Texte intégral
Ordonnance n° 24/00075
22 Février 2024
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N° RG 23/00569 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5Q7
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TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ
06 Février 2023
11-21-997
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE D'INTERRUPTION
vingt deux février deux mille vingt quatre
APPELANTS :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2023-002389 du 19/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Madame [R] [G]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2023-002401 du 19/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2023-002388 du 19/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉS :
Madame [N] [W]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sébastien JAGER, avocat au barreau de METZ
Monsieur [U] [T]
[Adresse 3]
Représenté par Me Sébastien JAGER de la SCP SO JURIS, avocat au barreau de METZ
A l'audience de mise en état du 22 février 2024
Ordonnance contradictoire, signée par Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre en charge de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration déposée au greffe le 3 mars 2023, M. [F] [G], M. [Z] [G] et Mme [R] [G] ont interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Metz le 6 février 2023 dans le litige les opposant à Mme [W] et M. [T].
Par message électronique du 22 janvier 2024, le conseil des appelants a indiqué que M. [F] [G] était décédé le [Date décès 1] 2023 et a joint un certificat de décès, demandant que soit constatée l'interruption de la procédure.
Selon l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
Selon les articles 373 et 374 du même code, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense et, à défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation, l'instance reprenant son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
Aux termes de l'article 376 du même code, l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge et celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
En l'espèce, il est constant que M. [F] [G] est décédé le [Date décès 1] 2023 et que l'action est transmissible à ses héritiers. Il convient en conséquence de constater l'interruption de l'instance et de dire que la procédure sera reprise après justification de la régularisation de la procédure, dans les conditions de l'article 373 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
DIT que la procédure sera reprise après justification de la régularisation de la procédure.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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