Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
Chambre 4
N° RG 24/02240 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGI5
MINUTE N°
ORDONNANCE
DU 19 Juin 2024
Société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME c/ [S]
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Isabelle PLANTARD, Juge des contentieux de la protection du TJ de DRAGUIGNAN
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Nicolas BASTIANI de la SELARL AUBOURG & BASTIANI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE:
Madame [B] [S] épouse [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 19 Juin 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Nicolas BASTIANI de la SELARL AUBOURG & BASTIANI
- [B] [S] épouse [N]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 janvier 2021, la société FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME a donné à bail à Madame [B] [N] née [S] un local à usage d'habitation situé à [Adresse 1], en contrepartie d'un loyer mensuel de euros, charges comprises.
Différentes échéances sont demeurées impayées et la société FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME a fait délivrer à Madame [B] [N] née [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 janvier 2024, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1 187,45 euros en principal.
Par acte de commissaire de Justice en date du 15 mars 2024, la société FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME a fait assigner Madame [B] [N] née [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans statuant en référés aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire acquise et par conséquence la résiliation du contrat de location en date du 6 janvier 2021 liant la société FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME et Madame [B] [N] née [S] ;
- ordonner l'expulsion de corps et de biens de Madame [B] [N] née [S] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier au besoin ;
- condamner Madame [B] [N] née [S] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu et révisable dans les mêmes conditions outre les charges soit la somme de 477,12 € à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner Madame [B] [N] née [S] à payer à la société FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME la somme provisionnelle de 880,34 euros .
- condamner Madame [B] [N] née [S] à payer à la société FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME la somme de 350 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [B] [N] née [S] aux entiers dépens de la présente instance, par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, y compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
A l'audience du 15 mai 2024, la société FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME représentée par son avocat, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 1884,89 € échue à la date du 15/05/2024. La société FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME, tout en reconnaissant la reprise du paiement des loyers courants par la locataire, s'oppose à l'octroi de délais de paiement. La société FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME s'est expressément opposée à ce que l'octroi de délais de paiement ait pour conséquence la suspension de la mesure d'expulsion.
Madame [B] [N] née [S] a comparu en personne. Elle n'a pas contesté le montant de la dette locative, a invoqué avoir repris le paiement des loyers et a demandé des délais de paiement pour apurer sa dette. Madame [B] [N] née [S] a expressément sollicité que les effets de la clause de résiliation de plein droit soient suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
Le rapport d'enquête sociale visée par la circulaire du 09 février 1999 a été communiqué par la Préfecture au greffe du Tribunal avant la clôture des débats et il en a été donné lecture à l'audience.
À la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
L'article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit à peine d'irrecevabilité de la demande, que l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l'espèce, le bailleur produit la notification au représentant de l'Etat de l'assignation en justice délivrée au locataire par voie électronique avec accusé de réception du 18 mars 2024 soit plus de six semaines avant l'audience qui s'est tenue le 15 mai 2024.
Aux termes de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent, sous peine d'irrecevabilité de la demande, faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation d'un contrat de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est toutefois réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides.
En l'espèce, la société FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME justifie en tant que bailleur avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 19 janvier 2024 soit moins de deux mois avant d'avoir fait assigner ses locataires en référés le 15 mars 2024. Elle n'a donc pas respecté le délai de deux mois minimum entre la dénonce à la CCAPEX et la délivrance de l'assignation.
La procédure n'est donc pas régulière et la demande est, en conséquence, irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Sur les frais irrépétibles :
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, la société FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME succombant, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle PLANTARD juge des contentieux de la protection, statuant en référé, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande, la société FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME ne justifiant pas des formalités auprès de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) dans les délais prescrits de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 ;
CONDAMNE la société FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME aux dépens de l'instance
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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