à payer à [I] [M] la somme de mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [K] [J] aux entiers dépens d'appel de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire soit la somme de deux mille euros TTC.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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