Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 MAI 2024
N° RG 21/00845 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L55Y
[G] [T]
c/
[I] [O] épouse [X]
[B] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE (RG : 11-16-000422) suivant déclaration d'appel du 11 février 2021
APPELANT :
[G] [T]
né le 23 Juillet 1961 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Exploitante agricole,
demeurant [Adresse 12]
Représenté par Me JANOWCZYK substituant Me Hélène THOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[I] [O] épouse [X]
née le 30 Janvier 1943 à [Localité 15] (47)
de nationalité Française
Retraitée agricole,
demeurant [Adresse 13]
[B] [X]
né le 22 Décembre 1940 à [Localité 14] (33)
de nationalité Française
Retraité agricole,
demeurant [Adresse 13]
Représentés par Me Stéphane DE SEZE de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [G] [T] est propriétaire de parcelles en nature de vignes et de terres situées dans la commune de [Localité 14] et cadastrées sous les numéros AL [Cadastre 2], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Il les a acquises de la Safer Aquitaine Atlantique suivant acte authentique en date du 31 mars 2015. Ces parcelles sont limitrophes de celles dont M. [J] [X] est propriétaire depuis l'année 1967, notamment les parcelles cadastrées AL [Cadastre 10], [Cadastre 5], 22 et [Cadastre 1] (ex B [Cadastre 11]).
Estimant s'être aperçu que les rangs de vignes plantés par les époux [X] dans leur parcelle AL [Cadastre 1] pouvaient empiéter sur sa parcelle AL [Cadastre 2], M. [T] a sollicité M. [U], géomètre-expert, afin de procéder à un bornage amiable avec ses voisins. Le procès-verbal de l'expertise amiable en date du 4 septembre 2015 a été soumis aux parties mais M. [X] a refusé de le signer.
Par acte d'huissier du 21 juillet 2016, M. [T] a assigné M. [X] devant le tribunal de Libourne afin d'obtenir l'organisation d'un bornage judiciaire des parcelles contiguës. Son épouse Madame [I] [X] est intervenue volontairement à la cause.
Le jugement rendu par cette juridiction le 18 janvier 2017 a ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport d'expertise a été rendu le 13 juillet 2017.
M. [T] ayant contesté les conclusions de ce document, un complément d'expertise a alors été ordonné par jugement du 14 novembre 2018. L'expert a rendu son rapport le 24 octobre 2019.
Le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Libourne a :
- homologué les conclusions du rapport d'expertise déposé le 16 octobre 2019 par M. [Y], géomètre-expert foncier, dans son intégralité,
- désigné M. [Y] pour effectuer le bornage,
- dit que les frais de bornage seront partagés à frais communs entre les parties,
- rejeté les demandes contraires ou plus amples,
- dit que la décision n'est pas assortie de l'exécution provisoire,
- condamné M. [T] à payer à M. et Mme [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens relatifs à l'instance en bornage, comprenant les frais d'expertise et de complément d'expertise, et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
M. [T] a relevé appel de cette décision le 11 février 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2023, l'appelant demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu,
à titre principal :
- d'homologuer le projet de bornage établi par M. [U] le 4 septembre 2015 et repris dans le procès-verbal de carence du 4 avril 2016,
- d'ordonner que bornage soit établi conformément au procès-verbal de bornage de M. [U],
- d'ordonner le partage par moitié des frais de bornage entre lui et les consorts [X],
- d'ordonner le partage par moitié des frais d'expertise judiciaire,
à titre subsidiaire :
- de désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec la mission telle que prévue par les jugements des 14 novembre 2015 et 14 novembre 2018,
- d'ordonner le partage par moitié des frais d'expertise judiciaire,
en tout état de cause :
- de condamner les époux [X] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'appelant fait notamment valoir que :
- sur le bornage des parcelles AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 2], l'expert judiciaire reconnaît dans son second rapport la fragilité du bornage qu'il propose et donc l'absence de certitude à cet égard, laissant au tribunal le soin de trancher. En outre, le bornage rectiligne entre les parcelles AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 2] tel que fixé par l'expert M. [U] n'est pas en soi remis en cause par l'expert judiciaire. Ce bornage conserve donc toute sa pertinence, d'autant plus que, comme le relève M. [Y], la modification parcellaire a eu lieu en 1969 sans aucune contestation de la part des époux [X] jusqu'au rapport de M. [U] en 2015. Dès lors, dans la mesure où aucune certitude n'existe sur le bornage effectué et au regard des réserves évoquées par l'expert sur le calage et le bornage qu'il a proposé, la prescription acquisitive doit amener à retenir le bornage proposé par l'expert [U] en 2015 reprenant le plan cadastral de 1969,
- sur le bornage des parcelles AL [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 10], il convient de relever que le jugement du 14 novembre 2018 ordonnant un complément d'expertise prend notamment en compte sa constatation selon laquelle le bornage établi par l'expert judiciaire l'a été sur le seul fondement du plan cadastral alors que des bornes et des repères visibles existent. Or, dans le cadre de la seconde expertise, l'expert ne prend pas en considération ces éléments. Il relève en outre qu'il ne retrouve pas d'éléments de possession remarquables, que les éléments topographiques sont insuffisants et que ceux apportés lors de la seconde réunion sont peu convaincants, sans pour autant s'en expliquer. L'expert maintient alors sa première proposition fondée sur le cadastre dont il a longuement considéré pour quelles raisons il ne fallait pas s'y référer. De surcroît, il est de jurisprudence constante que le juge saisi d'une action en bornage est tenu de fixer de façon précise les limites des propriétés contiguës, et ne peut avaliser une limite théorique ou approximative, même définie de dire d'expert. Or c'est exactement ce que propose l'expert judiciaire en s'appuyant seulement sur le plan cadastral actuel, alors que sa vocation première est fiscale et ne permet pas à lui seul de définir les limites des biens fonciers. La concordance des données cadastrales avec la délimitation exacte des immeubles est toujours recherchée mais elle n'est pas suffisamment systématique pour que cet outil puisse être considéré, à lui seul, comme un élément déterminant. Ainsi, les énonciations du cadastre ont valeur de simples présomptions en matière de bornage. Par conséquent, les plans cadastraux doivent être écartés au regard de l'insuffisance de leur valeur probante,
- sur la fixation du bornage conformément au procès-verbal de bornage de M. [U], selon la jurisprudence, le juge peut tenir compte d'un rapport d'expertise respectant le principe du contradictoire. Un tel rapport peut ainsi être opposé aux défendeurs et être confronté aux conclusions de l'expert judiciaire chargé du bornage. En l'espèce, le projet de bornage a non seulement été régulièrement communiqué à M. [X] et discuté lors de la phase amiable et devant le tribunal, mais ce dernier a également assisté à la réunion de bornage organisé par celui-ci. Par conséquent, le principe du contradictoire a été respecté,
- si le tribunal s'estimait toutefois insuffisamment informé, la désignation d'un nouvel expert est opportune.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 février 2024, M. et Mme [X] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de débouter M. [T] de ses demandes principales et subsidiaires,
- de condamner l'appelant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ils font notamment valoir que :
- sur la superficie de leur parcelle B[Cadastre 11], l'expert judiciaire constate que le nouveau cadastre refait en 1969 n'a pas été effectué sur la base du cadastre précédent ce qui fait ressortir une incohérence en termes de surface. Leur parcelle, qui avait une consistance de 65 a 50 ca lors de son acquisition en 1967, a été réduite à 49 a et 56 ca par le nouveau cadastre. En outre, le nouveau cadastre de 1969 a été particulièrement mal réalisé car faisant passer, en un autre endroit, un chemin rural à travers un bâtiment ancien. L'expert judiciaire s'est donc reporté à l'ancien cadastre napoléonien, en constatant que les rangs de vignes qu'ils ont plantés depuis des années correspondent à la limite de ce plan. De surcroît, les photos aériennes de l'époque démontrent que l'ancien cadastre napoléonien correspond très exactement à la superficie de 6550 m2 dans leur acte de propriété,
- sur les indices de possession, l'appelant reproche à l'expert judiciaire de n'avoir pas soulevé les pierres qu'il affirmait être des bornes anciennes pour vérifier s'il y existaient des 'témoins'. M. [U] atteste également ne pas avoir levé ces pierres car il agissait dans le cadre d'une expertise amiable et qu'il n'y avait donc pas de contestation sur ces bornes, ce qui rendait non nécessaire cette vérification. Or, ils ont, dès la première réunion du 4 septembre 2015, contesté la réalité de ces bornes ainsi que cela ressort clairement du procès-verbal de carence du 4 septembre 2016. C'est précisément sur cette contestation que le tribunal a ordonné un complément d'expertise. Il ressort du rapport complémentaire que les pierres invoquées par M. [U] ne constituaient nullement des bornes alors que certaines avaient même été posées par M. [T], sans cohérence et avant le passage de l'expert, et que M. [T], par les travaux qu'il avait réalisés sur les lieux, avait fait disparaître les indices naturels qui auraient permis de fixer des limites cohérentes sans avoir à recourir aux plans cadastraux. Ainsi, à défaut d'éléments probants, il y a lieu de se référer aux titres de propriété. Enfin, à supposer que la cour ne retienne pas les limites de propriété telles qu'elles sont proposées par l'expert judiciaire, ils seraient en droit d'invoquer la prescription acquisitive au titre d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque à titre de propriétaire depuis au moins 1969.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, il apparaît important d'observer que les critiques de M. [U] (cabinet Geoval) formulées à la suite du dépôt du premier rapport de M. [Y] ont été prises en compte par ce dernier lors de la réalisation de la seconde mission d'expertise. M. [T] était d'ailleurs assisté lors du déroulement des travaux complémentaires réalisés par l'expert judiciaire d'un représentant du cabinet Geoval.
Certaines limites des deux propriétés ne sont pas contestées, s'agissant :
- des axes des voies et chemins ;
- du piquet en bois à l'angle Nord-Ouest de la parcelle AL [Cadastre 9] ;
- la pierre à l'angle Sud-Ouest de la parcelle AL [Cadastre 8].
Pour le surplus :
L'expert judiciaire a démontré que trois pierres notées B, C et D, retrouvées au sol ne peuvent être considérées comme des bornes anciennes comme le soutient l'appelant.
S'il n'est pas établi que M. [T] a volontairement fait disparaître les anciens signes délimitant les deux propriétés respectives des parties comme le soutiennent M. et Mme [X], il apparaît que celui-ci a toutefois supprimé dans un passé récent la présence d'un talus (attestation de Mme [M], géomètre-expert, du 2 septembre 2016).
L'absence d'indices de possession actuellement visibles pour ce qui concerne les autres limites séparatives contestées est ainsi une réalité.
Les parties reconnaissent la discordance qui existe entre le cadastre napoléonien et le nouveau plan cadastral réalisé en 1969.
En effet, dans son attestation du 23 janvier 1995, M. [S], géomètre-expert, observe que le nouveau plan cadastral mentionnait la présence d'un chemin rural qui serpentait notamment à travers un bâtiment et remettait plus globalement en cause les choix opérés lors de la rénovation du cadastre.
L'écrit précité rédigé par Mme [M] relève également les incohérences du tracé cadastral de 1969 (p2).
De plus, le plan cadastral rénové aboutit sans aucune explication cohérente à une diminution notable de la superficie de la propriété de M. et Mme [X] mentionnée dans son titre. La réduction de ses parcelles est ainsi proche de 16 a (de 65 a et 50 ca à 49 a et 56 ca).
En outre, les photographies aériennes prises avant l'année 2006 qui sont versées aux débats par les intimés délimitent parfaitement les deux parcelles en conformité avec le cadastre napoléonien.
Enfin, le positionnement des bornes B, C et D proposé par l'appelant apparaît trop éloigné des limites cadastrales initiales ce qui explique en grande partie la diminution de la superficie de la propriété de M. et Mme [X] évoquée ci-dessus (1er rapport d'expertise judiciaire p11 et 2ème rapport p7, attestation de Mme [M] précité p2).
Or, M. [U] n'a pas tenu compte de l'ensemble de ces éléments dans son rapport.
L'expert judiciaire a donc retenu les éléments tirés du plan cadastral napoléonien, de la configuration des lieux existant avant 1969 mais surtout de la superficie de la propriété de M. et Mme [X] mentionnée dans son titre et, à défaut d'autres éléments probants produits par l'appelant, a pu fixer les limites divisoires des parcelles respectives des parties.
L'appelant ne peut invoquer l'acquisition par prescription trentenaire des limites de propriétés qui découleraient du cadastre rénové de 1969. Certes, ce document n'a pas été contesté en son temps par ses voisins. Cependant, il n'a qu'une vocation de nature fiscale et ne constitue au mieux qu'un indice pouvant être pris en compte lors de toute opération de bornage, étant ajouté qu'une contestation émise en 1995 par M. et Mme [X] (cf attestation de M. [S], géomètre-expert) rend équivoque la possession revendiquée et interrompt par conséquent le délai légal.
Ces éléments, qui rendent effectivement inopportune l'instauration d'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire comme l'a justement relevé le premier juge, ne peuvent que motiver la confirmation de la décision entreprise, avec la précision toutefois que le second rapport de M. [Y] a été déposé le 24 octobre 2019 et non le 16 du même mois.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de M. [T] en première instance, il y a lieu en cause d'appel de le condamner au versement à M. et Mme [X], ensemble, d'une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Libourne avec la précision que le rapport d'expertise de M. [Y] a été déposé le 24 octobre 2019 et non le 16 du même mois ;
Y ajoutant ;
- Condamne M. [G] [T] à verser à Mme [I] [X] née [O] et M. [B] [X], ensemble, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne M. [G] [T] au paiement des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,